Révision des articles 10,29,34,43,44,53,60,72 et 75 de la Constitution. (Art. 72)
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948, prise dans les conditions prescrites par l'art. 114 de la Constitution;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Vu la décision de la Chambre des députés du 15 avril 1948 et celle du Conseil d'Etat du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Sanctionnons ce qui suit:
L'art. 72 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante:
Art. 72.
(1)
La Chambre se réunit chaque année en session ordinaire, à l'époque fixée par le règlement.
(2)
Le Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement; il doit le faire sur la demande d'un tiers des députés.
(3)
Toute session est ouverte et close par le Grand-Duc en personne, ou bien en son nom par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.
Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement, Pierre Dupong. Joseph Bech. Nicolas Margue. Eugène Schaus. Lambert Schaus. Alphonse Osch. Robert Schaffner.
Château de Fischbach, le 6 mai 1948. Charlotte.
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