Loi du 27 décembre 1933 autorisant l'émission d'un emprunt destiné au remboursement anticipé d'emprunts antérieurs
Nous, CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 21 décembre 1933 et celle du Conseil d'Etat du 22 de même mois, portant qu'il n'y a paslieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
En vue d'effectuer le remboursement anticipé au pair des emprunts: 3½ % de 1894 et 1898, 4% de 1916, 4½% de 1919 et 6% de 1932, le Gouvernement est autorisé à contracter un emprunt d'un montant égal au total des sommes encore redues sur ceux dont le remboursement est envisagé.
Art. 2.
En représentation de cet emprunt il sera émis des obligations au porteur, remboursables par annuités au pair par tirage au sort en 50 ans, ou par rachat par le Gouvernement sur le marché libre.
Art. 3.
Les porteurs d'obligations des emprunts désignés à l'art. 1er auront la faculté d'en obtenir la conversion par l'échange de leurs anciens titres contre des titres pour la même valeur nominale du nouvel emprunt.
Seront considérés comme ayant accepté la conversion, ceux qui n'auront pas demandé le remboursement dans le délai à fixer par arrêté ministériel.
Art. 4.
Le taux d'intérêt de l'emprunt et la date à laquelle il pourra être anticipativement remboursé, la forme et la coupure des titres, l'époque et le mode des souscriptions et du paiement des coupons, ainsi que toutes les autres conditions de l'emprunt feront l'objet d'un arrêté ministériel.
Art. 5.
Il est porté au Budget de 1934 sous l'art. un crédit non limitatif de fr. pour les frais de confection des titres et autres dépenses accessoires à l'emprunt.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances,P. Dupong.
Château de Berg, le 27 décembre 1933.Charlotte.