Loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 juin 1936 et celle du Conseil d'Etat du 10 juillet 1936, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:
Avons ordonné et ordonnons:
Chap. Ier. - Budget.
Art. 1er. Définition, division et présentation.
Le Budget de l'Etat comprend toutes les recettes et dépenses à effectuer par le Trésor pendant l'exercice pour lequel il est voté.
Il se compose d'un budget des recettes, d'un budget des dépenses, ainsi que d'un budget des recettes et des dépenses pour ordre.
Les recettes provenant de l'émission d'emprunts et les dépenses extraordinaires qui sont à couvrir moyennant ces recettes, forment au Budget un chapitre spécial. Les crédits qui figurent au chapitre de ces dépenses ne sont pas susceptibles de transfert.
Le Budget est présenté à la Chambre des députés au commencement de la session ordinaire qui précède immédiatement l'exercice.
Art. 2. Crédits spéciaux.
Toute demande de crédit faite en dehors du Budget annuel doit indiquer les voies et moyens de couvrir la dépense.
Art. 3. Intervention du Ministre des finances.
Lorsque des projets ou propositions de loi, des projets d'amendement d'initiative parlementaire ou ministérielle comportent des dispositions dont l'application doit grever le Budget, ces projets ou propositions seront soumis, au préalable, au Ministre des finances, aux fins de se prononcer sur les répercussions qui peuvent en résulter pour les finances de l'Etat. Ils seront accompagnés à cet effet d'un exposé des dépenses nouvelles ou des augmentations de dépenses à prévoir au Budget.
Toutes les lois entraînant des dépenses à charge de l'Etat doivent porter le contreseing du Ministre des finances.
La Chambre des députés peut procéder au vote définitif sans qu'elle ait reçu communication d'un avis du Ministre des finances, si ce dernier se trouve saisi depuis trois mois.
Art. 4. Engagement de dépenses nouvelles.
Les propositions budgétaires relatives à l'engagement, même provisoire, de dépenses qui doivent normalement se reproduire, soit temporairement, soit sans limitation de durée, doivent être appuyées d'un programme d'ensemble établissant les conséquences financières probables.
Art. 5. Transferts.
Les crédits non susceptibles de transfert seront marqués comme tels par leur libellé ou formeront une section à part.
Art. 6. Distinction des dépenses.
Les dépenses de personnel des services publics ne pourront être confondues dans un même article du Budget avec les frais du matériel.
Art. 7. Distinction d'exercice.
Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice.
Durée de l'exercice.
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Toutefois les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'à l'exécution et à l'achèvement des services ordonnés, autorisés ou commencés, pourront se prolonger jusqu'au 31 août de l'année suivante. A cette époque l'exercice sera définitivement clos.
Art. 8. Reports d'exercices.
Lorsque, à la clôture d'un exercice, telle qu'elle est définie à l'article qui précède, certaines allocations du Budget sont grevées de droits en faveur de créanciers de l'Etat pour dépenses engagées et en cours d'exécution, les parties d'allocations encore nécessaires pour solder les créances sont reportées à l'exercice suivant et forment dans le Budget une section spéciale intitulée: Reports d'exercices précédents.
Le décompte de ces opérations est vérifié préalablement par la Chambre des comptes.
Le Gouvernement peut, après la clôture définitive de l'exercice, continuer de disposer des allocations à reporter à l'exercice suivant. Les ordonnances spéciales y relatives sont soumises aux mêmes règles que les ordonnances régulières, sauf que l'imputation budgétaire de ces dépenses aura lieu dès l'ouverture du nouvel exercice.
Les reports d'exercices ne sont pas susceptibles de transferts
Chap. II. - Recettes.
Art. 9. Centralisation des écritures.
Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du département des finances qui en centralise le montant dans les livres et la comptabilité de la Trésorerie.
Art. 10. Receveurs et comptables.
Les receveurs de l'Etat ont seuls qualité pour recevoir les sommes dues au Trésor.
Sont compris sous cette désignation tous les fonctionnaires chargés par les lois et règlements d'effectuer des recettes pour le compte direct de l'Etat.
Tout agent chargé d'un maniement de deniers appartenant au Trésor est constitué comptable de l'Etat. Aucune manutention de ces, deniers ne peut être gérée que par un agent placé sous les ordres du Ministre des finances, responsable envers lui de sa gestion et justiciable de la Chambre des comptes.
Art. 11. Attribution de recettes spéciales.
Les recettes non encore attribuées le seront par le Ministre des finances, qui fixera l'exercice ainsi que l'article du Budget auxquels l'imputation sera faite.
Le Ministre des finances déterminera également les fonds qui, en raison de leur caractère particulier, peuvent être encaissés directement par la caisse générale de l'Etat, sauf inscription ultérieure dans les livres du receveur désigné par le Gouvernement.
Art. 12. Incompatibilités.
La qualité de receveur est incompatible avec celle d'ordonnateur, contrôleur ou administrateur des deniers publics, sauf les exceptions qui pourraient résulter des art. 30 et 34 de la présente loi.
Art. 13. Cautionnement.
Les receveurs fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont déterminés par arrêté grand-ducal.
Art. 14. Privilège et hypothèque légale.
Le Trésor public a un privilège et une hypothèque légale, conformément à la loi du 5 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement des deniers publics.
Art. 15.
Ces privilège et hypothèque pourront être réduits par le Ministre des finances à une partie des biens du comptable, sans que cependant les biens affectés au cautionnement puissent être dégrevés. La Chambre des comptes et l'administration intéressée seront entendues en leur avis.
Par dérogation à l'art. 7 de la loi du 5 septembre 1807, les receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques sont dispensés de requérir resp. de faire d'office l'inscription du privilège et de l'hypothèque légale appartenant au Trésor. Cette inscription ne se fera que sur la réquisition du Ministre des finances, auquel il appartient aussi d'en donner mainlevée.
Art. 16. Responsabilité des receveurs.
Tout receveur est responsable du recouvrement, aux époques déterminées, des recettes dont la perception lui est confiée.
Il est tenu d'inscrire les recouvrements dans les livres à ce destinés, à mesure qu'ils sont effectués, sous peine d'une amende égale au double de la recette non inscrite.
En cas de récidive, le receveur pourra être destitué.
Art. 17.
Les receveurs doivent, sous les peines statuées par les art. 240 et suivants du Code pénal, représenter leurs fonds recouvrés ou justifier de l'emploi légal de ces fonds, à toute réquisition de leurs supérieurs.
Art. 18. Responsabilité des agents de surveillance.
Les fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables et du contrôle de leur comptabilité, pourront être rendus responsables de tout déficit irrécouvrable qui serait occasionné par un défaut de vérification de la gestion du comptable en déficit, dûment constaté par le chef d'administration.
Le Ministre des finances établit, par un arrêté motivé, la responsabilité de l'agent de contrôle et fixe le montant ou la partie du déficit à lui imputer.
Art. 19. Délais et décharges.
Le Ministre des finances peut accorder, par arrêté motivé, des délais pour la rentrée des recettes, ainsi que la décharge de pareilles recettes, lorsque le receveur justifie avoir fait en temps opportun toutes les diligences nécessaires pour effectuer le recouvrement.
Il peut de même accorder décharge des erreurs ou omissions de perceptions quelconques au préjudice du Trésor, tant aux receveurs mêmes qu'aux fonctionnaires chargés du contrôle immédiat des receveurs et qui auraient négligé d'exercer ce contrôle en temps utile.
Lorsque, dans le cours d'un exercice, les décharges de la seconde espèce auront atteint 2% du montant des recettes effectuées par le bureau respectif pendant le dernier exercice clos, des décharges ultérieures de la même espèce ne pourront être accordées pendant l'exercice en cours, relativement aux recettes de même nature, que sur l'avis préalable de la Chambre des comptes.
A défaut de décharge, les receveurs sont tenus de payer les sommes restant dues à l'Etat, et les fonctionnaires chargés du contrôle immédiat sont responsables du paiement, sauf le recours des uns et des autres contre les débiteurs, à quelles fins ils sont subrogés de plein droit dans les créances et privilèges de l'Etat.
Le comptable chargé de deniers publics ne pourra obtenir décharge de vols ou pertes de fonds que s'il est justifié qu'ils sont l'effet d'une force majeure et que les précautions prescrites par les règlements ont été prises.
Art. 20. Imputation des restants d'exercice.
Lorsque, à la clôture définitive d'un exercice, il reste des recettes à effectuer sur cet exercice, l'imputation en est faite sur l'exercice en cours à l'époque du recouvrement.
Art. 21. Centralisation des fonds recouvrés.
La Caisse générale centralise les fonds recouvrés par les receveurs, sauf les sommes qui sont laissées à leur disposition pour des paiements à faire en exécution des art. 22 et 34. Elle est responsable de ces fonds dès le moment où elle en a certifié la réception.
Chap. III. - Dépenses.
Art. 22. Agents payeurs.
Tous les paiements, à l'exception de ceux prévus à l'art. 34, se font par la Caisse générale de l'Etat ou par les receveurs, suivant les autorisations délivrées conformément à l'art. 24 et au règlement général sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 23. Ordonnancement.
Les paiements s'opèrent au vu d'une ordonnance émise par un membre du Gouvernement et liquidée par la Chambre des comptes, sauf les exceptions prévues aux art. 31, 32 et 34 ci-après.
Art. 24.
Chaque Ministre ordonnance, sous sa responsabilité, les paiements à charge des crédits budgétaires mis à sa disposition.
Aucune sortie de fonds ne peut se. faire sans l'autorisation du Département des finances, service de la Trésorerie.
Art. 25. Liquidation.
La Chambre des comptes vise les ordonnances, en joignant à son visa les observations qu'elle aurait à faire contre les paiements ordonnancés, sous le rapport tant de l'exactitude matérielle des pièces que de la légalité et de la validité des créances.
Si l'ordonnateur trouve les observations de la Chambre des comptes mal fondées, il les défère au Conseil de Gouvernement.
Si la Chambre des comptes persiste, contrairement à l'opinion du Conseil, la question est déférée au comité du contentieux du Conseil d'Etat, qui statue avec juridiction directe et à la décision duquel l'ordonnateur et la Chambre des comptes doivent se conformer.
La Chambre des comptes obtiendra communication des mémoires. Elle soumettra ses observations éventuelles au comité du contentieux au plus tard dans un délai de quinze jours.
Art. 26.
Dans les cas où les pièces soumises à la Chambre des comptes donnent lieu à des doutes sérieux sur les faits d'où dépend la légalité ou la régularité d'une dépense, la Chambre des comptes est autorisée à faire procéder à des inspections par un ou plusieurs agents qu'elle délègue à ces fins.
Le résultat de ces inspections sera communiqué au Gouvernement.
Art. 27.
Lorsque les paiements ordonnancés à charge d'un article du Budget ont atteint un montant égal au crédit de cet article, transferts compris, la Chambre des comptes ne visera plus d'ordonnances imputables sur le même article.
Art. 28.
A moins qu'il n'y ait force majeure, dûment constatée, et sauf l'exception mentionnée à l'article précédent, la Chambre des comptes est tenue, sous telle responsabilité que de droit, de viser, dans un délai de dix jours, les ordonnances de paiement lui soumises.
Art. 29. Ordonnances provisoires.
Lorsque l'urgence d'un paiement est extrême et telle que tout retard pourrait compromettre le service de l'Etat et porter atteinte à l'ordre public, l'ordonnance de paiement peut être émise provisoirement ensuite d'un avis motivé du Conseil de Gouvernement, la Chambre des comptes entendue en son avis, qui sera donné sans retard. L'avis du Conseil de Gouvernement tiendra lieu à la Caisse générale et aux receveurs de visa de la Chambre des comptes. L'ordonnance provisoire sera soumise au visa du Ministre des finances si elle n'émane pas de lui. La Chambre des comptes en reçoit immédiatement connaissance et enregistre la dépense sous réserve de justification ultérieure.
A la fin de l'exercice, le Gouvernement soumettra à la Chambre des députés un relevé des ordonnances provisoires qui auraient été émises contrairement à l'avis de la Chambre des comptes, en indiquant la raison justificative de chaque ordonnance.
Les ordonnances provisoires sont à régulariser au plus tard avant l'expiration de l'exercice budgétaire qui suit l'époque de leur émission. Le Gouvernement communiquera à la Chambre des députés un relevé de toutes les ordonnances dont la régularisation serait restée en souffrance, en justifiant des retards.
Art. 30. Comptables extraordinaires.
Dans des cas moins urgents, des fonds peuvent être mis à la disposition d'un fonctionnaire de l'Etat ou d'une personne de confiance pour un service public à exécuter en régie, de même que pour les dépenses urgentes ordinaires du service militaire, ou d'autres dépenses analogues.
En règle générale, ces fonds ne seront mis à la disposition que des comptables publics.
Exceptionnellement, une autre personne de confiance pourra être constituée comptable extraordinaire par une décision du Gouvernement en Conseil, déterminant les motifs particuliers de la mesure d'exception.
La partie prenante rendra compte de l'emploi de ces fonds à la Chambre des comptes dans un délai à indiquer dans l'ordonnance de paiement et qui ne pourra dépasser la durée de l'exercice.
L'ordonnance de paiement sera visée sous cette réserve par la Chambre des comptes.
Le paiement par des comptables extraordinaires n'est autorisé que pour des dépenses qui, par leur nature, leur exiguïté, leur urgence ou en raison du grand nombre des parties prenantes, justifient un procédé plus simple et plus rapide que le mode ordinaire de la «liquidation directe.
Les fonds dont il n'aura pas été fait emploi à la clôture de l'exercice sur lequel ils sont imputables, seront reversés dans la Caisse de l'Etat dans les trois mois qui suivent cette clôture. Les comptables y seront contraints, en cas de besoin, au moyen de rôles de restitution dressés conformément à l'art. 40 ci-après.
Les comptables qui auraient négligé de fournir leur compte dans le délai prescrit seront sommés par l'ordonnateur de le faire dans un nouveau délai à fixer, lequel ne pourra dépasser en aucun cas trois mois. L'information en sera donnée à la Chambre des comptes.
A défaut de présentation du compte dans ce délai, il sera procédé contre les retardataires par l'émission d'un rôle de restitution, sauf réordonnancement à leur profit des fonds dont l'emploi serait justifié dans la suite. Le même procédé sera suivi à l'égard des comptables en défaut de régulariser leurs comptes, dans les prédits délais, d'après les observations de la Chambre des comptes.
Dans les différents cas rappelés ci-dessus, aucun nouveau crédit ne pourra être liquidé au profit du même comptable, avant la régularisation définitive de l'arriéré.
La Chambre des comptes statuera sur les comptes des comptables extraordinaires dans le délai de deux mois à dater de la production des pièces. Elle joindra à son rapport annuel un rapport circonstancié de la situation de ces comptes.
Les bases de l'indemnité pouvant revenir aux comptables extraordinaires seront déterminées par le règlement général sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 31. Avances autorisées.
Les subventions aux comptables, les paiements du service des mandats et chèques postaux, ainsi que les dépenses du service de la Dette publique ne sont pas soumises aux règles prévues pour l'ordonnancement et la liquidation des dépenses ordinaires de l'Etat.
Art. 32.
Le Ministre des finances pourra, si le Budget prévoit les crédits nécessaires, autoriser l'avance de fonds pour:
les dépenses fixes sur feuilles d'émargement;
les dépenses libellées en monnaie étrangère;
les frais de voyage à l'étranger.
Pour les paiements sub a), l'avance est subordonnée au visa préalable de la Chambre des comptes.
Pour ceux sub c), information en est donnée à la Chambre des comptes.
Art. 33.
La régularisation des opérations prévues aux art. 31 et 32 aura lieu conformément aux dispositions du règlement général sur la comptabilité de l'Etat par les diligences du service de la Trésorerie.
Art. 34. Payements directs.
Les receveurs effectueront, sans les autorisations prévues à l'art. 22, et conformément à ce qui sera prescrit par le règlement général sur la comptabilité de l'Etat, le paiement:
des frais de justice urgents;
des frais d'instances devant le Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, des frais de procédure devant le Conseil de discipline (loi du 14 juillet 1932), des indemnités des membres des tribunaux arbitraux en matière d'assurance sociale, et en matière de louage de service des employés privés, ainsi que des frais de procédure devant des juridictions spéciales similaires;
des consignations;
des frais de poursuites relatives au recouvrement des impôts et autres revenus de l'Etat;
des centimes additionnels communaux;
des ordonnances de décharge, réduction, remise ou modération de contributions;
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