Loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1950 et celle du Conseil d’Etat du 3 février 1950 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Titre I. Dispositions générales.
Art. 1er.
Seront indemnisés, sous les conditions et modalités ci-après :
les Luxembourgeois qui depuis le 10 mai 1940 ont subi un dommage de guerre à leurs biens, tant mobiliers qu’immobiliers situés dans le Grand-Duché, ainsi que ceux qui, s’y trouvant domiciliés à cette date ou à celle du sinistre, ont éprouvé un dommage à leur personne ;
les personnes, qui le 10 mai 1940 étaient de nationalité luxembourgeoise et ont accepté dans la suite la nationalité d’un pays allié, aux fins de s’enrôler dans les armées de ce pays et d’y combattre l’ennemi, si elles remplissent les autres conditions de dédommagement prévues sub a).
Art. 2.
Pourront être indemnisés en tout ou en partie de l’accord du Ministre compétent :
les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger devenus victimes politiques au sens des dispositions du Titre II, exclusivement pour leur dommage politique et corporel;
les apatrides et les étrangers domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays.
Art. 3.
Les personnes morales de nationalité luxembourgeoise d’après la législation actuellement en vigueur sont admises au bénéfice de l’indemnisation pour dommages de guerre.
Toutefois l’indemnisation n’a lieu pour les sociétés qu’au prorata de la participation luxembourgeoise dans le capital social. Il leur incombe d’établir la participation luxembourgeoise dans leur capital social à la date du sinistre. Le paiement des sommes revenant aux sociétés à titre de dommages de guerre ne se fera qu’à mesure des réinvestissements dans les entreprises des sociétés.
Les restrictions prévues à l’alinéa qui précède ne s’appliquent ni aux associations sans but lucratif, ni aux établissements d’utilité publique, constitués en vertu de la loi du 21 avril 1928 ou d’une loi spéciale, ni aux congrégations et associations religieuses, reconnues ou non par l’Etat, qui, établies au Grand-Duché, y exercent leur activité.
Art. 4.
L’indemnisation ne tient pas compte des aménagements ou éléments purement somptuaires que pouvait comporter le bien détruit.
Une indemnisation pour le dommage moral subi n’est pas accordée.
Un dédommagement pour des gains non réalisés n’est alloué que dans les limites de la présente loi.
Art. 5.
Les dommages de guerre seront indemnisés dans les limites des crédits budgétaires.
Le paiement se fera au fur et à mesure des liquidités mises à la disposition du Ministère des Dommages de guerre. Ces liquidités seront utilisées suivant les principes édictés par un règlement d’administration publique à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’Etat. Ce règlement établira pour l’octroi des indemnités un système de priorités tenant compte à la fois
’a) de la priorité à accorder à la réparation des dommages subis par les victimes de la répression nazie, b) de l’intérêt économique du pays, c) de la situation et des besoins des sinistrés.
Les sommes avancées, de l’accord des Ministres de la Reconstruction et des Dommages de Guerre, par le sinistré lui-même pour la reconstruction ou la réparation de ses immeubles seront remboursées par le Ministère des Dommages de Guerre aux conditions et d’après les modalités à fixer par arrêté ministériel.
Ces avances porteront intérêts, dont le taux sera déterminé par arrêté ministériel, à partir du premier janvier de la troisième année suivant leur déboursement.
Art. 6.
Le Ministre des Dommages de Guerre décidera dans quels cas il y aura lieu à réparation en nature du dommage causé ou à un dédommagement en espèces. Dans cette dernière hypothèse, l’indemnité devra par préférence être employée à la réparation du dommage et aucun créancier ne pourra s’y opposer. Le Ministre des Dommages de Guerre aura le droit d’exiger le remploi de l’indemnité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’exécution.
Art. 7.
L’indemnisation pourra se faire également en rente viagère ou en obligations à émettre par l’Etat.
Les conditions d’émission, d’attribution, de négociabilité et de remboursement de ces obligations seront déterminées par un règlement d’administration publique.
Art. 8.
Seront défalquées:
Les sommes déjà versées à titre de dédommagement des sinistrés de la guerre et des victimes politiques notamment par l’Etat, les communes, l’Office de récupération économique, les œuvres sociales ou par des tiers reconnus responsables ;
les sommes, primes correspondantes déduites, qui auraient été payées aux intéressés en exécution d’un contrat d’assurance contre les suites préjudiciables des actes de guerre.
les sommes allouées par des pays étrangers au titre des dommages de guerre pour des causes donnant lieu à indemnisation en vertu de la présente loi.
Les assurances-vie ne sont pas défalquées.
Art. 9.
Ne tombent pas sous l’application de la présente loi les dommages de guerre qui ont été indemnisés conformément à la législation en vigueur sous l’occupation allemande, ou suivant les dispositions de l’Aide Mutuelle Interalliée.
Art. 10.
L’Etat luxembourgeois est subrogé aux droits pouvant compéter aux sinistrés en vertu des présentes dispositions contre des puissances belligérantes.
Jusqu’à concurrence des indemnités payées, il est subrogé à leurs droits de recours contre des tiers.
Art. 11.
Si le dommage a été causé en tout ou en partie par la faute du sinistré ou des personnes dont il est civilement responsable, s’il a fautivement négligé de l’éviter ou de l’amoindrir, le dédommagement sera réduit en proportion de sa responsabilité.
Art. 12.
Sont exclues du bénéfice de la présente loi les personnes qui, du chef d’une des infractions prévues par les articles 113 à 123 octiès du code pénal ou du chef du délit prévu par l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l’ennemi, auront été condamnées par une décision coulée en force de chose jugée.
L’indemnisation pourra être refusée en tout ou en partie
aux personnes physiques ou morales dont le comportement ou l’activité durant l’occupation a donné lieu à une réprobation telle qu’un acte de solidarité et de secours de la communauté ne se justifierait pas à leur égard ;
à celui qui, du chef de l’une des infractions prévues à l’art. 16 ci-après, aura été condamné par une décision coulée en force de chose jugée.
Contre la décision de refus total ou partiel un recours est ouvert aux personnes visées à l’alinéa qui précède dans les formes et délais des articles 22 et suivants ci-après.
Art. 13.
Aussi longtemps que demeure susceptible de recours une décision judiciaire dont l’effet serait d’exclure le sinistré du bénéfice de la présente loi, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu, jusqu’à ce qu’une décision définitive mette fin à l’instance.
De même, en cas d’instruction ouverte à charge d’une personne, sur pied des dispositions indiquées aux articles 12 et 16, l’exercice du droit à la réparation reste suspendu.
Art. 14.
Le droit à l’indemnisation pour le dommage subi est censé prendre naissance, soit dans la personne du propriétaire de la chose sinistrée au moment du sinistre, soit dans la personne de la victime du dommage politique ou corporel, tel que ce dommage est défini dans les titres II et III de la présente loi.
Il est transmissible aux héritiers légaux, à condition que ceux-ci remplissent dans leur propre chef, au moment de la transmission, les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. La part successorale dévolue à un héritier, qui serait exclu personnellement du bénéfice de la loi sur les dommages de guerre, n’accroît pas aux autres héritiers.
Pour les biens appartenant aux communautés entre époux, dont le mari est étranger, apatride ou incivique, l’indemnité sera de 50%, si la femme remplit dans son propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. Toutefois, sauf le cas de remploi immobilier, cette part pourra être rendue indisponible par décision du Ministre des Dommages de guerre jusqu’à la dissolution de la communauté.
En cas de dispositions à cause de mort, le consentement du Ministre des Dommages de Guerre devra être demandé dans les six mois du décès du sinistré. Les légataires doivent remplir dans leur propre chef les conditions requises pour bénéficier de la présente loi. L’accroissement des legs n’opère pas en cas d’exclusion d’un légataire.
Sous peine de nullité, il ne peut être procédé dans un partage à l’attribution du droit d’indemnisation hors la présence du Ministre des Dommages de guerre ou de son délégué.
Le droit à indemnisation ne peut, sauf autorisation du Ministre des Dommages de guerre, être ni aliéné entre vifs à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit, ni cédé, ni saisi, ni être l’objet d’une constitution de gage.
A titre exceptionnel et dans des cas particulièrement favorables, le Ministre des Dommages de guerre peut encore, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la loi, agréer les actes juridiques de transfert non autorisés, antérieurement intervenus.
L’article 1166 du Code civil n’est pas applicable en matière de dommages de guerre.
Art. 15.
Tout sinistré doit sous peine de déchéance faire une déclaration de dommages de guerre au Bourgmestre du lieu du sinistre. Si le dommage a été subi à l’étranger dans les conditions spécifiées ci-après au titre II ou si le lieu du sinistre est inconnu, elle sera faite au bourgmestre du dernier domicile dans le Grand-Duché avant le sinistre. Un règlement d’administration publique fixera les modalités de ces déclarations.
La déclaration devra être faite dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Si l’ayant droit justifie avoir été dans l’impossibilité de faire la déclaration dans le délai fixé ci-avant, il pourra être relevé de la déchéance encourue par le Ministre ayant dans ses attributions les Dommages de Guerre.
Les déclarations faites antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être complétées ou rectifiées jusqu’à l’expiration du délai fixé ci-avant sinon, elles seront censées avoir été faites pour l’application du présent article dans le dit délai.
Les déclarations frauduleuses ne peuvent plus être rectifiées si l’intéressé a accepté sans réserves un acompte.
Art. 16.
Sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une amende de 501 à 1.000.000 francs ou d’une de ces peines seulement :
quiconque aura sciemment fourni des déclarations fausses sur un fait décisif quant au fondement ou quant au montant de ses prétentions au dédommagement ;
quiconque, dans le but de faire agréer une demande injustifiée ou exagérée, aura influencé ou tenté d’influencer des témoins, experts ou toutes autres personnes.
Les dispositoins du Livre premier du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par la loi du 16 mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes, seront applicables.
Les juges pourront ordonner la publication de leur décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais de la personne condamnée.
Par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle l’action publique et l’action civile résultant des infractions ci-dessus se prescriront après 10 années révolues à compter du jour où l’infraction aura été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ni de poursuite.
Les infractions à cette loi et aux règlements d’administration publique en matière de dommages de guerre seront constatées par les agents de la police générale ou locale ou par les organes assermentés des Ministères des Dommages de guerre ou de la Reconstruction.
Les agents appelés à constater les infractions ci-dessus visées qui ne sont pas assermentés, prêteront, avant d’entrer en fonctions, devant le tribunal d’arrondissement de leur résidence le serment suivant :
« Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’Etat. Je promets de remplir fidèlement mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en aide. »
L’acte de prestation du serment sera transcrit et visé au greffe des deux tribunaux d’arrondissement.
Toutefois, en cas d’infraction à la présente loi, le Ministre des Dommages de guerre a la faculté de transiger avec le sinistré sur le montant de l’indemnisation. Ces transactions constatées par écrit éteignent l’action publique. Les transactions intervenues antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi sont validées.
Art. 17.
Le Ministre des Dommages de guerre procédera à toutes les mesures d’instruction qu’il jugera nécessaires.
Il peut avoir recours à ces fins aux autorités judiciaires et administratives.
Il est autorisé à entendre les témoins et les experts sous la foi du serment.
Les compagnies d’assurance et les instituts de crédit devront lui fournir toutes les données qui leur sont demandées pour les besoins de l’instruction visée à l’alinéa premier.
Art. 18.
Le Ministre des Dommages de guerre fait connaître à l’intéressé par avis motivé adressé sous pli recommandé à la poste, sa décision provisoire portant admission ou refus de la demande et fixant, s’il y a lieu, le montant de l’indemnité à accorder.
Le sinistré est invité, en même temps, à formuler ses objections dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision. Pendant la durée de ce délai, le dossier est tenu à sa disposition au siège de l’Office des Dommages de guerre.
Le sinistré qui n’a pas accepté la décision provisoire est invité au moins huit jours d’avance à comparaître à heure fixe, devant le Ministre des Dommages de guerre ou son délégué.
La comparution doit être personnelle, sauf les cas d’impossibilité à apprécier souverainement par le Ministre des Dommages de guerre.
Le sinistré peut être assisté d’un conseil. Il est donné acte, en tous cas, au sinistré de sa comparution.
Art. 19.
Si, lors de cette comparution, l’accord se fait entre le sinistré et le Ministre des Dommages de guerre, il en est immédiatement dressé acte qui est signé par les deux parties en cause.
Art. 20.
Si un accord ne peut intervenir, il est, éventuellement après une dernière invitation à comparaître, dressé acte de la position dernière prise par les parties au cours de la discussion.
Le sinistré a le droit de faire insérer dans l’acte de comparution ses observations.
Si le sinistré s’abstient de comparaître ou de transmettre l’énoncé de ses observations, il en est dressé acte qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire.
Art. 21.
Dans les trois mois de l’acte dressé conformément à l’article qui précède, le Ministre des Dommages de guere statue sur la demande par avis motivé qu’il notifie par pli recommandé à l’auteur de la demande.
Art. 22.
Il est ouvert aux bénéficiaires de la présente loi, qui n’ont pas accepté la décision du Ministre des Dommages de guerre visée à l’art. 21, une action en fixation de la créance d’indemnité contre l’Etat, représenté par le dit Ministre, devant les tribunaux d’arrondissement qui connaissent en dernier ressort.
Ces juridictions seront également compétentes pour statuer sur toutes les autres difficultés que soulève le litige. Toutefois, si le différend porte sur une question, qui ne constitue pas un litige entre le réclamant et l’Etat au titre des dommages de guerre, mais soulève une contestation entre le réclamant et un tiers, cette difficulté est à vider d’après les dispositions du droit commun.
Art. 23.
L’action est à intenter, sous peine de déchéance, dans les trois mois à partir de la réception de la décision du Ministre des Dommages de guerre prévue à l’art. 21.
Si le Ministre des Dommages de guerre a omis de statuer dans le délai de trois mois lui imparti par l’art. 21, l’intéressé pourra se pourvoir à partir de l’expiration du dit délai.
La procédure applicable devant les tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, est celle qui se fait devant les tribunaux de commerce.
Tous moyens de preuve, même par simples présomptions, sont admis pour établir la réalité et l’importance des dommages de guerre ainsi que la relation de cause à effet entre l’événement donnant lieu à indemnisation aux termes de la présente loi et le dommage.
En ce qui concerne l’audition des témoins, les articles 268 et 283 du Code de procédure civile ne sont pas applicables.
Art. 24.
Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions des tribunaux d’arrondissement, statuant en matière de dommages de guerre, dans les cas et les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en cassation en matière civile.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, la cause sera obligatoirement renvoyée pour être instruite et jugée de nouveau devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement aura été cassé.
Art. 25.
Les minutes, expéditions, extraits et copies des décisions et en général tous les actes de procédure auxquels donnera lieu l’application de la présente loi, sont dispensés des formalités du timbre et de l’enregistrement. Ils porteront la mention expresse qu’ils sont faits en exécution de la présente loi.
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