Loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1948 et celle du Conseil d´Etat du 27 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Section première. Des dissimulations et des affirmations de sincérité.
Art. 1er.
L´article 48 de la loi du 23 décembre 1913 est remplacé par les dispositions suivantes :
Est nulle et de nul effet toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d´une vente d´immeubles et tout ou partie de la soulte d´un échange ou d´un partage comprenant des biens immeubles.
Sont assimilées aux biens immeubles pour l´application de la présente loi les concessions du droit d´extraire des minerais ou des produits similaires, ainsi que la cession du droit d´exploitation de carrières et la concession de pharmacie.
La dissimulation du prix ou de la soulte pourra être établie par tous les moyens de preuves admises par le droit commun, excepté les serments prévus aux art. 1357 et ss. du Code civil.
Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation dans le prix d´une vente d´immeubles et dans la soulte d´un échange ou d´un partage est punie d´une amende égale à la somme dissimulée et payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.
Art. 2.
Les parties qui ont eu recours aux services d´un intermédiaire intervenant à un titre quelconque, sont tenues de produire à l´enregistrement en même temps que l´acte une attestation dans laquelle l´intermédiaire affirme qu´à sa connaissance le prix ou la soulte indiqués à l´acte sont bien ceux qui ont été réellement convenus entre parties.
Art. 3.
Quiconque aura été convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt sera personnellement passible, indépendamment de sanctions disciplinaires s´il est officier public ou ministériel, et d´interdiction du droit de faire le commerce et de tenir agence s´il est intermédiaire professionnel pour l´achat et la vente des immeubles d´une amende égale au double de la somme dont le Trésor aura été frustré, sans que cette amende puisse être inférieure à dix mille francs.
Art. 4.
En cas de récidive dans les deux ans d´une décision disciplinaire antérieure devenue définitive, l´officier public ou ministériel, convaincu de s´être, d´une façon quelconque, rendu complice de manoeuvres destinées à éluder le paiement de l´impôt, sera frappé de destitution, sans préjudice des peines portées à l´art. 29 ci-après.
Art. 5.
Sans préjudice des dispositions de l´art. 29 ci-après, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des stipulations d´un contrat ou d´une convention sous l´apparence de stipulation donnant ouverture à des droits moins élevés est punie d´une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit éludé est dû solidairement par toutes les parties.
Art. 6.
Dans tout acte ayant pour objet soit une vente d´immeuble, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles, les vendeurs, acquéreurs, échangistes, copartageants, les maris, tuteurs ou administrateurs légaux seront tenus d´affirmer sous les peines édictées par l´article 29 ci-après que l´acte exprime l´intégralité du prix ou de la soulte convenue.
Art. 7.
Celui qui aura formulé frauduleusement les affirmations prescrites par l´article qui précède, sera puni des peines portées à l´article 29 ci-après.
Lorsque la déclaration aura été souscrite par un mandataire, le mandant sera passible des mêmes peines, s´il est établi, qu´il a eu connaissance de la fraude, et s´il n´a pas complété la déclaration dans un délai de six mois.
Ces peines se cumulent avec les peines correctionnelles et les amendes fiscales dont les lois frappent les dissimulations.
Art. 8.
Les poursuites seront engagées à la requête de l´Administration de l´Enregistrement dans les trois ans qui suivront l´affirmation jugée frauduleuse.
Elles seront portées devant le tribunal correctionnel, soit de la résidence de l´un ou de l´autre auteur du délit, soit du lieu où le délit a été commis.
Art. 9.
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d´échange ou de partage comprenant des immeubles ou droits y assimilés, est tenu de donner lecture aux parties des articles 1er , 3 et 4 qui précèdent ainsi que de l´article 29 de la présente loi et d´en expliquer la portée dans une langue connue des parties.
Il mentionnera cette lecture et cette explication dans l´acte et y affirmera qu´à sa connaissance cet acte n´est modifié ou contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix ou de la soulte.
Le tout à peine d´une amende de 500 francs contre le notaire.
Art. 10.
Les articles 6 et 9 ne sont pas applicables aux jugements se rapportant à des immeubles, aux adjudications et licitations publiques d´immeubles, ni aux actes dans lesquels l´Etat, les communes ou les établissements publics figurent comme acquéreurs, vendeurs, échangistes ou copartageants.
Art. 11.
Il y a prescription pour le recouvrement des amendes dues en cas de simulation ou de dissimulation de prix ou de soulte après quinze ans à compter du jour de l´enregistrement de l´acte.
Section deuxième. Des obligations des marchands de biens.
Art. 12.
Toute personne ou société qui se livre à des opérations d´intermédiaire pour l´achat ou la vente des immeubles ou qui habituellement achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire, en vue de les revendre devra :
En faire la déclaration à la Direction de l´Enregistrement et des Domaines dans le délai d´un mois à compter du commencement des opérations ci-dessus visées ;
Tenir deux répertoires à colonnes non sujets au timbre, présentant, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à sa profession d´intermédiaire ou à sa qualité de propriétaire ; l´un des répertoires sera affecté aux opérations d´intermédiaire, l´autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire ;
3. Communiquer aux agents de l´enregistrement ses livres, registres, titres, pièces de recette, de dépenses et de comptabilité.
Tout refus de communication sera constaté par procès-verbal.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d´une amende de 1.000 à 50.000 francs à prononcer par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se prescrira dans un délai de cinq ans à partir de la contravention.
Les mesures d´exécution seront réglées par voie d´arrêté grand-ducal.
Art. 13.
Tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d´une manière générale, tous actes se rattachant à la profession d´intermédiaire pour l´achat et la vente des immeubles ou à la qualité de propriétaire acquise par l´achat habituel des mêmes biens en vue de les revendre sont assujettis à l´enregistrement dans un délai de dix jours de leur date ; il n´est pas dérogé aux dispositions de l´article 20 de la loi du 22 frimaire an VII pour le cas où ces actes auraient été rédigés par acte public.
Ils sont soumis au tarif édicté par la loi fiscale
Le défaut d´enregistrement dans le délai légal donne lieu à la perception d´un double droit qui ne peut être inférieur à 50 francs.
Art. 14.
Est considérée comme ayant acheté pour son propre compte et ne peut exciper de la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur, toute personne qui négocie la vente d´un immeuble, lorsqu´il est établi que, dès avant la réalisation de cette vente, elle a payé ou s´est engagée à payer au propriétaire le prix ou toute somme à provenir de la vente.
L´intermédiaire est réputé avoir acquis l´immeuble à la date du paiement ou de l´engagement de payer.
Section troisième. Obligations imposées à des tiers en vue d´assurer la juste perception des droits de succession dus par suite du décès d´habitants du Grand-Duché.
Art. 15.
Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis cachetés dont il est question aux articles 16 à 19 ne peuvent faire l´objet d´une conversion, d´un transfert, d´une restitution ou d´un paiement, s´ils reviennent en tout ou en partie à un héritier légataire, donataire ou autre ayant droit habitant l´étranger, avant qu´ait été fourni le cautionnement prescrit par l´article 60 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la revision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Dans les cas prévus à l´article 20, si parmi les ayants droit se trouvent une ou plusieurs personnes habitant l´étranger, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l´inventaire prescrit par le dit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant la prestation du cautionnement imposé par l´article 60 de la prédite loi du 23 décembre 1913.
Art. 16.
Les administrations et les établissements publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations ne peuvent, après le décès d´un habitant du Grand-Duché titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, en opérer le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement qu´après avoir informé le fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, de l´existence de l´inscription ou du titre nominatif appartenant au défunt.
Lorsque le titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif en demande le transfert, la mutation, la conversion ou le paiement après le décès de son conjoint, il doit porter ce décès à la connaissance de l´organisme en cause et celui-ci ne peut satisfaire à la demande qu´après avoir informé le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre dont le demandeur était titulaire au jour du décès de son conjoint.
Si, après le décès du conjoint du titulaire d´une inscription ou d´un titre nominatif, et dans l´ignorance de ce décès, l´organisme en cause a effectué un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement, il est tenu, dès qu´il a connaissance du dit décès, d´informer le fonctionnaire compétent de l´existence de l´inscription ou du titre au jour du décès.
Cette disposition est également applicable si un transfert, une mutation, une conversion ou un paiement a été effectué à la demande du mandataire ou du représentant légal du titulaire de l´inscription, après la mort et dans l´ignorance de la mort du mandant ou de l´incapable. Dans ces hypothèses, le mandataire ou le représentant légal de l´incapable doit, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, en informer l´organisme en cause qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent l´information visée à l´alinéa précédent.
Art. 17.
Les administrations et les établissements publics ou d´utilité publique, toutes associations ou sociétés ayant dans le Grand-Duché leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations, les banquiers, les agents de change, les agents d´affaires et les officiers publics ou ministériels qui sont détenteurs ou débiteurs, de quelque chef que ce soit, de titres, sommes ou valeurs revenant à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit par suite du décès d´un habitant du Grand-Duché, ne peuvent en opérer la restitution, le paiement ou le transfert qu´après avoir remis au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette administration, la liste certifiée sincère et véritable des titres, sommes ou valeurs.
Sont rendus applicables à la restitution, au paiement ou au transfert des titres, sommes ou valeurs visés à l´alinéa qui précède, les trois derniers alinéas de l´article 16.
Art. 18.
Lorsqu´il s´agit de choses confiées à l´un des détenteurs visés à l´article 17 dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, le coffre, le pli ou le colis ne peuvent être restitués aux ayants droit ou transférés en leur nom, après le décès du déposant ou de son conjoint, qu´après avoir été ouverts en présence du détenteur, afin de permettre à celui-ci de dresser la liste prescrite par le même article.
Est rendu applicable aux coffres, plis et colis visés ci-avant, le deuxième alinéa de l´article 16.
Si le mandataire du déposant ou le représentant légal d´un incapable a retiré, après la mort du mandant ou de l´incapable et dans l´ignorance de celle-ci, des choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté ou a fait transférer au nom d´un tiers le coffre, pli ou colis, le mandataire ou le représentant légal est tenu, dès qu´il a connaissance du décès du mandant ou de l´incapable, de remettre au fonctionnaire compétent une liste dressée conformément à l´article 17 des choses contenues dans le coffre, pli ou colis.
La liste à dresser par le détenteur, conformément au présent article, peut être remplacée par un inventaire fidèle et exact, fait par un notaire dans les formes réglées par les articles 941 et suivants du Code de procédure civile, des titres, sommes, valeurs ou objets quelconques se trouvant dans le coffre, pli ou colis. Le détenteur n´est pas tenu d´assister aux opérations de l´inventaire.
Un fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines peut, en tous cas, assister à la confection soit de la liste soit de l´inventaire prévu à l´alinéa précédent. A cet effet, le détenteur qui doit confectionner la liste ou le notaire chargé de l´inventaire est tenu d´informer le fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines des lieu, jour et heure où l´opération sera effectuée. L´information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ; les opérations de la confection de la liste ou de l´inventaire ne peuvent être commencées avant le quatrième jour qui suit celui où la lettre d´information a été remise à la poste.
Art. 19.
Si, dans les cas prévus aux articles 17 et 18, les choses détenues ou les sommes dues peuvent, d´après la convention, être restituées, payées ou transferées sur l´ordre d´un cointéressé, le détenteur ou le débiteur est tenu :
1° De retenir une preuve écrite des restitutions, paiements ou transferts opérés, avec l´indication de leur date ;
2° Dès qu´il a connaissance du décès de l´un des cointéressés ou du conjoint de l´un d´eux : a) de remettre au fonctionnaire compétent, conformément à l´article 17, la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ; b) de se refuser à la restitution ou au transfert des coffres fermés, plis ou colis cachetés qu´il détient, avant d´avoir remis au fonctionnaire compétent la liste des choses qu´ils renferment.
Tout cointéressé, qui après le décès de son conjoint, après le décès de l´un de ses cointéressés ou du conjoint de celui-ci, demande la restitution des choses détenues, le paiement des sommes dues ou le transfert du dépôt ou de la créance doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du détenteur ou du débiteur.
Si, postérieurement au décès de l´un des cointéressés ou de son conjoint et dans l´ignorance de ce décès, l´un d´eux a opéré un retrait, reçu un paiement ou fait effectuer un transfert, il doit, dès qu´il a connaissance du décès : a) en informer le détenteur ou le débiteur, qui est tenu, dès lors, de remettre au fonctionnaire compétent la liste des sommes, titres, valeurs ou objets dus ou détenus au jour du décès ;
b) remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément à l´article 17, des choses contenues dans le coffre fermé, pli ou colis cacheté.
Sont applicables, en ce qui concerne les choses confiées au détenteur dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, les dispositions des deux derniers alinéas de l´article 18.
Art. 20.
Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location chez une personne ou dans une association, collectivité ou société se livrant habituellement à la location de coffres-forts ne peut être ouvert après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, qu´en présence du loueur, qui est tenu de dresser et de remettre au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette Administration, avant la prise de possession par les ayants droit, la liste certifiée sincère et véritable de tous les titres, sommes, valeurs et objets quelconques contenus dans le coffre. Cette liste doit comprendre les titres, sommes, valeurs et objets quelconques qui seraient enfermés dans des plis et colis cachetés ou dans des boîtes et coffrets fermés se trouvant dans le coffre-fort,
Sont rendus applicables les deux derniers alinéas de l´article 18.
Toute personne qui veut procéder ou faire procéder à l´ouverture du coffre-fort après le décès du locataire ou de son conjoint, de l´un des colocataires ou de son conjoint, doit, au préalable, porter le décès à la connaissance du loueur.
Toute personne qui a retiré postérieurement au décès, dans l´ignorance de celui-ci, des choses contenues dans le coffre-fort, est tenue, dès qu´elle a connaissance du décès, de remettre au fonctionnaire compétent une liste, dressée conformément au premier alinéa du présent article, des choses contenues dans le coffre au jour du retrait.
Art. 21.
Les personnes désignées à l´article 17 qui détiennent des coffres fermés ou des plis ou colis cachetés et les loueurs de coffres-forts doivent:
1° tenir un registre sur lequel sont inscrits, par ordre alphabétique : les personnes ayant la disposition de coffres fermés, plis ou colis cachetés ; les locataires de coffres-forts ; le cas échéant, le conjoint de chacune de ces personnes.
L´inscription comprend :
a) les nom, prénoms, ou respectivement la raison ou dénomination sociale, et le domicile ou siège ;
b) le numéro ou la marque distinctive des coffres fermés, plis ou colis cachetés, ou des coffres-forts ;
2° tenir un autre registre sur lequel le mandataire ou le colocataire qui demande à avoir accès au coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou au coffre-fort, doit, à chaque visite, apposer sa signature.
Sur ce registre sont portés, par ordre de date, sans blanc ni interligne ;
a) le jour et l´heure de la visite ;
b) le numéro ou la marque distinctive dont il s´agit au numéro 1°, litt. b, ci-dessus ;
c) les nom, prénoms et domicile du signataire ;
3° constater ou faire constater par un écrit daté et signé :
a) la réception d´un coffre fermé, pli ou colis cacheté, ou la mise à disposition d´un coffre-fort ;
b) le droit pour un mandataire ou représentant d´avoir accès au coffre fermé, plis ou colis cacheté, ou au coffre-fort ;
c) les retraits et transferts des coffres fermés, plis ou colis cachetés; les transferts et renonciations relatifs aux coffres-forts. Mention de ces opérations et de leur date doit être portée en marge de l´inscription correspondante au registre prévu au 1° du présent article ;
4° conserver les registres et écrits prévus au présent article pendant cinq ans au moins, à compter de leur clôture pour les registres, de l´expiration du contrat pour les écrits visés au 3°, litt. a et b, et de leur date pour ceux visés au 3°, litt. c ;
5° communiquer, sans déplacement, les dits registres et écrits aux fonctionnaires de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre, avant de commencer leurs opérations, notifier au fonctionnaire désigné à cette fin par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines, par un écrit dressé en deux exemplaires, le fait qu´ils donnent des coffres-forts en location, en précisant le lieu où les coffres sont situés.
Art. 22.
Pour l´application de la présente loi, est assimilée à un loueur de coffres-forts, toute personne qui assume, dans un immeuble qu´elle occupe, la garde de plusieurs coffres-forts dont des tiers ont la disposition à un titre quelconque.
Est aux mêmes fins assimilé à un locataire de coffre-fort, tout habitant du Grand-Duché qui a le droit d´user pour lui-même d´un coffre-fort se trouvant chez le loueur au sens de l´alinéa précédent.
Tout habitant du Grand-Duché est réputé locataire du ou des coffres-forts auxquels il a accès à un titre quelconque lorsque la location a été faite à une personne morale n´ayant pas de siège d´opérations dans le Grand-Duché.
Sont considérées comme des coffres-forts, les chambres, galeries ou autres installations de sécurité.
Les coffres-forts ou installations à fermeture autonome se trouvant dans une chambre de sécurité ou galerie sont à considérer comme des coffres-forts distincts.
Art. 23.
Toute personne morale ayant un siège d´opérations dans le Grand-Duché et qui, étant locataire d´un coffre-fort, met celui-ci à la disposition privée d´un habitant du Grand-Duché, est tenue, dans la quinzaine, de notifier le fait, par lettre recommandée, au loueur et au fonctionnaire de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines désigné à cette fin par le Directeur de cette Administration.
La personne qui a la disposition du coffre est réputée locataire.
Art. 24.
Le mot « conjoint» employé aux articles 16 à 21 ne comprend pas le conjoint divorcé ou séparé de corps en raison d´un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 25.
Sont considérés, pour la perception du droit de succession, comme appartenant au défunt pour une part virile, sauf preuve contraire, réservée tant à l´administration qu´aux redevables, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location — ou considéré comme tel par les articles 22 et 23 — conjointement ou solidairement par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes, ainsi que les choses détenues et les sommes dues visées à l´article 19.
Sont également considérés sous ce rapport comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire, les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté déposé, au nom du défunt seul, chez une des personnes physiques ou morales désignées à l´article 17 ou qui se trouvent dans un coffre-fort tenu en location — ou considéré comme tel par les articles 22 et 23 — par le défunt seul.
La preuve contraire à ces présomptions de propriété peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l´exception des serments prévus aux art. 1357 et ss. du Code civil.
Art. 26.
Toute infraction aux articles 15 à 22 donne lieu à une amende de 1.000 à 50.000 francs. Cette amende est encourue individuellement par chacun des auteurs de l´infraction.
Le défaut de notification prévu à l´article 23, dans le délai prescrit par cet article, est puni d´une amende de 5.000 à 300.000 francs qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.
Les débiteurs de ces amendes sont, en outre, personnellement responsables des droits et, le cas échéant, des intérêts, amendes et frais qui n´auraient pu être, recouvrés par le fait de l´infraction.
Le montant des amendes est fixé dans les limites susvisées, par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines.
Les infractions aux dispositions précitées sont constatées par procès-verbal, qui fait foi jusqu´à preuve du contraire.
Art. 27.
Il y a prescription pour le recouvrement des amendes prévues à l´article 26 après cinq ans à compter du jour où la contravention a été commise.
Art. 28.
Les obligations prévues aux articles 16 à 20 et à l´alinéa premier lit a, b et c de l´article 36 de la loi, à l´exception de celles faisant l´objet du N° 1 de l´article 19 à charge des personnes physiques et morales y énumérées, ne s´appliquent pas, si les héritiers ou autres intéressés leur remettent un certificat à délivrer sans frais par le receveur du bureau où la déclaration a été déposée et portant qu´il s´agit d´une succession exempte de tout droit de succession pour un motif autre que le minimum imposable.
Section quatrième. Dispositions générales
.
Art. 29.
Sans préjudice des sanctions fiscales, celui qui se sera frauduleusement soustrait ou aura tenté de se soustraire frauduleusement au paiement total ou partiel des impôts, droits et taxes dont la perception est attribuée à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines sera, à la requête de l´Administration de l´Enregistrement, puni d´une amende de 1.000 à 100.000 francs et d´une peine d´emprisonnement de 8 jours à 2 ans ou d´une de ces peines seulement.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits énumérés par l´article 31 du Code pénal.
Le tribunal pourra, de plus, ordonner que le jugement sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu´il désignera et qu´il sera affiché dans les lieux qu´il indiquera, le tout aux frais du condamné.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables à cette infraction.
Art. 30.
Sans préjudice des droits compétant au Trésor en vertu de lois spéciales,
toutes administrations ou services publics soit de l´Etat, soit des communes,
les établissements publics ou d´utilité publique,
les organismes et services parastataux,
les associations, compagnies ou sociétés ayant dans le pays leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d´opérations,
les banquiers, agents de change, agents d´affaires, entrepreneurs, officiers publics ou ministériels et toutes personnes chez qui un contrôle peut avoir lieu en exécution des lois d´impôt,
sont tenus, lorsqu´ils en sont requis par les fonctionnaires désignés par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines,
de leur fournir tous renseignements en leur posssession, de leur communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques, qu ils détiennent
et de leur laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits
que les dits fonctionnaires jugent nécessaires pour assurer l´établissement ou la perception des droits et impôts exigibles à leur charge ou à la charge de tiers, qui sont du ressort de l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d´une amende de 1.000 à 50.000 francs. Le montant en est fixé par le Directeur de l´Enregistrement et des Domaines. L´amende se prescrira dans un délai de cinq ans à partir du jour de la contravention.
Art. 31.
Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu, dans l´exercice de ses fonctions, par un agent d´une administration fiscale de l´Etat, soit directement soit par l´entremise d´un des services ou des personnes désignés ci-dessus,
peut être invoqué par l´Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d´impôt et des lois assimilées pour le recouvrement des droits, taxes et cotisations.
Art. 32.
Un recours est ouvert aux intéressés dans les 15 jours de la notification contre les décisions du Directeur de l´Enregistrement et des Domaines prononçant les amendes prévues aux articles 12, 26 et 30 devant les tribunaux d´arrondissement en conformité de la loi du 4 mars 1896 concernant la procédure en matière fiscale et domaniale.
Section cinquième. Dispositions transitoires.
Art. 33.
Moyennant une déclaration à faire dans les six mois de l´entrée en vigueur de la présente loi les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage d´immeubles reçus depuis le 10 septembre 1944 jusqu´à l´entrée en vigueur de cette loi auront la faculté de régulariser leur situation en affirmant le véritable montant des prix ou soultes convenus.
Dans ce cas il ne sera perçu que le supplément du droit simple.
A défaut de déclaration dans les six mois et passé ce délai, les fraudes constatées ultérieurement dans ces actes seront punies conformément à l´article 1er ci-avant sans qu´il y ait lieu à application des dispositions de l´art. 29.
Art. 34.
Dans le mois de l´entrée en vigueur de cette loi, l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines renseignera, par lettre chargée à la poste avec avis de réception, les parties aux actes de vente, d´échange ou de partage reçus pendant la susdite période sur la portée des dispositions de la présente loi.
Art. 35.
Les marchands de biens qui exercent cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, doivent, dans un délai d´un mois à compter de cette date, faire à la direction de l´Enregistrement et des Domaines la déclaration prévue à l´article 12 sub 1.
Ils jouissent du même délai d´un mois pour l´exécution des dispositions contenues au 2. de l´article 12.
Art. 36.
Pour les décès qui sont antérieurs à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi et dont l´assujetti a eu connaissance avant cette même date,
a) l´information prescrite par l´article 16 ne devra avoir lieu qu´au moment où interviendra une opération quelconque prévue par le dit article ;
b) la liste prescrite par les articles 17 et 18 ne devra être remise qu´au moment où interviendra une opération quelconque prévue par ces articles ;
c) les obligations imposées au détenteur par l´article 19 s´appliquent aux coffres fermés, plis ou colis cachetés qui sont encore détenus.
Il est accordé un délai de deux mois à partir de ´lentrée en vigueur de la loi pour l´exécution des dispositions contenues au 1° et 2° de l´article 21.
Les loueurs de coffres-forts qui exercent cette activité à la date de l´entrée en vigueur de la loi, doivent, dans un délai d´un mois à compter de cette date, adresser au fonctionnaire compétent la notification prévue au dernier alinéa de l´article 21.
Les articles 22 et 23 sont applicables aux situations visées par ces articles même lorsqu´elles ont pris naissance avant l´entrée en vigueur de la loi.
Les personnes morales qui, à la date de l´entrée en vigueur de la loi, se trouvent dans la situation prévue à l´article 23, jouissent d´un délai de deux mois à compter de la même date pour adresser la notification au loueur du coffre-fort et à l´Administration de l´Enregistrement et des Domaines.
L´article 25 est applicable même en ce qui concerne les successions ouvertes avant l´entrée en vigueur de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 28 janvier 1948.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Nicolas Margue.
Eugène Schaus.
Lambert Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.