Loi du 21 juin 1946 portant abrogation ou modification des dispositions en vigueur au 31 décembre 1945 en matière d'assurances sociales
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1946 et celle du Conseil d´Etat du 7 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions à caractère légal ou réglementaire ainsi que les instructions administratives introduites par le pouvoir occupant en matière d´assurance obligatoire contre les accidents et la vieillesse et l´invalidité cessent d´être appliquées.
Art. 2.
A la même date l´ensemble de la législation et de la réglementation luxembourgeoises existant avant le 1er octobre 1940 est remis en vigueur sous réserve des modifications et additions suivantes qui sont apportées à la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales et aux lois complémentaires du Code.
Livre II. Assurances contre les accidents.
1° Les alinéas 1 et 2 de l´article 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont soumises à l´assurance obligatoire contre les accidents professionnels toutes les entreprises industrielles, commerciales, agricoles et forestières, ainsi que celles du métier.
Sont également assurés obligatoirement contre les accidents professionnels les gens de maison, ainsi que les artisans de l´industrie domestique et les personnes occupées par ces artisans.
Un règlement d´administration publique pourra :
1° étendre l´obligation d´assurance à d´autres entreprises, professions ou activités ; 2° dispenser de l´assurance obligatoire les entreprises, professions ou activités qui ne présentent que des risques professionels insignifiants ; 3) fixer les conditions dans lesquelles l´assurance obligatoire est étendue aux chefs d´entreprises ; 4) compléter ou modifier le tarif des risques existant pour le mettre en concordance avec les modifications qui résultent de la présente loi. »
La première phrase pu dernier alinéa de l´art. 85 et modifiée omme suit :
«Les patrons des entreprises dispensées de l´assurance obligatoire sont autorisés à assurer leur personnel contre les suites d´accidents professionels».
Il est ajouté un alinéa final qui a la teneur suivante :
»L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance-accidents obligatoire est abrogé ».
2° L´article 93 aura la teneur suivante :
« Sont assurés contre les accidents professionnels sous condition d´être occupés dans une des entreprises ou d´exercer une des professions ou activités visées à l´article 85 :
1) les ouvriers, aides, compagnons, apprentis ou domestiques ; 2) les employés de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques jusqu´à concurrence de la part de leur rémunération qui ne dépasse pas le montant à fixer par un règlement d´administration publique. Le salaire annuel servant de base au calcul des prestations ne pourra dépasser ce montant.
L´assurance opère même si ces personnes sont occupées sans rémunération.
Un règlement d´administration publique, pourra fixer les conditions sous lesquelles les employés de bureau sont dispensés de l´assurance obligatoire. »
3° L´article 95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont dispensés de l´assurance :
1) les fonctionnaires et employés d´une administration de l´Etat, des communes et des établissements publics ou d´utilité publique jouissant d´un droit à une pension de retraite; 2) les membres des communautés religieuses si ces personnes sont garanties par la communauté contre les suites d´accidents ; 3) les détenus occupés aux travaux exécutés pour le compte de l´administration dans les maisons de détention, les maisons d´éducation et de correction ainsi que les prisonniers de guerre ;
4° L´article 97 de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales recevra, comme alinéa final, l´ajoute suivante :
« Tant que l´accidenté touche de la part de l´assurance-accident une ou plusieurs rentes correspondant en tout à une incapacité de travail d´au moins 50%. un supplément de 10% du montant de la rente ou de la totalité des rentes est alloué pour chaque enfant jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis, sans que cependant la rente et le supplément de rente réunis puissent dépasser le montant de la rémunération annuelle.
5° Les articles 98 et 99 du Code des Assurances sociales sont remplacés par le texte suivant :
« Art. 98.
La rente est calculée d´après la rémunération annuelle que le blessé a gagnée dans l´entreprise où l´accident est survenu pendant la dernière année avant l´accident ou bien au cas où cet autre mode de calcul est plus favorable au blessé, d´après le produit par 300 du salaire journalier moyen que le blessé a gagné par son dernier emploi dans l´entreprise où l´accident est survenu. »
6° A l´art. 101 du Code des Assurances sociales, modifié par la loi du 6 septembre 1933, le numéro 1 sera libellé comme suit :
«une indemnité funéraire s´élevant au quinzième de la rémunération annuelle sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1200.— frs. »
7° L´art. 102, alinéa 1er, sera conçu comme suit :
« Si le défunt laisse une veuve ou des enfants, la rente se chiffre à 30% du salaire annuel pour la veuve jusqu´à son décès ou son mariage et à 20% pour chaque enfant légitime ou naturel reconnu avant l´accident jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis. »
Un alinéa nouveau intercalé à la suite de l´alinéa 1er aura la teneur suivante :
« Tant que la capacité de travail de la veuve est diminuée de 50% au moins par suite d´une maladie ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est portée aux 2/5mes de la rémunération annuelle. Cette augmentation n´est accordée que dans les cas où la durée de l´incapacité de travail est supérieure à trois mois.»
Un alinéa final ajouté à l´article 102 est formulé comme suit :
« Si la veuve d´un blessé, qui était frappé d´une incapacité de travail de 50% au moins par suite d´accident professionnel (art. 97, al. final) n´a pas droit à une rente du fait que la mort du blessé n´est pas survenue à la suite de l´accident, la veuve reçoit 40% du salaire annuel à tire d´indemnité globale ».
8° La première phrase de l´art. 105 est remplacée par cette disposition :
« Les rentes réunies des survivants ne peuvent excéder 80% de la rémunération annuelle. »
9° A l´art. 141, al. 1er, sera ajoutée la phrase suivante :
« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées le salaire local moyen pour les personnes âgées de plus de 21 ans est à prendre comme base minima. Ce salaire est fixé par arrêté ministériel. »
L´alinéa 2, litt. b et c du même article aura la teneur suivante :
« b) à constituer, d´après les règles actuarielles de l´assurance, à approuver par le Gouvernement, le capital constitutif des pensions allouées durant l´exercice ;
c) à couvrir en tout ou en partie les pertes subies et à constituer un fonds de réserve. »
10° L´art. 144, al. 1er sera complété comme suit :
« Dans ce cas les formalités concernant l´exécution, les modalités de perception et les mesures d´exécution seront réglées par un règlement d´administration publique qui, pour autant que se besoin, pourra déroger aux dispositions afférentes de la présente loi. »
11° Il sera intercalé entre l´alinéa 1er et le second alinéa de l´art. 146, un alinéa complémentaire conçu comme suit :
« Tant que le fonds de garantie affecté aux pensions allouées au cours de l´année 1936 et des exercices antérieurs n´atteint pas le montant correspondant aux règles actuarielles adoptées par les exercices courants, les 5% du montant des charges courantes dont il est question à l´alinéa 1er, ainsi que les intérêts du fonds de réserve, ne seront pas versés dans ce fonds, mais seront affectés à compléter le fonds de garantie. »
12° A l´art. 147, l´alinéa 2 est à Compléter comme suit :
« Au moins tous les cinq ans, le tarif des risques est soumis à la vérification de l´assemblée générale, laquelle, en prenant en considération les résultats accusés par les statistiques, le modifiera ou le maintiendra.
La première revision du tarif des risques aura lieu en 1946 et portera ses effets à partir du 1er janvier 1947. »
13° Un alinéa final ajouté à l´article 159 est formulé comme suit :
« Sont considérés comme faisant partie de l´exploitation agricole, les travaux de ménage des chefs d´entreprises agricoles, à condition qu´il existe une connexité entre les occupations du ménage et l´exploitation agricole. »
14° L´art. 160 aura la teneur suivante :
« Sont encore soumis à l´assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l´application des articles qui précèdent, ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l´exploitation et ayant dépassé l´âge scolaire».
15° La première phrase de l´art. 161, al. 2 est modifiée comme suit :
« Le montant de cette rémunération annuelle moyenne est déterminée par le Gouvernement pour chaque commune du pays en tenant compte du sexe et de l´âge des personnes assurées».
16° La partie finale de l´art. 163 sera libellé ainsi :
« . . . . . . ..d´après le salaire établi conformément aux dispositions sur le calcul des rentes de l´assurance-accidents industrielle. »
Livret III Assurance contre la vieillesse et l´invalidité.
17° Le N" 1 de l´art. 170 est modifié et complété comme suit :
« Les ouvriers, aides, compagnons, apprentis, domestiques, gens de maison ainsi que les artisans de l´industrie domestique et les personnes occupées par ces artisans.
On entend par artisans de l´industrie domestique, les personnes qui sont établies à leur propre compte et qui fabriquent ou transforment des produits de leurs ateliers, mais à la demande et pour le compte d´autres industriels, quand même elles fourniraient la matière première ou travailleraient passagèrement pour leur propre compte. A leur égard l´art. 172 demeure applicable».
18° A l´article 171 le numéro 2 et l´alinéa final sont abrogés.
19° L´article 187 alinéa 1er, sera libellé comme suit :
« Aura droit à une pension d´invalidité tout assuré luxembourgeois atteint d´invalidité permanante, qui fournira la preuve qu´il a été assuré pendant 5 années au moins.
Aura droit à la pension d´invalidité dénommée dans ce cas « pension de vieillesse » tout assuré luxembourgeois, âgé de 65 ans, qui prouvera qu´il´ a été assuré pendant 10 ans au moins.
Pour les étrangers, le nombre des années d´assurance est fixé à 10 pour la pension d´invalidité comme pour celle de vieillesse.
Par définition, l´année de travail est égale à 270 journées, resp. à 2160 heures.»
20° L´article 189 aura la teneur suivante :
« L´assuré qui, sans être atteint d´une invalidité permanente, tout en remplissant les autres conditions prévues à l´article 187, aura été invalide pendant une durée ininterrompue de 26 semaines ou sera encore invalide après la cessation des secours pécuniaires de la caisse de maladie, aura droit également, pour la période ultérieure de son invalidité, à une pension d´invalidité. Si l´invalidité acquiert un caractère permanent, la rente continue à être payée sans qu´il y ait lieu à décision nouvelle.
21° L´article 191 est modifié comme suit :
«Aura droit à une rente de veuve, la veuve d´un assuré qui a été affilié à l´Etablissement d´assurance pendant 10 années au moins, et dont le mariage a duré au moins 5 années.
Toutefois le droit à la pension de veuve est exclu lorsque :
1° l´assuré à la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ;
2° il a été établi par jugement d´un tribunal pénal que la veuve a causé le décès de son époux ou y a contribué par un acte criminel.
En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l´époux, l´épouse divorcée conserve pour le cas de prédécès de son mari le droit à une pension qu´elle aurait obtenue si le décès était intervenu la veille de divorce. Si en pareil cas, l´assuré se remarie, la pension de la seconde femme sera réduite du montant qui, conformément à ce qui précède, revient à la première.
Le droit à la pension n´existe ni pour la femme dont le divorce a été prononcé, soit aux torts exclusifs de celle-ci, soit aux torts réciproques des deux époux, ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari ni pour celle condamnée à une peine criminelle. Néanmoins, en cas de réconciliation et de cohabitation le droit à la pension est rétabli pour la forme séparée de corps.
Les dispositions du présent article s´appliquent également si l´assuré est décédé avant la mise en vigueur de la présente loi, si la veuve n´a pas réalisé sous l´empire des dispositions antérieures les conditions y prévues pour l´octroi de la rente de veuve. Cependant les prestations, calculées d´après les dispositions de la présente loi ne peuvent commencer à courir qu´à partir du premier du mois qui suit la mise en vigueur, sans préjudice de l´application de l´art. 210, al. 5. »
22° Il sera ajouté à l´art. 192 un alinéa final ainsi conçu :
« Sont assimilés aux enfants légitimes au regard des dispositions du présent livre :
1) les enfants légitimés ; 2) les enfants adoptifs ; 3) les enfants de l´autre époux à charge du titulaire de la rente ; 4) les enfants naturels reconnus. »
23° L´article 197 aura la teneur suivante :
« Sont comptées comme journées d´assurance :
1) les journées de travail effectives pour lesquelles des cotisations ont été payées ; le paiement valable à cet effet ne peut avoir lieu que dans le délai prévu sub 2 ;
2) sans qu´il y ait été versé de cotisations, les journées de travail effectives ayant fait l´objet d´une déclaration à l´Etablissement d´assurance. Les déclarations ne sont recevables que dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent ;
3) les périodes prévues à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois, sous condition qu´il s´agisse d´un assuré de nationalité luxembourgeoise, que l´assurance précédant les périodes visées ne soit pas éteinte et qu´il soit justifié de ces périodes par un ceaificat à délivrer par l´administration communale de la résidence de l´assuré.
Ces périodes sont calculées : le mois à raison de 4 semaines, la semaine à raison de 6 jours.
4) les journées pendant lesquelles l´assuré remplira une mission officielle qui lui a été conférée conformément aux dispositions légales ou réglementaires afférentes auprès d´un organe de l´Etat, d´une commune, d´un établissement public ou d´utilité publique, pour autant que l´assuré, par suite de l´accomplissement de son mandat, a effectivement subi une perte de salaire. Les déclarations de journées et pertes effectives de salaire incombent à l´organe auprès duquel le mandat est exercé. Les cotisations afférentes sont à charge des organes intéressés resp. de l´Etat, si les dits organes ne disposent pas de ressources à cet effet.
24° L´article 199 est supprimé.
25° Les articles 200 et 201 auront la teneur suivante :
« Art. 200.
Les droits en cours de formation qui n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940, sont maintenus jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi.
Il en est de même des cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´à l´entrée en vigueur de la présente loi.
Les droits en cours de formation s´éteignent si, pour une période de 2 années consécutives, l´assuré ne peut justifier de 160 journées d´assurance au moins.
Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à l´interruption, une nouvelle période d´assurance de 1350 journées. »
« Art. 201.
Compteront comme journées d´assurance, pour la continuité de l´assurance, au sens du troisième alinéa de l´article qui précède :
1) les journées visées par l´art. 197 ;
2) les journées d´incapacité passagère de gains pour cause de maladie, indemnisées en vertu de l´assurance-maladie, si avant la maladie l´occupation assurée n´a pas été exercée à titre purement temporaire et pourvu que l´incapacité ait duré six jours au moins ;
Ne produira toutefois pas le même effet la maladie que l´assuré s´est attirée ou intentionnellement, ou par ivrognerie, ou par participation ou provocation coupables à des rixes, ou lors de la perpétration d´un crime ou d´un délit constatée par sentence pénale.
Les journées d´incapacité de travail pour cause d´accident sont assimilées aux journées de maladie pour une durée maxima de 26 semaines. Il en sera de même des couches d´un cours normal pour l´incapacité de travail qui en résulte, jusqu´à concurrence de six semaines avant et de six semaines après l´accouchement ;
3) les périodes pendant lesquelles l´assuré jouissait d´une rente d´invalidité ou de vieillesse ou bien pendant lesquelles cette pension était suspendue conformément aux articles 225 ets s. ;
4) les périodes pendant lesquelles l´assuré était soumis à un traitement curatif dans un hôpital ou autre établissement analogue ;
5° les journées pendant lesquelles l´intéressé, sans se livrer à une occupation soumise à l´assurance, aura reçu, soit une pension d´accident pour une réduction de 20% au moins de sa capacité de travail, soit une pension d´invalidité ou de vieillesse en vertu de l´alinéa 1er de l´art. 236 ;
6) les périodes pendant lesquelles l´assuré a touché une indemnité de chômage. »
26° Les art. 202 à 206ter inclusivement seront remplacés par les dispositions suivantes :
«Art. 202.
La pension d´invalidité se compose :
1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 4.800 fr. par an ;
2) d´une part fixe à charge de l´Etablissement d´assurance de 4.800 fr. par an.
Ces parts fixes correspondent à un nombre-indice de 1500; elles seront augmentées resp. diminuées de 640 fr. par an pour chaque tranche de 100 points dont augmentera ou diminuera l´indice officiel. L´adaptation prend cours à partir du 1er du mois après la publication du nombreindice qui déterminera une modification du montant de la pension.
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