Loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l'Etat
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, en date du 30 mai 1930 et celle du Conseil d'Etat, en date du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre I. - Dispositions communes à la Caisse d'épargne et au Crédit foncier.
Chapitre I. - Organisation.
Art. 1er.
Le Crédit foncier de l'Etat est rattaché à la Caisse d'épargne.
Les deux établissements seront administrés séparément et leurs opérations feront l'objet d'une comptabilité distincte et séparée.
Art. 2.
Le Crédit foncier a pour objet d'organiser, sans but lucratif, le crédit hypothécaire et communal.
Sa sphère d'action est limitée au territoire du Grand-Duché.
Son siège est à Luxembourg.
Art. 3.
La Caisse d'épargne et le Crédit foncier sont des établissements publics automones; ils jouissent de la garantie de l'Etat et sont placés sous la surveillance du Gouvernement.
Le Gouvernement exercera cette surveillance par l'intermédiaire d'un commissaire qui sera rémunéré au moyen d'une indemnité à fixer par le Gouvernement
Chapitre II. Conseil d'administration et Direction.
Art. 4.
La Caisse d'épargne et le Crédit foncier sont administrés par un conseil d'administration et par la direction.
Art. 5.
Le conseil d'administration se compose du directeur, du sous-directeur et de cinq administrateurs au plus; il est présidé par le directeur, sinon, par le sous-directeur, et à leur défaut par le plus ancien membre du conseil dans l'ordre des nominations; il ne délibère valablement que lorsque quatre de ses membres sont présents; toute décision doit réunir au moins trois suffrages.
Les fonctions d'administrateur sont incompatibles avec le mandat de député et la qualité de membre du Gouvernement. Des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres du conseil.
Les administrateurs sont nommés par le Gouvernement pour un terme de six ans au plus. Leur mandat peut être renouvelé.
Le Gouvernement pourra dissoudre le conseil d'administration.
Art. 6.
Sont notamment de la compétence du conseil d'administration les attributions suivantes qu'il exercera dans la limite des dispositions légales ou réglementaires:
il statue tant sur l'allocation de crédits en général que sur l'admission ou le rejet des demandes d'emprunts;
il fixe le taux d'intérêt en compte-courant ainsi que l'intérêt et les commissions des prêts;
il décide sur les placements des fonds disponibles qui se font dans le pays ou en valeurs indigènes;
il décide sur l'achat et la vente d'immeubles hypothéqués au Crédit foncier ou à la Caisse d'épargne;
il décide sur toutes actions en justice que les deux établissements auront à soutenir, tant en demandant qu'en défendant;
il surveille la gestion de la direction et il émet son avis sur toutes les réclamations qui la concernent.
Il statue en outre sur toutes autres questions qui peuvent lui être réservées par les lois et règlements ou qui lui sont soumises par les membres de la direction ou par deux membres au moins du conseil.
Art. 7.
Il décide, sous réserve de l'approbation ministérielle:
sur les conditions générales des prêts et notamment sur les contrats à passer avec les assureurs de prêts à long terme;
sur les placements de fonds disponibles qui se font à l'étranger ou en valeurs étrangères, ainsi que sur la vente de titres indigènes ou étrangers;
sur la création et les conditions d'émission, d'amortissement, de conversion et d'escompte des obligations foncières et communales;
sur l'approbation des bilans et comptes annuels et sur la répartition des bénéfices;
sur l'organisation des bureaux et les règlements de service, ainsi que sur le montant des cautionnements à fournir par les employés;
sur la fixation du taux d'intérêt des dépôts faits sur livrets.
L'approbation ministérielle est en outre requise, même pour les décisions qui sont de la compétence exclusive du conseil, toutes les fois qu'un de ses membres aura fait inscrire au procès-verbal de la séance son opinion de minorité.
Art. 8.
Le Gouvernement exercera son droit d'approbation ou de refus dans la quinzaine de la réception de la décision; passé ce délai, le Gouvernement est censé être d'accord et la décision pourra être mise à exécution.
En cas de refus d'approbation, le conseil délibère à nouveau sur le même objet et cette deuxième décision sera définitive.
Art. 9.
Les attributions de la direction comprennent tous les actes de gestion qui ne sont pas spécialement réservés au conseil d'administration. Cependant les membres de la direction ont la faculté, même pour les actes rentrant dans leurs attributions, de consulter le conseil et de prendre son avis.
Le directeur représente les deux établissements en justice et vis-à-vis des tiers. Il surveille la marche générale des affaires et pourvoit à l'exécution des décisions du conseil d'administration. En cas d'urgence, il prend toutes les mesures qui sont dans l'intérêt des deux établissements, à charge par lui d'en référer au conseil d'administration, si l'affaire est de la compétence de celui-ci.
Il est chargé spécialement de la surveillance des bureaux et a sous ses ordres les employés des deux établissements.
Les autres attributions du directeur et celles du sous-directeur qui peut lui être adjoint, seront déterminées par des règlements de service. Le directeur et le sous-directeur pourront se remplacer mutuellement.
Art. 10.
Nous Nous réservons la nomination du directeur et du sous-directeur.
Le Gouvernement nomme les employés des deux établissements.
Art. 11.
Le Gouvernement pourra, si les besoins du service l'exigent, nommer en dehors du personnel prévu par les cadres de l'établissement, des personnes ayant des connaissances spéciales en certaines matières à déterminer par arrêté grand-ducal. Ces personnes auront le caractère de fonctionnaires et auront droit à la pension.
Titre II. - Prêts du Crédit foncier.
Chapitre Ier. - Conditions générales des prêts.
Art. 12.
Le montant des prêts à accorder par le Crédit foncier ne peut être inférieur à mille francs. Ce minimum pourra être élevé par un règlement d'administration publique.
Le taux d'intérêt des prêts pourra être uniforme pour tous les prêts à consentir par le Crédit foncier ou être différencié pour diverses catégories d'emprunteurs. Si l'intérêt est stipulé variable, les augmentations et les réductions s'appliquent à tous les emprunteurs de la catégorie pour laquelle cette mesure aura été prise.
Art. 13.
Les prêts dépassant cinq ans sont remboursables par annuités.
L'annuité comprend l'intérêt et l'amortissement. L'amortissement sera stipulé le plus fort possible eu égard aux facultés de l'emprunteur. Il est loisible au conseil de différer la prise en cours de l'amortissement pendant un délai ne pouvant pas dépasser trois ans.
Les annuités ainsi que les intérêts des sommes prêtées sans amortissement sont payables par semestre, aux époques déterminées par le contrat de prêt. Les annuités seront calculées comme si elles étaient payables en une seule fois à la fin de l'année. La fraction de l'annuité imputable sur le capital ne portera intérêt au profit de l'emprunteur qu'à la fin de l'année du prêt.
Art. 14.
Tout semestre d'annuité ou d'intérêt non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure au profit du Crédit foncier sur le pied d'un taux d'intérêt supérieur de 1% au taux du prêt.
Art. 15.
Lors de la réalisation des prêts, il sera fait sur le montant de ceux-ci une retenue pour commissions et frais. Le montant de cette retenue, qui peut être différent pour les diverses catégories d'emprunteurs, sera fixé par le conseil d'administration. Ces retenues forment un fonds de réserve spécial destiné à faire face aux frais d'instruction et aux frais résultant de l'émission et du placement des obligations.
Art. 16.
La remise des fonds des prêts hypothécaires ne pouvant se faire au moment de la réception de l'acte de prêt à cause des formalités hypothécaires restant encore à remplir, il sera remis à l'emprunteur un bon sur la caisse du Crédit foncier.
Ce bon de caisse vaudra paiement. Il ne pourra faire l'objet ni d'une cession ni d'une dation en gage et sera payé par la caisse du Crédit foncier aussitôt qu'il sera justifié que l'hypothèque du Crédit foncier est première en rang. Les intérêts ne commencent à courir à charge de l'emprunteur qu'à partir de la remise des fonds.
Art. 17.
Les emprunteurs ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie, après un préavis et moyennant une commission de remboursement. Ce droit peut être suspendu par une clause du contrat de prêt pour un terme de cinq ans au plus à partir de la réalisation du prêt.
Le conseil d'administration fixera le montant de la commission de remboursement et déterminera le délai de préavis qui sera de neuf mois au plus.
Il est loisible au conseil de renoncer temporairement à l'observation du délai de préavis et à la perception de la commission de remboursement.
Art. 18.
Nonobstant les termes de remboursement accordés aux emprunteurs et indépendamment des cas prévus par la loi, le Crédit foncier a la faculté d'exiger encore le remboursement immédiat des prêts dans certains cas à énumérer par un règlement d'administration publique.
Dans tous ces cas les prêts deviennent exigibles de plein droit, sans mise en demeure préalable, et sans préjudice du droit de commission dû en vertu de l'art. 17 qui précède.
Art. 19.
La Caisse d'épargne pourra traiter, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés d'assurances autorisées à opérer dans le Grand-Duché, des opérations d'assurance sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement total ou partiel des prêts consentis, soit à une échéance déterminée, soit à la mort du débiteur pour le Crédit foncier et pour le service des habitations à bon marché.
Pour les prêts hypothécaires à long terme l'assurance pourra être conclue, moyennant le versement d'une prime unique dont le montant est incorporé au prêt, pour garantir le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à valoir au moment du décès de l'emprunteur.
Chapitre II. - Des prêts hypothécaires.
Art. 20.
Le Crédit foncier fait des prêts hypothécaires de sommes remboursables, avec ou sans amortissements, sans préjudice de l'application de l'art. 13 ci-avant.
Art. 21.
Le Crédit foncier ne prête que sur première hypothèque.
Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels doivent être remboursées les créances déjà inscrites, lorsque, par l'effet de ce remboursement ou de la subrogation opérée au profit de l'établissement, son hypothèque vient en première ligne et sans concurrence. Dans ce cas, le Crédit foncier conservera entre ses mains une somme suffisante pour opérer ce remboursement.
Art. 22.
Sauf l'exception prévue à l'art. 23, le Crédit foncier n'accepte pour gage que des propriétés d'un revenu durable et certain.
Sont notamment exclus du bénéfice des prêts:
les théâtres et cinémas;
les mines, minières, carrières et briqueteries;
les immeubles indivis, si l'hypothèque n'est établie sur la totalité de ces immeubles du consentement de tous les copropriétaires;
ceux dont l'usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis, à moins que tous les ayants droit ne consentent à l'établissement de l'hypothèque.
Art. 23.
Il est loisible au conseil d'administration d'avancer des fonds de construction et d'accepter pour gage de ces prêts des terrains à bâtir sur lesquels un bâtiment est en voie de construction. Ces prêts hypothécaires pour constructions ne peuvent être consentis que lorsqu'il n'y a pas d'inscription des privilèges établis par les numéros 4 et 5 de l'article 2103 du Code civil. Le versement des fonds ne se fera qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et l'amortissement ne commencera à courir qu'à partir de l'achèvement de la construction.
Jusqu'à la prise en cours de l'amortissement, ces prêts comporteront un supplément d'intérêt à fixer par le conseil d'administration et qui ne peut pas être supérieur à 1%.
Le montant total de ce genre de prêts ne pourra pas dépasser un dixième du solde redû sur les prêts hypothécaires ordinaires, tel qu'il résulte du bilan de l'année précédente. Cette limitation ne s'applique pas aux prêts hypothécaires pour constructions qui seraient consentis à des communes ou à des établissements publics.
Art. 24.
Le montant du prêt ne peut en aucun cas dépasser les deux tiers de la valeur vénale des propriétés données en hypothèque.
Il est au plus de la moitié de cette valeur pour les propriétés bâties et pour les propriétés dont le revenu provient de plantations, tels que bois, vignes, haies à écorce, pépinières etc.
Les ateliers, garages, fabriques et autres établissements industriels ne sont estimés qu'en raison de leur valeur indépendante de leur affectation industrielle.
Art. 25.
Les bâtiments donnés en hypothèque doivent être assurés contre l'incendie, aux frais de l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, et ce auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à opérer dans le Grand-Duché.
L'hypothèque du Crédit foncier s'étend à la créance contre l'assureur. Celui-ci ne peut payer l'indemnité à l'assuré que du consentement du Crédit foncier. Ce consentement ne pourra pas être refusé lorsque l'indemnité n'est payée à l'assuré qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux de reconstruction ou de réparation. Si une année après le sinistre les travaux de reconstruction ou de réparation ne sont pas encore commencés, l'indemnité sera versée au Crédit foncier jusqu'à due concurrence, nonobstant toute clause contraire, et la société d'assurance sera valablement libérée des sommes ainsi payées.
L'assureur ne pourra pas opposer au Crédit foncier les causes de déchéances qui seraient nées postérieurement au sinistre.
Les remboursements anticipés qui proviennent de sinistres, ne donnent pas lieu à la commission de remboursement prévue à l'art. 17.
Chapitre III. - Des prêts communaux.
Art. 26.
Le Crédit foncier peut consentir des prêts avec ou sans affectation hypothécaire et remboursables avec ou sans amortissement, aux communes, aux syndicats de communes, aux établissements publics, aux établissements d'utilité publique et aux associations syndicales.
Art. 27.
Les revenus des communes dont le recouvrement est opéré par les receveurs de l'Etat, notamment les centimes additionnels, ainsi que les parts revenant aux communes dans le fonds communal et dans le produit des contributions et taxes généralement quelconques, servent au paiement des sommes qu'elles doivent au Crédit foncier, lorsqu'elles sont en retard de se libérer. Le Directeur général des finances ordonne cette affectation sur une décision afférente du Conseil d'administration de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier.
Le conseil d'administration peut également demander et les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les établissements d'utilité publique et les associations syndicales peuvent consentir des délégations que le Gouvernement est autorisé à accepter.
Titre III. - Privilèges pour la sûreté et le recouvrement des prêts hypothécaires.
Art. 28.
Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement des annuités. Ce payement ne peut être arrêté par aucune opposition.
Art. 29.
En cas de retard du débiteur, le Crédit foncier peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur enquête par le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la majeure partie des biens hypothéqués, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession, à titre de séquestre, des immeubles susdits, aux frais et risques des débiteurs.
Pendant la durée du séquestre l'établissement perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes et l'appliquera par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais.
Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labour et de semences et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l'impôt.
Le séquestre finit:
par l'acquittement de la dette;
par la vente des biens que poursuit soit le Crédit foncier lui-même, soit un autre créancier hypothécaire inscrit antérieurement à l'ordonnance dont mention ci-dessus;
par la volonté de l'établissement;
par la main-levée qui pourrait en être judiciairement donnée.
En cas de contestation, de même qu'en cas de difficulté sur le compte du séquestre, il sera statué par le tribunal comme en matière sommaire.
Art. 30.
Dans la huitaine de la vente de l'immeuble hypothéqué, l'acquéreur, soit sur alinéation volontaire, soit sur saisie immobilière, soit sur expropriation pour cause d'utilité publique, est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse du Crédit foncier le montant des annuités dues.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.