Loi du 2 août 1939, créant des servitudes de visibilité pour la voirie de l'Etat et des communes
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 juillet 1939 et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A la demande de l'Etat ou des communes les propriétés riveraines ou voisines des croisements, des virages ou des points dangereux ou incommodes pour la circulation sur la voirie publique, peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité.
Ces servitudes comporteront suivant les cas:
l'interdiction de construire ou d'élever des bâtiments, des clôtures, des remblais ou des plantations, et, d'une manière générale, de faire tous dépôts ou installations susceptibles de gêner les vues respectivement dépassant le niveau qui sera fixé par le plan de dégagement prévu à l'art. 2 ci-après;
l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de maintenir le terrain libre de tout obstacle, de. ramener et de tenir les haies, les plantations à un niveau au plus égal à celui qui sera fixé par le plan de dégagement, cette obligation pouvant aller jusqu'à la suppression totale;
le droit pour l'administration d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Art. 2.
Un plan de dégagement déterminera dans chaque cas les terrains sur lesquels s'exerceront les servitudes de visibilité et définira la nature de ces servitudes.
Le plan de dégagement sera établi par les agents des travaux publics en vertu d'un arrêté émanant du Ministre des Travaux publics.
Les études sur le terrain pour l'élaboration du plan de dégagement se feront conformément aux règles établies aux art. 6, 7, 8, 9 et 10 de la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les plans de dégagement indiqueront en dehors des noms des propriétaires de toutes les parcelles touchées par la zone de servitude, les édifices, clôtures, haies, plantations, remblais et d'une manière générale, tous les dépôts ou installations susceptibles de réduire la visibilité.
Les contours de la zone de servitude y seront nettement tracés en profil et en plan à l'échelle de 1 à 1.000 au moins.
Art. 3.
Les plans de dégagement seront déposés pendant quinze jours dans les communes où les propriétés en question sont situées.
Ce délai de quinzaine ne court qu'à dater de la notification individuelle, faite contre récépissé par les soins de l'administration communale à tous les propriétaires intéressés, du dépôt du plan de dégagement avec invitation à en prendre connaissance.
Dans les trente jours francs après l'expiration de ce délai, les propriétaires intéressés pourront porter leurs réclamations devant le Ministre des Travaux publics.
Si aucune réclamation n'a été introduite, le Ministre approuvera le plan.
Si des réclamations ont été introduites, le Ministre des Travaux publics y statuera après avoir entendu la commission prévue à l'art. 13 et opérant conformément aux art. 14 et 15 de la loi précitée du 17 décembre 1859, ainsi que le Conseil d'Etat.
L'approbation du plan vaudra déclaration d'utilité publique.
L'arrêté ministériel portant approbation du plan et un extrait certifié conforme de ce dernier, seront notifiés aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception.
Les servitudes décrétées à leur charge sont obligatoires à partir de cette notification.
Lorsque le plan prévoit l'exécution de certains travaux, il est procédé à cette exécution par les soins du Département des Travaux publics dans les délais impartis pat l'arrêté d'approbation.
Le soin de maintenir ultérieurement les haies, arbres et autres plantations au niveau prévu incombe au même Département.
Art. 4.
L'établissement des servitudes de visibilité ouvrira au profit des propriétaires le droit à une indemnité unique compensatrice du dommage.
Les indemnités seront, à défaut d'entente amiable, fixées par le juge de paix du canton de la situation des lieux; il connaîtra de ces demandes jusqu'à 1.250 fr. en dernier ressort et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Les indemnités seront à charge de l'Etat.
Il en est de même des frais exposés pour l'exécution des travaux que l'article précédent met à charge du Département des Travaux publics.
Les plans, procès-verbaux, quittances et tous actes auxquels pourra donner lieu l'application de la présente loi, sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et de la transcription.
Art. 5.
Toute infraction aux obligations résultant du plan de dégagement approuvé constitue à charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention de voirie et sera punie confor mément à l'art. 6 de la loi du 13 janvier 1843 sur la grande voirie modifiée par la loi du 16 mai 1910.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux publics,René Blum.
Château de Berg, le 2 août 1939.Charlotte.
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