Loi du 30 juin 1930 portant création d'un comité de créanciers ayant pour mission de sauvegarder les intérêts des créanciers dans les faillites et les concordats
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés, du 28 mai 1930, et celle du Conseil d'Etat du 6 juin 1930, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Dans les quinze jours de la déclaration de toute faillite, le juge-commissaire désignera un comité de créanciers composé de trois membres choisis parmi les principaux créanciers chirographaires, domiciliés dans le Grand-Duché ou y ayant un siège social.
Néanmoins le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité de créanciers, s'il paraît certain que, dans un bref délai, la faillite sera clôturée soit pour insuffisance d'actif, soit par liquidation.
La décision du tribunal qu'il n'y a pas lieu à institution d'un comité des créanciers, pourra être rapportée à tout moment; en ce cas, la désignation des membres du comité doit être faite par le juge commissaire dans la huitaine de la dite décision.
Les décisions du tribunal de commerce dont il est parlé dans le présent article sont prises en chambre du conseil.
Art. 2.
Dans tous les cas, il doit être pourvu, dans la huitaine, à l'institution du comité des créanciers par le juge commissaire après l'expiration d'un délai de six mois à partir du jugement déclaratif de faillite, si à cette époque, il n'est intervenu un jugement de clôture ou un jugement d'homologation de concordat.
Art. 3.
Les fonctions de membre du comité des créanciers sont exercées par les créanciers personnellement: si le créancier est un être moral, il pourra se faire représenter par son mandataire légal institué par son acte constitutif.
Art. 4.
La mission du comité des créanciers consiste à assister le curateur et à surveiller les opérations de la faillite.
Le comité des créanciers a un caractère purement consultatif. Il se réunit sur convocation soit du juge-commissaire, soit du curateur, chaque fois que cela paraît indiqué, pour délibérer sur les mesures à prendre dans l'intérêt de la masse. Il doit cependant être convoqué au moins une fois tous les trois mois par le juge-commissaire pour entendre le rapport du curateur sur l'état de la liquidation.
Art. 5.
En cas de concordat par abandon d'actif après faillite, le comité des créanciers antérieurement constitué, s'il en existe un, reste en fonction, sauf décision contraire de la majorité des créanciers chirographaires présents ou représentés à l'assemblée concordataire.
Si le comité des créanciers existant, ou l'un de ses membres, n'est pas maintenu ou si, à ce moment, il n'existe pas encore de comité des créanciers, les créanciers chirographaires présents ou représentés procéderont immédiatement au remplacement nécessaire et respectivement à l'institution d'un comité des créanciers, en en désignant les membres sur la base de la même majorité.
A défaut d'un accord des créanciers chirographaires, le juge délégué, immédiatement après l'homologation du concordat, désignera les membres du comité des créanciers.
Art. 6.
Les formalités prévues à l'art. 5 pour arriver à la désignation du comité des créanciers seront également respectivement observées, lorsqu'il s'agit soit d'un concordat préventif de la faillite par abandon d'actif, soit d'un concordat préventif de la faillite ou d'un concordat après faillite qui se terminent autrement que par abandon d'actif.
Art. 7.
En cas de concordat autre que par abandon d'actif, la mission du comité consiste à surveiller les opérations commerciales du débiteur jusqu'à complète exécution du concordat, sans préjudice des dispositions de l'art. 28 de la loi du 14 avril 1886.
En cas de difficultés, le comité en réfère au juge délégué qui déterminera les modalités suivant lesquelles la surveillance s'exercera.
Le fait du débiteur d'entraver l'action du comité pourra entraîner la résolution du concordat.
Art. 8.
Les membres du comité des créanciers seront, en dehors des cas spécialement prévus par la présente loi, remplacés et respectivement révoqués par le juge commissaire ou le juge délégué.
Les décisions du juge-commissaire et respectivement du juge délégué ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 9.
Les fonctions de membre du comité des créanciers sont gratuites.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,Norb. Dumont.
Luxembourg, le 30 juin 1930.Charlotte.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.