Loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales ainsi que les changements y apportés par les lois du 20 novembre 1929, du 6 septembre 1933 et du 21 juin 1946, sont modifiés et complétés conformément aux dispositions qui suivent :
1° L´alinéa final de l´art. 187 est complété par l´addition :
« Les semaines de cotisation comptent pour 6 journées. »
2° L´art. 190 sera conçu comme suit :
« Art. 190. —
Les survivants ont droit aux prestations prévues en leur faveur si le défunt a rempli au moment de son décès la condition du nombre de jours prescrit par l´art. 187 qui précède pour l´obtention de la rente d´invalidité, et si cette condition n´est pas venue à défaillir, ou si le défunt était titulaire d´une rente d´invalidité.
Les survivants luxembourgeois d´un assuré étranger auront droit aux prestations dans les mêmes conditions que ceux d´un assuré luxembourgeois. »
3° L´art. 191 aura la teneur suivante :
« Art. 191. —
Le droit à la rente de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage à moins que
a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu après le mariage ;
b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré à la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ;
3° il a été établi par jugement pénal que la veuve a causé le décès de son époux ou y a contribué par un acte criminel. »
Les alinéas 3 et 4 sont maintenus.
4° L´art. 192 est modifié comme suit :
Alinéa 1er. La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui a rempli la condition du nombre des jours prévue pour l´obtention de la rente d´invalidité, à ses enfants âgés de moins de 18 ans, et, après la mort d´une assurée, dans les mêmes conditions, à ses enfants naturels ou orphelins de père et âgés de moins de 18 ans. La rente sera maintenue ou accordée si, à l´accomplissement de la 18e année, l´orphelin se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie.
A l´alinéa final les termes au regard des dispositions du présent Livre sont supprimés.
Le numéro 3 de l´alinéa final du même article est rectifié par la substitution des termes de l´assuré aux termes du titulaire de la rente et, dans les conditions à déterminer par un règlement d´administration publique, les enfants ayant été à charge de l´assuré lors de l´échéance du risque.
Le numéro 4 de l´alinéa 2 de l´art. 192 est modifié:
« et par rapport à la mère si la filiation doit être tenue pour constante en raison des circonstances. »
5° Le texte actuel de l´article 193 est remplacé par le suivant :
« Art. 193. —
Les dispositions de l´art. 192 s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon appréciable. »
6° L´art. 196 est abrogé.
7° Les numéros 1 et 2 de l´art. 197 auront la teneur suivante :
« 1) les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés ; le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans le délai prévu par la phrase finale du numéro 2 ci-après.
2) sans qu´il ait été versé de cotisation, les mêmes journées ayant fait l´objet d´une déclaration à l´Etablissement d´Assurance, à moins que le paiement des cotisations n´incombe à l´assuré. Les déclarations ne sont recevables que dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent. »
Le numéro 3 sera complété par l´ajoute :
« Le délai pour la production de ce certificat sera fixé par un règlement d´administration publique.
Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´application de la disposition du numéro 3 les étrangers et les apatrides domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays. »
le numéro 4 par la disposition :
« Les déclarations afférentes doivent être faites dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent.»
8° L´article 200 sera conçu comme suit :
« Art. 200. —
Si l´assuré cesse, pour un motif quelconque, de remplir les conditions prévues par la présente loi pour l´établissement de ses droits, l´Etablissement d´Assurance est tenu à l´en informer par lettre recommandée.
Néanmoins, si l´information ne peut se faire parce que l´adresse de l´assuré est inconnue, la disposition générale de l´alinéa 3 du présent article reste applicable.
Les droits en cours de formation s´éteignent si, pour une période de 2 années consécutives à calculer à partir de la date de cet avertissement, l´assuré ne peut justifier de 160 journées d´assurance au moins conformément à l´art. 201 qui suit. Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à l´interruption, une nouvelle période d´assurance de 1080 journées, exempte de la susdite interruption.
Nonobstant l´alinéa 1er, les droits en cours de formation sont considérés comme conservés avec effet rétroactif si, au moment de la réalisation du risque, la période écoulée depuis l´entrée dans l´assurance est couverte pour les 2/3 au sens des articles 187 alinéa final et 197. La première et la dernière année de l´assurance ne sont pas portées en compte pour ce calcul, mais les journées d´assurance afférentes sont à comprendre dans le total. Si par suite d´une interruption de deux années ou plus au sens de l´alinéa 1er la moyenne requise par la présente disposition n´est pas réalisée, mais si cette moyenne est atteinte pour la période postérieure, les droits formés pendant cette dernière période sont conservés.
Les droits en cours de formation qui n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940 sont maintenus jusqu´au 1er juillet 1946 ; les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´au 1er juillet 1946 sont portées en compte. »
9° A l´ingrès de l´art. 201 la mention du troisième alinéa de l´article 200 est à remplacer par celle du premier alinéa.
Le numéro 6 du même article est remplacé par le texte suivant :
« 6) Les périodes dûment certifiées par l´Office National du Travail pendant lesquelles l´assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. »
10° L´art. 202 aura la teneur suivante :
«Art. 202. —
La pension d´invalidité se compose:
1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 6.000 francs par an ;
2) d´une part fixe à charge des communes de 3.000 francs par an ;
3) d´une part fixe à charge de l´Etablissement d´Assurance de 3.800 francs par an, qui sera relevée de 2.200 francs lorsque l´assuré aura totalisé 9.450 journées d´assurance au sens de l´art. 197 ou réalisera les conditions d´attribution des pensions de vieillesse anticipées des mineurs ;
4) d´une majoration annuelle à charge de l´Etablissement d´Assurance de 1% du total des salaires pour les années antérieures à 1946, répondant aux conditions prévues par l´art. 197 pour la mise en compte des journées d´assurance, et de 1,2% pour les années postérieures.
Tous les salaires entrant en compte seront portés au nombre-indice 100.
A cet effet les salaires des années 1912 à 1917 sont multipliés par 20, ceux de 1918 et 1919 par 10, ceux de 1920 à 1923 par 5, ceux de 1924 et 1925 par 4, ceux de 1926 à 1940 par 2,8.
Les salaires pour les classes de cotisation de la période du 1er octobre 1940 au 29 juin 1942 et, en ce qui concerne les ouvriers mineurs, au 31 décembre 1942, sont portés en compte, suivant qu´il s´agira de classes établies par semaines ou par mois,
par semaine
par mois
dans la classe
I
pour
140
fr.
1470
fr.
Il
•
280
2065
III
420
2660
IV
560
3255
V
700
3850
VI
840
4445
VII
980
5040
VIII
1120
5635
IX
1260
6230
X
1400
Les salaires déclarés en RM dans la suite seront convertis au taux de 1 RM = 17,50.
Les salaires déclarés en francs pour l´exercice 1944 seront multipliés par 1,75, ceux de 1945 seront multipliés par 1,5, ceux de 1946 et 1947 seront portés pour leur valeur nominale. Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indice mensuels de chaque exercice sauf ceux de l´année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur nominale ; toutefois cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de 5% ou d´un multiple par rapport au nombre-indice 100.
Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément au numéro 3 de l´art. 197, les salaires à porter en compte seront fixés par arrêté grand-ducal. La charge afférente incombera à l´Etat suivant les modalités à prévoir par le même arrêté.
Le total de la pension ne pourra excéder les 5/6 de la moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés, portés au nombre-indice 100 conformément aux dispositions afférentes. Une réduction éventuelle se fera en premier lieu et proportionnellement sur la part de l´Etat et la part des communes.
Pour le calcul de la moyenne ci-dessus il sera fait abstraction de l´année de début et de l´année de la réalisation du risque, pour autant que leur prise en considération serait de nature à préjudicier à l´assuré. »
11° L´article 204 est remanié comme suit :
« Art. 204. —
Les parts des pensions de veuves ou de veufs qui incombent à l´Etat et aux communes sont des deux tiers des parts fixes à leur charge d´après l´art. 202.
Les parts des pensions d´orphelins qui incombent à l´Etat et aux communes sont de un tiers de leurs parts d´après le même art. 202, par orphelin. »
12° Les deux derniers alinéas de l´art. 205 sont supprimés.
13° Un nouvel art. 206 aura la teneur ci-après :
« Art. 206. —
Les pensions et allocations arrêtées sur la base des dispositions qui précédent seront adaptées au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. »
14° L´article 208 sera rédigé comme suit :
« Art. 208. —
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation ; les mensualités sont arrondies au francs immédiatement supérieur. »
15° L´article 209 est remanié comme suit :
« Art. 209. —
La pension d´invalidité court du 1er jour de l´invalidité constatée et, dans l´hypothèse de l´art. 189, du 1er jour de l´échéance de la rente. Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance-maladie, la pension ne courra que du 1er jour qui suivra l´expiration de ce droit.
Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l´autorité compétente.
La pension dite de vieillesse court du 1er jour de la 66e année de l´assuré ou, si les conditions d´attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
Les rentes de survivants courent du jour de la mort de l´assuré ou, si l´assuré était titulaire d´une rente d´invalidité ou de vieillesse, du 1er du mois qui suit le décès.
Pour l´application des dispositions qui précèdent chaque jour est compté uniformément pour un trentième de mois.
Aucune rente ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande.
Ce délai sera de cinq ans pour les rentes de vieillesse et de survie.
Les rentes cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel se produit l´événement donnant lieu à suppression ou suspension de la rente. »
16° L´article 210 est ramené à la teneur de son dernier alinéa.
17° L´alinéa 3 de l´article 213 est supprimé.
18° L´alinéa 1er de l´article 215 aura la teneur suivante :
« Art. 215. —
Si un assuré qui remplit les conditions de stage et de continuité d´assurance prévues par les articles 187, alinéa 1er, et 200, décède avant d´être pourvu d´une pension, il sera alloué, outre la pension de veuve et d´orphelin, une indemnité funéraire s´élevant au 1/15 de la dernière rémunération annuelle effective, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1.200 francs. Ce montant minimum pourra être modifié par un règlement d´administration publique. »
19° Les articles 216 et 216bis sont supprimés, l´article 215bis sera porté article 216.
20° L´article 222 est complété par la phrase suivante :
« Cependant les membres de la famille à la charge du malade toucheront pour la durée de cette mesure les pensions qui leur reviendraient en cas de décès de l´assuré. »
21° L´article 223 est modifié comme suit :
« Les contestations qui surgiront au sujet des dispositions des articles 218 à 222 entre l´Etablissement d´Assurance d´une part, les Caisses de maladie ou l´Association d´Assurance contre les accidents d´autre part, seront soumises à la décision du Gouvernement, lorsqu´elles ne sont pas vidées par la décision relative à la fixation de la pension.
Les contestations qui surgiront au sujet de ces mêmes articles entre l´Etablissement d´Assurance et les assurés ou leurs survivants pourront être portées par l´une ou l´autre des parties devant le Conseil Arbitral des Assurances sociales et, en appel, devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales, qui décideront. »
22° L´article 223bis est abrogé.
23° L´article 225 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 225. —
Les pensions seront suspendues pendant la durée d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant la durée de l´internement dans une maison de travail ou de correction.
Les parts de l´Etat et des communes dans les rentes seront suspendues pendant le temps que l´intéressé n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre cette disposition conformément à l´art. 188. »
Le numéro de l´article 225bis est supprimé.
24° Le texte actuel de l´art. 226 est abrogé et sera remplacé par le texte de l´alinéa 2 de l´art. 225bis actuel qui prendra la teneur suivante :
« Art. 226. —
L´étranger qui a été assuré pendant plus d´un an peut, s´il quitte le pays, demander le remboursement de 75% de sa part des cotisations dues à partir du 1er janvier 1947 et effectivement payées. La part patronale des cotisations ainsi que la cotisation totale de la.première année d´affiliation après le 1er janvier 1946 resteront acquises à l´Etablissement d´Assurance.
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre la disposition qui précède. »
25° Le texte de l´article 227 est adapté aux modifications qui précèdent et prendra la forme suivante:
« Art. 227. —
Dans les cas de suspension prévus par l´art. 225, la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le salaire ou la rente du pensionné aient servi à les entretenir d´une façon appréciable avant la réalisation de la cause de suspension. »
26° L´alinéa 1er de l´article 229 sera conçu comme suit :
« Les rentes de veuve et de veuf cessent d´être payées en cas de remariage, elles seront rétablies si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension quelconque de son chef ; la même disposition sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs de l´autre époux. Dans le cas où il en résultera plusieurs rentes, l´intéressé aura droit seulement à la rente la plus élevée. »
L´alinéa 2 de l´article 229 est remplacé par le texte suivant :
« La rente maintenue ou accordée pour cause d´infirmité en vertu de l´art. 192 prend fin lorsque les conditions d´attribution ne sont plus remplies ; il en sera de même pour les rentes accordées en vertu de l´art. 193. »
27° L´alinéa sub c) de l´article 232 est modifié comme suit :
« c) jusqu´à concurrence des 3/4 de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci consiste dans l´entretien complet dans un établissement. »
28° L´article 234 aura la teneur suivante :
« Art. 234. —
En cas de concours d´une rente d´invalidité avec une rente allouée en vertu du Livre Il de la présente loi, les 5/6 de la rente d´invalidité seront versés intégralement sans que le total des rentes, y compris les suppléments de famille dont bénéficie l´assuré, puisse dépasser la moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés computés conformément aux dispositions de l´art. 202 ; le dernier alinéa de l´art. 202 sera applicable. Le dernier sixième de la rente d´invalidité est suspendu jusqu´à concurrence de la rente d´accident.
A partir du 1er du mois qui suit le début de la 66e année, la rente d´invalidité est due intégralement. Il en est de même dans le cas où, en vertu de dispositions spéciales, la rente de vieillesse est due avant l´âge de 65 ans.
La rente d´invalidité est payée intégralement jusqu´à la fin du mois au cours duquel la rente d´accident est payée pour la première fois.
La suspension de la rente d´accident pour cause de traitement à l´hôpital ne donnera pas lieu à une révision de la rente d´invalidité.
En cas de concours de rentes de survivants servies en vertu de l´assurance contre l´invalidité et de l´assurance contre les accidents, les prestations peuvent être cumulées sans que le total puisse dépasser ni les 2/3 du salaire moyen visé ci-dessus pour les rentes de veuve et de veuf, ni le 1/3 pour les rentes de chaque orphelin, Toutefois l´ensemble des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce même salaire.
Pour l´application des dispositions qui précèdent, la rente d´accident sera portée en compte pour sa valeur réduite au nombre-indice 100 sur la base de la moyenne des 12 nombres-indice mensuels de l´année précédant la date de l´accident.
Toutefois les rentes d´accident antérieures au 1er janvier 1949 seront portées en compte pour leur valeur à cette date.
Une réduction se dégageant de l´application des dispositions ci-dessus sera opérée proportionnellement sur les prestations du présent Livre.
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