Loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1946 et celle du Conseil d'Etat du 1er juillet 1946, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier. - Taux de l'impôt.
Art. 1.
Il est établi au profit de l'Etat, dans les conditions déterminées par la présente loi, un impôt extraordinaire sur le patrimoine des personnes physiques et morales à la date du 1er janvier 1946. Le taux de cet impôt est fixé à 2½% pour la première tranche du patrimoine taxable n'excédant pas 200.000 fr., à 5% pour la seconde tranche allant de 200.001 fr. à 5 millions inclusivement, a 6% pour la troisième tranche comprise entre 5 et 10 millions et à 7% pour tout ce qui excède 10 millions de francs.
Titre II. - Personnes et biens soumis à l'impôt.
Art. 2.
Les personnes physiques et morales qui à la date du 1er janvier 1946 ont eu leur domicile, leur résidence habituelle, leur siège social ou leur principal établissement au Grand-Duché sont assujetties à l'impôt extraordinaire sur le capital pour l'ensemble de leurs biens et avoirs tant indigènes qu'étrangers.
Sont censées avoir eu leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché les personnes physiques qui, à un moment quelconque entre le 9 mai 1940 et le 1er janvier 1946 ont eu au Grand-Duché leur domicile ou leur résidence habituelle, si elles ne démontrent pas avoir quitté le pays définitivement et sans esprit de retour avant le 1er janvier 1946.
Sont également assujetties à l'impôt extraordinaire sur le capital, les personnes physiques qui, bien qu'ayant transféré, sans esprit de retour, leur domicile ou résidence habituelle à l'étranger après le 5 septembre 1939, sont rentrées même après le 1er janvier 1946, s'il résulte des circonstances de fait, qu'en ce faisant, elles avaient l'intention de reprendre définitivement leur établissement au pays.
Art. 3.
Sont soumis à l'impôt notamment:
les immeubles et leurs accessoires, les mines, minières, carrières, concessions minières, les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation qui resprésentent une valeur appréciable en argent;
les trusts et autres fonds similaires, n'ayant pas le caractère d'une disposition testamentaire irrévocable, créés en vertu d'une législation étrangère par la personne imposable et dont elle, son épouse ou ses descendants sont les bénéficiaires, a insi que ceux créés au profit d'un tiers dans lesquels un droit de contrôle a été réservé à la personne imposable, son épouse ou ses descendants ou qu; ne sont pas constitués d'une manière irrévocable
les brevets, droits d'auteurs, droits d'exploitation et droits d'extraction;
les biens et avoirs investis dans une exploitation industrielle, commerciale, artisanale, agricole, forestière et dans les entreprises immobilières;
les biens et avoirs affectés à l'exercice d'une profession;
les capitaux et valeurs mobilières proprement dites de toutes espèces, les créances, les actions et obligations, les parts d'intérêts et les participations, les billets, les métaux précieux, les autos et les collections;
la valeur de rachat des assurances-vie payables en cas de mort ou de survie;
la valeur de rachat des rentes, la valeur des rentes à fonds perdus, des rentes viagères en argent ou en nature, à l'exclusion des pensions de retraite ou d'invalidité, des pensions alimentaires et des rentes constituées en vertu d'un régime légal, réglementaire ou conventionnel d'assistance mutuelle ou de prévoyance.
Parmi les biens dépendant du patrimoine du contribuable à la date du 1er janvier 1946 se trouvent compris les biens qui sont rentrés dans ce patrimoine après cette date en vertu de droits antérieurs et notamment à la suite d'annulations, de résolutions et de rétrocessions intervenues en exécution de l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.
Art. 4.
Ne sont pas soumis à l'impôt:
les meubles meublants tels qu'ils sont définis à l'art. 534 du code civil;
les objets en métal précieux et les bijoux;
les objets d'art et les collections à concurrence d'une valeur globale de 100.000 fr.;
les indemnités pour dommages de guerre causés aux personnes.
Les exonérations qui précèdent ne sont pas accordées, si les éléments de fortune auxquels elles s'appliquent font l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou immobilière.
Les déductions sub 3 sont opérées par l'administration sur le montant total des valeurs déclarées par le contribuable.
Art. 5.
Les personnes physiques et morales n'ayant ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ou principal établissement au Grand-Duché sont assujetties à l'impôt pour les biens et avoirs indigènes ci-après:
les immeubles et leurs accessoires;
les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation;
les biens et avoirs investis dans une exploitation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou forestière et dans une entreprise immobilière;
les concessions, droits d'extraction et droits d'exploiation;
les brevets et licences exploités commercialement au Grand-Duché;
les biens et avoirs affectés à l'exercice d'une profession;
les dépôts en monnaie luxembourgeoise et belge;
les créances garanties par un droit de privilège ou d'hypothèque sur un immeuble situé au Grand-Duché;La disposition sub 8° est également applicable lorsque la garantie hypothécaire est fournie par un tiers ou au profit d'un codébiteur ou d'une caution;
les créances résultant d'un contrat de prêt ou d'une ouverture de crédit qui ne sont pas garanties comme il est prévu au numéro 8 qui précède.
Les dispositions des numéros 7 à 9 ne sont pas applicables aux entreprises de prêts hypothécaires, d'assurance sur la vie ou de capitalisation, aux caisses d'épargne ou de dépôt et aux banques de dépôt, dans la mesure où elles établissent que les créances visées aux dits numéros sont la contre partie de fonds empruntés ou déposées ou celle de leurs réserves mathématiques.
Le recouvrement de l'impôt extraordinaire afférent à ces créances s'opère de la manière prescrite à l'article 37.
Art. 6.
Peuvent être déduites de la valeur des éléments actifs du patrimoine les dettes et charges qui seraient susceptibles d'être portées en déduction pour l'assiette de l'impôt ordinaire sur la fortune.
Les dettes et charges des contribuables étrangers visés à l'article 5 ne sont portées en déduction que pour autant qu'elles se rattachent à des biens soumis à l'impôt.
Est déduit de plein droit, s'il y a lieu, pour la liquidation du prélèvement sur les patrimoines, le montant de l'impôt extraordinaire sur les accroissements de revenus pendant la guerre.
Titre III. - Exemptions.
Art. 7.
Sont affranchis de l'impôt extraordinaire sur le capital:
les communes, les établissements publics et les établissements d'utilité publique, les associations sans but lucratif, la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la Caisse d'Epargne, le Crédit foncier, le Service des habitations à bon marché et celui des logements populaires, les Sociétés créées en application de la loi du 29 mai 1906 concernant les habitations à bon marché, les établissements de bienfaisance et les uvres philanthropiques reconnues, les fondations faites dans l'intérêt de l'enseignement, les caisses de maladies, l'établissement d'assurance contre les accidents, l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, la caisse d'assurance-maladie, d'invalidité et de vieillesse des ouvriers et employés des mines et d'assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers métallurgistes, les chambres professionnelles, les sociétés de secours mutuels et d'épargne reconnues. les caisses de crédit agricole et professionnel, la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux, la caisse de pension des employés privés et les caisses privées de pension;
les entreprises communales et intercommunales servant à la distribution de l'eau, à la production et à la distribution de gaz et d'électricité et aux transports collectifs ainsi que les abattoirs ou autres services communaux;
les fabriques d'église, le consistoire protestant et les synagogues israélites;
la maison grand-ducale;
les Etats étrangers, les agents diplomatiques accrédités ainsi que le personnel de leur office pour autant que leur pays d'origine reconnaît l'affranchissement réciproque aux agents diplomatiques luxembourgeois ainsi qu'à leur personnel;
les sociétés holding luxembourgeoises, qui ont pour objet exclusif la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.
Titre IV. - Règles d'évaluation des biens.
Art. 8.
I. -
Les immeubles indigènes sont imposés sur la base des valeurs établies sous l'occupation en vue de l'assiette de l'impôt sur la fortune et de l'impôt foncier, converties au taux de 1 RM = 10 fr. et multipliées par les coefficients ci-après:
1,50 pour les maisons de rapport, les maisons d'habitation, les maisons de commerce et les maisons à usage mixte, évaluées d'après leur valeur réelle;
2 pour les maisons de toutes catégories évaluées sur la base du loyer ou de la valeur locative ainsi que pour les bâtiments industriels;
3 pour les exploitations agricoles.En cas d'évaluation séparée de la maison d'habitation, le coefficient est de 2 pour la maison d'habitation et de 3,25 pour la partie restante de l'exploitation.Pour les parcelles de terres, qui ont été évaluées séparément et ne font pas partie de l'exploitation agricole du contribuable, le coefficient est de 2,25.Toutefois, pour l'application de cs ecoefficients aux exploitations agricoles, les valeurs de base (Einheitswert) sont ramenées pour autant qu'elles dépassent ce taux, à 1.000 RM par hectare.
14 pour les exploitations forestières et 2 pour les haies à écorces;
2 pour les exploitations viticoles;
2 pour les exploitations horticoles (culture de fruits, légumes, fleurs, etc.);
2 pour les propriétés foncières assimilées aux exploitations agricoles (pisciculture, aviculture, etc.);
1,50 pour les propriétés non-bâties non comprises aux numéros 1 à 7.
II. -
Ne sont pas comprises dans les valeurs sub I Nos 1 et 2 les machines et toutes autres installations commerciales ou industrielles, même si elles sont réputées immeubles par destination.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux privilèges de cabaretage attachés aux immeubles.
III. -
Sont compris dans la valeur sub I N° 3 alinéas 1 et 2 les bâtiments servant au logement du propriétaire et du personnel domestique, les bâtiments d'économie, les exploitations accessoires non considérées et non évaluées comme exploitations industrielles distinctes, le matériel d'exploitation, le cheptel ainsi que les produits agricoles, fourrages, semences, bois, charbon, etc. pour autant qu'ils ne dépassent pas les besoins de l'exploitation agricole jusqu'au commencement de la prochaine récolte.
Ne sont pas compris dans la valeur des exploitations agricoles, les moyens de paiement, les créances, les titres et les dettes.
IV. -
Les dispositions du paragraphe III qui précède s'appliquent également aux exploitations forestières, viticoles et horticoles.
Est compris dans la valeur sub 1 N° 4 le matériel ligneux abattu pour autant qu'il provient des coupes régulières de l'année.
Ne sont pas compris dans la valeur sub I N° 5 les stocks de vins en cave ou en dépôt.
Les bâtiments ou parties de bâtiments servant au logement du propriétaire d'une exploitation visée au paragraphe I N° 7 ne sont pas compris dans la valeur d'exploitation.
V. -
Par dérogation au paragraphe I, la valeur des immeubles aliénés avant la mise en vigueur' de la présente loi est déterminée d'après le prix de vente réalisé, si celui-ci dépasse la valeur résultant de l'application des dispositions du dit paragraphe.
En cas de vente partielle de biens immeubles et de leurs accessoires faisant l'objet d'une évaluation globale, la part d'évaluation correspondant aux biens aliénés est déterminée par l'administration par voie de ventilation du chiffre de l'évaluation globale.
VI. -
Pour les biens indivis ou exploités collectivement qui font l'objet d'une évaluation globale, la part de chaque cointéressé est déterminée en proportion de ses droits de propriété.
VII. -
La valeur des immeubles en voie de construction à la date du 1er janvier 1946 est déterminée d'après le capital investi à cette date.
Art. 9.
Le contribuable est fondé à requérir l'expertise si d'après son estimation la valeur-vénale réelle des immeubles avec leurs accessoires est inférieure à celle résultant de l'application des dispositions des paragraphes I à IV de l'article 8. Les frais d'expertise sont à charge du requérant. Il ne sera pas perçu d'impôt sur la différence constatée par l'expertise.
L'expert est désigné par le directeur des contributions.
L'exigibilité de l'impôt établi provisoirement sur la base des dispositions de l'article 8 prévisé n'est pas suspendue par cette expertise.
Art. 10.
L'usufruit viager des biens meubles et immeubles est estimé à une fraction forfaitaire de la valeur de la pleine propriété, fraction exprimée en dixièmes, suivant l'âge de l'usufruitier. Si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux 7/10 et la nue-propriété aux 3/10 de la valeur de la propriété entière. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit et augmentée pour la nue-propriété de 1/10 par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour l'usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts à la date du 1er janvier 1946.
L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans que cependant, dans aucun cas, la valeur de l'usufruit puisse dépasser celle d'un usufruit viager telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'alinéa précédent.
Art. 11.
La valeur en capital des rentes et autres prestations est déterminée de la façon suivante:
si la rente ou prestation est perpétuellement exigible la valeur en capital est de 25 fois la rente on prestation annuelle;
la valeur en capital des rentes ou prestations viagères est déterminée d'après l'âge de la personne au décès de laquelle la rente ou prestation devra s'éteindre en multipliant l'annuité:
par 18, si cette personne a 15 ans ou moins; par 17, si cette personne a plus de 15 ans et moins de 25 ans; par 16, si cette personne a plus de 25 et moins de 35 ans; par 15, si cette personne a plus de 35 et moins de 45 ans; par 13, si cette personne a plus de 45 et moins de 55 ans; par 10, si cette personne a plus de 55 et moins de 65 ans; par 7, si cette personne a plus de 65 et moins de 75 ans; par 5, si cette personne a plus de 75 et moins de 80 ans; par 3, si cette personne a plus de 80 ans.
si la rente ou prestation est exigible à durée fixe la valeur en capital est égale à la somme des rentes ou prestations annuelles sous déduction des intérêts composés intercalaires. Cette valeur est déterminée au moyen du tableau appliqué par l'administration en matière d'impôt ordinaire sur la fortune. Elle ne pourra toutefois dépasser un montant égal à 18 fois la rente ou prestation annuelle.
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