Loi du 28 décembre 1931 ayant pour objet d'ouvrir au Gouvernement les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses des travaux complémentaires du réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des dépités;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 décembre 1931 et celle du Conseil d'Etat du 18 décembre 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Par application des chapitres III et IX du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925 complété par l'avenant du 12 mars 1927 et l'Additif du 10 août 1929, approuvés par les lois des 4 août 1927 et 30 juin 1930, réglant l'exploitation provisoire des chemins de fer Guillaume-Luxembourg par l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, le Gouvernement est autorisé à émettre en plusieurs tranches un emprunt de cent millions de francs, destiné à couvrir les dépenses résultant de l'exécution, sur le réseau Guillaume-Luxembourg, par les soins de l'Administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, de travaux complémentaires sur la nécessité desquels il y a entente entre le Gouvernement et la dite Administration.
Art. 2.
Les recettes et dépenses résultant de l'application de l'art. 1er ci-dessus figureront aux budgets successifs de l'Etat au fur et à mesure des besoins et comporteront, pour l'exercice 1931, l'inscription au Budget de l'Etat des articles suivants:
Chapitre Ier. - Recettes.
Art. 58-4.
Produit de l'emprunt à réaliser pour couvrir les dépenses pour travaux complémentaires exécutes sur le réseau des chemins de fer Guillaume-Luxembourg depuis l'entrée en vigueur du Modus vivendi du 8/9 octobre 1925, jusque fin 1931, 2e tranche ... 19.000.000 fr.
Chapitre II. - Dépenses.
Art. 122-3.
Travaux complémentaires exécutés sur le réseau Guillaume-Luxembourg depuis la mise en vigueur du Modus vivendi jusque fin 1931 ... 19.000.000 fr.
Art. 3.
Le produit du dit emprunt sera constitué en fonds spécial dont la gestion est confiée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer.
Les dépenses auxquelles donnera lieu l'exécution des travaux complémentaires dont question à l'art. 1er. seront couvertes au moyen de sommes prélevées sur ce fonds spécial et mises à la disposition de l'administration exploitante. Les montants de ces prélèvements seront fixés par le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires des chemins de fer.
Art. 4.
La forme, les conditions d'émission ainsi que les autres détails d'exécution de l'emprunt à contracter conformément à l'art. 1er seront déterminés par le Directeur général des finances.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des travaux publics.Alb. Clemang.Le Directeur général des finances.P. Dupong.
Château de Berg, le 28 décembre 1931.Charlotte.
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