Loi du 16 août 1947 portant révision de la charge fiscale des contribuables au titre de l'impôt sur le revenu respectivement de la retenue d'impôt sur les salaires

Type Loi
Publication 1947-08-16
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juillet 1947 et celle du Conseil d'Etat du 31 juillet 1947, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le minimum annuel de 2.000 francs déductible, à titre de forfait pour frais professionnels, du revenu d'une occupation salariée est porté à 4.000 francs.

Art. 2.

Le minimum annuel de 2.000 francs déductible, à titre de forfait pour dépenses spéciales, du total des revenus du contribuable est porté à 4.000 francs.

Toutefois, pour les contribuables bénéficiant d'une exonération d'impôt en vertu des §§ 13, al. 3, 14 al. 2, 16 al. 4, 17 al. 3, 22 N° 3 et 23 al. 4 de la loi sur l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur, la majoration du forfait pour dépenses spéciales n'est accordée que dans la mesure où elle n'est pas compensée par le revenu exonéré de l'impôt.

Art. 3.

Sont exemptés de l'impôt sur le revenu les contribuables dont le revenu imposable est inférieur à 10.000 francs.

Art. 4.

Les contribuables rangeant dans le groupe d'impôt 1, dont le revenu imposable est inférieur à 14.000 francs, seront imposés d'après le groupe III du barème.

Le revenu imposable des contribuables du groupe d'impôt I, dont le montant est égal ou supérieur à 14.000 francs, sera diminué, préalablement à l'application du barème du groupe d'impôt I, d'une somme de 4.000 francs.

Art. 5.

Les contribuables rangeant dans le groupe d'impôt II, dont le revenu imposable est inférieur à 20.000 fr. seront imposés d'après le groupe III du barème.

Le revenu imposable des contribuables du groupe d'impôt II, dont le montant est égal ou supérieur à 20.000 fr. sera diminué préalablement à l'application du barème du groupe d'impôt II:

1.

d'une somme de 4.000 francs pour les échelons de 20.000 francs et de moins de 32.000 francs;

2.

d'une somme de 4.500 francs pour les échelons de 32.000 francs et de moins de 35.000 francs;

3.

d'une somme de 5.000 francs pour les échelons de 35.000 francs et de moins de 38.000 francs;

4.

d'une somme de 5.500 francs pour les échelons de 38.000 francs et de moins de 50.000 francs;

5.

d'une somme de 6.000 francs pour les échelons de 50.000 francs et de moins de 53.000 francs;

6.

d'une somme de 6.500 francs pour les échelons de 53.000 francs et de moins de 56.000 francs;

7.

d'une somme de 7.000 francs pour les échelons de 56.000 francs et de plus de 56.000 francs.

Art. 6.

L'adaptation des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires aux dispbsitions des articles 1er à 5 de la présente loi sera faite par arrêté de Notre Ministre des Finances.

Art. 7.

Lorsqu'un salarié touche, en dehors de ses émoluments normaux, des rémunérations extraordinaires, le taux spécial pour la retenue d'impôt sur ces rémunérations est fixé à:

Art. 8.

Les dispositions des articles 1er à 7 de la présente loi sont applicables à partir du 1er juillet 1947.

L'impôt de 1947 des personnes soumises à l'impôt sur le revenu par voie d'assiette est déterminé en faisant la moyenne entre l'impôt résultant, pour toute la période d'assiette de 1947, de l'application des dispositions légales en vigueur avant le 1er juillet 1947 et l'impôt résultant, pour la même période, de l'application des dispositions modificatives de la présente loi.

Art. 9.

La limite de 80.000 francs requise en vertu du § 46, alinéa 1er, N° 1 de la loi sur l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur pour l'imposition par voie d'assiette des contribuables ayant subi une retenue d'impôt à la source est portée à 120.000 francs à partir de l'année d'imposition 1945.

A partir de l'année d'imposition 1947 la limite de 120.000 francs pourra être modifiée par an règlement d'administration publique.

Art. 10.

La limite de 390 francs par mois requise en vertu du § 41, alinéa 1er, N° 1 de la loi sur l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur pour la déduction sur le salaire brut de frais et de dépenses spéciales excédant ce montant est portée à 780 francs par mois à partir du 1er juillet 1947.

Art. 11.

Les réductions d'impôt accordées provisoirement par mesure administrative, pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre 1946, ainsi que pour les six premiers mois de l'année 1947 sur les émoluments touchés par les contribuables salariés rangeant Jans le groupe d'impôt I et par les contribuables rangeant dans le groupe d'impôt II sont validées.

Les mêmes réductions sont accordées pour les six premiers mois de l'année 1947 aux contribuables rangeant dans le groupe d'impôt I et aux contribuables mariés rangeant dans le groupe d'impôt II soumis à l'impôt sur le revenu par voie d'assiette.

La réduction maxima de 200 francs par mois, respectivement de 1200 francs par semestre, prévue par la dite mesure, est applicable à partir de l'échelon de 60.000 à 60.490 fr. du barème de l'impôt sur le revenu.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Pour le Ministre des Finances,Le Ministre de l'Education Nationale,Nicolas Margue.

Beauly, le 16 août 1947.Charlotte.

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