Loi du 30 novembre 1929 concernant le régime de la comptabilité relative à l'exploitation des chemins de fer cantonnaux

Type Loi
Publication 1929-11-30
État En vigueur
Département MTR
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 novembre 1929, et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lien à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les recettes et dépenses à faire par l'exploitation des lignes de chemins de fer cantonaux reprises par l'Etat sont soumises aux dispositions tant légales que réglementaires sur la comptabilité de l'Etat. L'agent chargé de la direction de l'exploitation des dits chemins de fer remplit les fonctions de comptable de l'Etat, justiciable de la Chambre des comptes.

Art. 2.

L'organisation du contrôle des opérations financières aura lieu par un arrêté du Directeur général du service, pris après délibération du Gouvernement en Conseil.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie,Alb. Clemang.

Château de Fischbach, le 30 novembre 1929.Charlotte.

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