Loi du 30 décembre 1927 relative à la pension du personnel de la Chambre des députés
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 décembre 1927 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le droit à la pension est conféré aux membres du personnel des services de la Chambre, des députés ne jouissant pas d'une pension ou d'un droit à une pension à charge de l'Etat d'une commune ou d'un établissement public ou d'utilité publique, en tant que leurs fonctions leur ont été octrovées par une décision de la Chambre ou de son bureau.
Leur sont applicables les dispositions de la législation générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques, à l'exception de celles concernant les situations qui sont réglées par l'art. 2 de la présente loi.
Art. 2.
Pour le calcul de leur pension, les ayants droit sont rangés dans les groupes suivants des fonctionnaires de l'Etat:
- Greffier: groupe XVIII.
- Sténographe: groupe VII: après 15 ans de service dans son grade: groupe Xa.
- Traducteur: groupe Vb.
- Dactylographe et concierge: groupe III.
- Huissier de salle: groupe I.
Si, avant son entrée à la Chambre, l'ayant droit a occupé des fonctions rémunérées de l'Etat, d'une commune ou d'un établissement public ou d'utilité publique et donnant droit à la pension, il sera admis à faire entrer dans la computation de ses années de service celles passées dans les fonctions susdites.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat,Président du Gouvernement,Jos. Bech.
Luxembourg, le 30 décembre 1927.Charlotte.
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