Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession

Type Loi
Publication 1948-01-28
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Section première. Des dissimulations et des affirmations de sincérité.

Art. 1er.

L´article 48 de la loi du 23 décembre 1913 est remplacé par les dispositions suivantes :

Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d´une vente d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un échange ou d´un partage comprenant des biens immeubles.

Sont assimilées aux biens immeubles pour l´application de la présente loi les concessions du droit d´extraire des minerais ou des produits similaires, ainsi que la cession du droit d´exploitation de carrières et la concession de pharmacie.

La dissimulation du prix ou de la soulte pourra être établie par tous les moyens de preuves admises par le droit commun, excepté les serments prévus aux art. 1357 et ss. du Code civil.

Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation dans le prix d´une vente d´immeubles et dans la soulte d´un échange ou d´un partage est punie d´une amende égale à la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.

Art. 2.

Les parties qui ont eu recours aux services d´un intermédiaire intervenant à un titre quelconque, sont tenues de produire à l´enregistrement en même temps que l´acte une attestation dans laquelle l´intermédiaire affirme qu´à sa connaissance le prix ou la soulte indiqués à l´acte sont bien ceux qui ont été réellement convenus entre parties.

Art. 3.

Quiconque aura été convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt sera personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s´il est officier public ou ministériel, et d´interdiction du droit de faire le commerce et de tenir agence s´il est intermédiaire professionnel pour l´achat et la vente des immeubles d´une amende égale au double de la somme dont le Trésor aura été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à dix mille francs.

Art. 4.

En cas de récidive dans les deux ans d´une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l´officier public ou ministériel, convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt, sera frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l´art. 29 ci-après.

Art. 5.

Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des stipulations d´un contrat ou d´une convention sous l´apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés est punie d´une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit éludé est dû solidairement par toutes les parties.

Art. 6.

Dans tout acte ayant pour objet soit une vente d´immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, les maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus d´affirmer sous les peines édictées par l´article 29 ci-après que l´acte exprime l´intégralité du prix ou de la soulte convenue.

Art. 7.

Celui qui aura formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l´article qui précède, sera puni des peines portées à l´article 29 ci-après.

Lorsque la déclaration aura été souscrite par un mandataire, le mandant sera passible des mêmes peines, s´il est établi, qu´il a eu connaissance de la fraude, et s´il n´a pas complété la déclaration dans un délai de six mois.

Ces peines se cumulent avec les peines correctionnelles et les amendes fiscales dont les lois frappent les dissimulations.

Art. 8.

Les poursuites seront engagées à la requête de l´Administration de l´Enregistrement dans les trois ans qui suivront l´affirmation jugée frauduleuse.

Elles seront portées devant le tribunal correctionnel, soit de la résidence de l´un ou de l´autre auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.

Art. 9.

Le notaire qui reçoit un acte de vente, d´échange ou de partage comprenant des immeubles ou droits y assimilés, est tenu de donner lecture aux parties des articles 1er , 3 et 4 qui précèdent ainsi que de l´article 29 de la présente loi et d´en expliquer la portée dans une langue connue des parties.

Il mentionnera cette lecture et cette explication dans l´acte et y affirmera qu´à sa connaissance cet acte n´est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.

Le tout à peine d´une amende de 500 francs contre le notaire.

Art. 10.

Les articles 6 et 9 ne sont pas applicables aux jugements se rapportant à des immeubles, aux adjudications et licitations publiques d´immeubles, ni aux actes dans lesquels l´Etat, les communes ou les établissements publics figurent comme acquéreurs, vendeurs, échangistes ou copartageants.

Art. 11.

Il y a prescription pour le recouvrement des amendes dues en cas de simulation ou de dissimulation de prix ou de soulte après quinze ans à compter du jour de l´enregistrement de l´acte.

Section deuxième. Des obligations des marchands de biens.

Art. 12.

Toute personne ou société qui se livre à des opérations d´intermédiaire pour l´achat ou la vente des immeubles ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire, en vue de les revendre devra :

1.

En faire la déclaration à la Direction de l´Enregistrement et des Domaines dans le délai d´un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées ;

2.

Tenir deux répertoires à colonnes non sujets au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d´intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l´un des répertoires sera affecté aux opérations d´intermédiaire, l´autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ;

3. Communiquer aux agents de l´enregistrement ses livres, registres, titres, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité.

Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d´une amende de 1.000 à 50.000 francs à prononcer par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se prescrira dans un délai de cinq ans à partir de la contravention.

Les mesures d´exécution seront réglées par voie d´arrêté grand-ducal.

Art. 13.

Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d´intermédiaire pour l´achat et la vente des immeubles ou à la qualité de propriétaire acquise par l´achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre sont assujettis à l´enregistrement dans un délai de dix jours de leur date ; il n´est pas dérogé aux dispositions de l´article 20 de la loi du 22 frimaire an VII pour le cas où ces actes auraient été rédigés par acte public.

Ils sont soumis au tarif édicté par la loi fiscale

Le défaut d´enregistrement dans le délai légal donne lieu à la perception d´un double droit qui ne peut être inférieur à 50 francs.

Art. 14.

Est considérée comme ayant acheté pour son propre compte et ne peut exciper de la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur, toute personne qui négocie la vente d´un immeuble, lorsqu´il est établi que, dès avant la réalisation de cette vente, elle a payé ou s´est engagée à payer au propriétaire le prix ou toute somme à provenir de la vente.

L´intermédiaire est réputé avoir acquis l´immeuble à la date du paiement ou de l´engagement de payer.

Section troisième. Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.

Art. 15.

Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis cachetés dont il est question aux articles 16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une conversion, d´un transfert, d´une restitution ou d´un paiement, s´ils reviennent en tout ou en partie à un héritier légataire, donataire ou autre ayant droit habitant l´étranger, avant qu´ait été fourni le cautionnement prescrit par l´article 60 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.

Dans les cas prévus à l´article 20, si parmi les ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes habitant l´étranger, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l´inventaire prescrit par le dit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant la prestation du cautionnement imposé par l´article 60 de la prédite loi du 23 décembre 1913.

Art. 16.

Les administrations et les établissements publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations ne peuvent, après le décès d´un habitant du Grand-Duché titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu´après avoir informé le fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, de l´existence de l´inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt.

Lorsque le titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l´organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu´après avoir informé le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour du décès de son conjoint.

Si, après le décès du conjoint du titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, et dans l´ignorance de ce décès, l´organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu´il a connaissance du dit décès, d´informer le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre au jour du décès.

Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l´inscription, après la mort et dans l´ignorance de la mort du mandant ou de l´incapable. Dans ces hypothèses, le mandataire ou le représentant légal de l´incapable doit, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, en informer l´organisme en cause qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent l´information visée à l´alinéa précédent.

Art. 17.

Les administrations et les établissements publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit par suite du décès d´un habitant du Grand-Duché, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu´après avoir remis au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs.

Sont rendus applicables à la restitution, au paiement ou au transfert des titres, sommes ou valeurs visés à l´alinéa qui précède, les trois derniers alinéas de l´article 16.

Art. 18.

Lorsqu´il s´agit de choses confiées à l´un des détenteurs visés à l´article 17 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu´après avoir été ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article.

Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l´article 16.

Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d´un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l´incapable et dans l´ignorance de celle-ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d´un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, de remettre au fonctionnaire compétent une liste dressée conformément à l´article 17 des choses contenues dans le coffre, pli ou colis.

La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 941 et suivants du Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.

Un fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines peut, en tous cas, assister à la confection soit de la liste soit de l´inventaire prévu à l´alinéa précédent. A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l´inventaire est tenu d´informer le fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines des lieu, jour et heure où l´opération sera effectuée. L´information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ; les opérations de la confection de la liste ou de l´inventaire ne peuvent être commencées avant le quatrième jour qui suit celui où la lettre d´information a été remise à la poste.

Art. 19.

Si, dans les cas prévus aux articles 17 et 18, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d´après la convention, être restituées, payées ou transferées sur l´ordre d´un cointéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu :

1° De retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l´indication de leur date ;

2° Dès qu´il a connaissance du décès de l´un des cointéressés ou du conjoint de l´un d´eux : a) de remettre au fonctionnaire compétent, conformément à l´article 17, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ; b) de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu´il détient, avant d´avoir remis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu´ils renferment.

Tout cointéressé, qui après le décès de son conjoint, après le décès de l´un de ses cointéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur.

Si, postérieurement au décès de l´un des cointéressés ou de son conjoint et dans l´ignorance de ce décès, l´un d´eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu´il a connaissance du décès : a) en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;

b) remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l´article 17, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.

Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 18.

Art. 20.

Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, qu´en présence du loueur, qui est tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette Administration, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis et colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort,

Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l´article 18.

Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l´ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur.

Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l´ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu´elle a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses contenues dans le coffre au jour du retrait.

Art. 21.

Les personnes désignées à l´article 17 qui détiennent des coffres fermés ou des plis ou colis cachetés et les loueurs de coffres-forts doivent:

1° tenir un registre sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique : les personnes ayant la disposition de coffres fermés, plis ou colis cachetés ; les locataires de coffres-forts ; le cas échéant, le conjoint de chacune de ces personnes.

L´inscription comprend :

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