Loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mars 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales ainsi que les changements y apportés par les lois du 20 novembre 1929, du 6 septembre 1933 et du 21 juin 1946, sont modifiés et complétés conformément aux dispositions qui suivent :
1° L´alinéa final de l´art. 187 est complété par l´addition :
« Les semaines de cotisation comptent pour 6 journées. »
2° L´art. 190 sera conçu comme suit :
« Art. 190. —
Les survivants ont droit aux prestations prévues en leur faveur si le défunt a rempli au moment de son décès la condition du nombre de jours prescrit par l´art. 187 qui précède pour l´obtention de la rente d´invalidité, et si cette condition n´est pas venue à défaillir, ou si le défunt était titulaire d´une rente d´invalidité.
Les survivants luxembourgeois d´un assuré étranger auront droit aux prestations dans les mêmes conditions que ceux d´un assuré luxembourgeois. »
3° L´art. 191 aura la teneur suivante :
« Art. 191. —
Le droit à la rente de veuve est ouvert par le décès du conjoint assuré.
Toutefois la pension ne sera pas due, lorsque
1° la mort de l´assuré survient dans les douze premiers mois qui suivent le mariage à moins que
a) la mort ne soit la suite d´un accident survenu après le mariage ;
b) il n´existe lors du décès un enfant né ou conçu du mariage ou légitimé par le mariage ;
2° l´assuré à la date du mariage était titulaire d´une pension de vieillesse ou d´invalidité aux termes de la présente loi ;
3° il a été établi par jugement pénal que la veuve a causé le décès de son époux ou y a contribué par un acte criminel. »
Les alinéas 3 et 4 sont maintenus.
4° L´art. 192 est modifié comme suit :
Alinéa 1er. La rente d´orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui a rempli la condition du nombre des jours prévue pour l´obtention de la rente d´invalidité, à ses enfants âgés de moins de 18 ans, et, après la mort d´une assurée, dans les mêmes conditions, à ses enfants naturels ou orphelins de père et âgés de moins de 18 ans. La rente sera maintenue ou accordée si, à l´accomplissement de la 18e année, l´orphelin se trouve par suite d´infirmités physiques ou intellectuelles hors d´état de gagner sa vie.
A l´alinéa final les termes au regard des dispositions du présent Livre sont supprimés.
Le numéro 3 de l´alinéa final du même article est rectifié par la substitution des termes de l´assuré aux termes du titulaire de la rente et, dans les conditions à déterminer par un règlement d´administration publique, les enfants ayant été à charge de l´assuré lors de l´échéance du risque.
Le numéro 4 de l´alinéa 2 de l´art. 192 est modifié:
« et par rapport à la mère si la filiation doit être tenue pour constante en raison des circonstances. »
5° Le texte actuel de l´article 193 est remplacé par le suivant :
« Art. 193. —
Les dispositions de l´art. 192 s´appliquent aux petits-enfants, à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d´une façon appréciable. »
6° L´art. 196 est abrogé.
7° Les numéros 1 et 2 de l´art. 197 auront la teneur suivante :
« 1) les journées de travail pour lesquelles des cotisations ont été versées, y compris les jours de congé et jours fériés payés ; le paiement des cotisations ne peut avoir lieu valablement que dans le délai prévu par la phrase finale du numéro 2 ci-après.
2) sans qu´il ait été versé de cotisation, les mêmes journées ayant fait l´objet d´une déclaration à l´Etablissement d´Assurance, à moins que le paiement des cotisations n´incombe à l´assuré. Les déclarations ne sont recevables que dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent. »
Le numéro 3 sera complété par l´ajoute :
« Le délai pour la production de ce certificat sera fixé par un règlement d´administration publique.
Sont assimilés aux Luxembourgeois pour l´application de la disposition du numéro 3 les étrangers et les apatrides domiciliés depuis 1930 au Grand-Duché et qui ont rendu des services signalés au pays. »
le numéro 4 par la disposition :
« Les déclarations afférentes doivent être faites dans les trois années consécutives à l´année à laquelle elles se rapportent.»
8° L´article 200 sera conçu comme suit :
« Art. 200. —
Si l´assuré cesse, pour un motif quelconque, de remplir les conditions prévues par la présente loi pour l´établissement de ses droits, l´Etablissement d´Assurance est tenu à l´en informer par lettre recommandée.
Néanmoins, si l´information ne peut se faire parce que l´adresse de l´assuré est inconnue, la disposition générale de l´alinéa 3 du présent article reste applicable.
Les droits en cours de formation s´éteignent si, pour une période de 2 années consécutives à calculer à partir de la date de cet avertissement, l´assuré ne peut justifier de 160 journées d´assurance au moins conformément à l´art. 201 qui suit. Ils revivront dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à l´interruption, une nouvelle période d´assurance de 1080 journées, exempte de la susdite interruption.
Nonobstant l´alinéa 1er, les droits en cours de formation sont considérés comme conservés avec effet rétroactif si, au moment de la réalisation du risque, la période écoulée depuis l´entrée dans l´assurance est couverte pour les 2/3 au sens des articles 187 alinéa final et 197. La première et la dernière année de l´assurance ne sont pas portées en compte pour ce calcul, mais les journées d´assurance afférentes sont à comprendre dans le total. Si par suite d´une interruption de deux années ou plus au sens de l´alinéa 1er la moyenne requise par la présente disposition n´est pas réalisée, mais si cette moyenne est atteinte pour la période postérieure, les droits formés pendant cette dernière période sont conservés.
Les droits en cours de formation qui n´étaient pas éteints le 1er octobre 1940 sont maintenus jusqu´au 1er juillet 1946 ; les cotisations payées depuis le 1er octobre 1940 jusqu´au 1er juillet 1946 sont portées en compte. »
9° A l´ingrès de l´art. 201 la mention du troisième alinéa de l´article 200 est à remplacer par celle du premier alinéa.
Le numéro 6 du même article est remplacé par le texte suivant :
« 6) Les périodes dûment certifiées par l´Office National du Travail pendant lesquelles l´assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une indemnité de chômage. »
10° L´art. 202 aura la teneur suivante :
«Art. 202. —
La pension d´invalidité se compose:
1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 6.000 francs par an ;
2) d´une part fixe à charge des communes de 3.000 francs par an ;
3) d´une part fixe à charge de l´Etablissement d´Assurance de 3.800 francs par an, qui sera relevée de 2.200 francs lorsque l´assuré aura totalisé 9.450 journées d´assurance au sens de l´art. 197 ou réalisera les conditions d´attribution des pensions de vieillesse anticipées des mineurs ;
4) d´une majoration annuelle à charge de l´Etablissement d´Assurance de 1% du total des salaires pour les années antérieures à 1946, répondant aux conditions prévues par l´art. 197 pour la mise en compte des journées d´assurance, et de 1,2% pour les années postérieures.
Tous les salaires entrant en compte seront portés au nombre-indice 100.
A cet effet les salaires des années 1912 à 1917 sont multipliés par 20, ceux de 1918 et 1919 par 10, ceux de 1920 à 1923 par 5, ceux de 1924 et 1925 par 4, ceux de 1926 à 1940 par 2,8.
Les salaires pour les classes de cotisation de la période du 1er octobre 1940 au 29 juin 1942 et, en ce qui concerne les ouvriers mineurs, au 31 décembre 1942, sont portés en compte, suivant qu´il s´agira de classes établies par semaines ou par mois,
par semaine
par mois
dans la classe
I
pour
140
fr.
1470
fr.
Il
•
280
2065
III
420
2660
IV
560
3255
V
700
3850
VI
840
4445
VII
980
5040
VIII
1120
5635
IX
1260
6230
X
1400
Les salaires déclarés en RM dans la suite seront convertis au taux de 1 RM = 17,50.
Les salaires déclarés en francs pour l´exercice 1944 seront multipliés par 1,75, ceux de 1945 seront multipliés par 1,5, ceux de 1946 et 1947 seront portés pour leur valeur nominale. Les salaires postérieurs seront convertis sur la base de la moyenne des nombres-indice mensuels de chaque exercice sauf ceux de l´année de la réalisation du risque qui compteront pour leur valeur nominale ; toutefois cette conversion n´aura lieu que si la prédite moyenne varie de 5% ou d´un multiple par rapport au nombre-indice 100.
Pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément au numéro 3 de l´art. 197, les salaires à porter en compte seront fixés par arrêté grand-ducal. La charge afférente incombera à l´Etat suivant les modalités à prévoir par le même arrêté.
Le total de la pension ne pourra excéder les 5/6 de la moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés, portés au nombre-indice 100 conformément aux dispositions afférentes. Une réduction éventuelle se fera en premier lieu et proportionnellement sur la part de l´Etat et la part des communes.
Pour le calcul de la moyenne ci-dessus il sera fait abstraction de l´année de début et de l´année de la réalisation du risque, pour autant que leur prise en considération serait de nature à préjudicier à l´assuré. »
11° L´article 204 est remanié comme suit :
« Art. 204. —
Les parts des pensions de veuves ou de veufs qui incombent à l´Etat et aux communes sont des deux tiers des parts fixes à leur charge d´après l´art. 202.
Les parts des pensions d´orphelins qui incombent à l´Etat et aux communes sont de un tiers de leurs parts d´après le même art. 202, par orphelin. »
12° Les deux derniers alinéas de l´art. 205 sont supprimés.
13° Un nouvel art. 206 aura la teneur ci-après :
« Art. 206. —
Les pensions et allocations arrêtées sur la base des dispositions qui précédent seront adaptées au nombre-indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l´Etat. »
14° L´article 208 sera rédigé comme suit :
« Art. 208. —
Les pensions sont payées mensuellement par anticipation ; les mensualités sont arrondies au francs immédiatement supérieur. »
15° L´article 209 est remanié comme suit :
« Art. 209. —
La pension d´invalidité court du 1er jour de l´invalidité constatée et, dans l´hypothèse de l´art. 189, du 1er jour de l´échéance de la rente. Si l´assuré a droit en même temps aux secours pécuniaires de l´assurance-maladie, la pension ne courra que du 1er jour qui suivra l´expiration de ce droit.
Si la date de l´invalidité ne peut être établie, elle est censée être celle du jour où la demande en obtention de la pension est parvenue à l´autorité compétente.
La pension dite de vieillesse court du 1er jour de la 66e année de l´assuré ou, si les conditions d´attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
Les rentes de survivants courent du jour de la mort de l´assuré ou, si l´assuré était titulaire d´une rente d´invalidité ou de vieillesse, du 1er du mois qui suit le décès.
Pour l´application des dispositions qui précèdent chaque jour est compté uniformément pour un trentième de mois.
Aucune rente ne sera allouée pour une période antérieure de plus d´une année à la réception de la demande.
Ce délai sera de cinq ans pour les rentes de vieillesse et de survie.
Les rentes cessent d´être payées à la fin du mois au cours duquel se produit l´événement donnant lieu à suppression ou suspension de la rente. »
16° L´article 210 est ramené à la teneur de son dernier alinéa.
17° L´alinéa 3 de l´article 213 est supprimé.
18° L´alinéa 1er de l´article 215 aura la teneur suivante :
« Art. 215. —
Si un assuré qui remplit les conditions de stage et de continuité d´assurance prévues par les articles 187, alinéa 1er, et 200, décède avant d´être pourvu d´une pension, il sera alloué, outre la pension de veuve et d´orphelin, une indemnité funéraire s´élevant au 1/15 de la dernière rémunération annuelle effective, sans que cette indemnité puisse être inférieure à 1.200 francs. Ce montant minimum pourra être modifié par un règlement d´administration publique. »
19° Les articles 216 et 216bis sont supprimés, l´article 215bis sera porté article 216.
20° L´article 222 est complété par la phrase suivante :
« Cependant les membres de la famille à la charge du malade toucheront pour la durée de cette mesure les pensions qui leur reviendraient en cas de décès de l´assuré. »
21° L´article 223 est modifié comme suit :
« Les contestations qui surgiront au sujet des dispositions des articles 218 à 222 entre l´Etablissement d´Assurance d´une part, les Caisses de maladie ou l´Association d´Assurance contre les accidents d´autre part, seront soumises à la décision du Gouvernement, lorsqu´elles ne sont pas vidées par la décision relative à la fixation de la pension.
Les contestations qui surgiront au sujet de ces mêmes articles entre l´Etablissement d´Assurance et les assurés ou leurs survivants pourront être portées par l´une ou l´autre des parties devant le Conseil Arbitral des Assurances sociales et, en appel, devant le Conseil Supérieur des Assurances sociales, qui décideront. »
22° L´article 223bis est abrogé.
23° L´article 225 est remplacé par le texte suivant :
« Art. 225. —
Les pensions seront suspendues pendant la durée d´une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant la durée de l´internement dans une maison de travail ou de correction.
Les parts de l´Etat et des communes dans les rentes seront suspendues pendant le temps que l´intéressé n´aura pas dans le Grand-Duché sa résidence habituelle.
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre cette disposition conformément à l´art. 188. »
Le numéro de l´article 225bis est supprimé.
24° Le texte actuel de l´art. 226 est abrogé et sera remplacé par le texte de l´alinéa 2 de l´art. 225bis actuel qui prendra la teneur suivante :
« Art. 226. —
L´étranger qui a été assuré pendant plus d´un an peut, s´il quitte le pays, demander le remboursement de 75% de sa part des cotisations dues à partir du 1er janvier 1947 et effectivement payées. La part patronale des cotisations ainsi que la cotisation totale de la.première année d´affiliation après le 1er janvier 1946 resteront acquises à l´Etablissement d´Assurance.
Le Gouvernement pourra toutefois suspendre la disposition qui précède. »
25° Le texte de l´article 227 est adapté aux modifications qui précèdent et prendra la forme suivante:
« Art. 227. —
Dans les cas de suspension prévus par l´art. 225, la pension sera dévolue aux membres de la famille du titulaire, pourvu qu´ils habitent le Grand-Duché et que le salaire ou la rente du pensionné aient servi à les entretenir d´une façon appréciable avant la réalisation de la cause de suspension. »
26° L´alinéa 1er de l´article 229 sera conçu comme suit :
« Les rentes de veuve et de veuf cessent d´être payées en cas de remariage, elles seront rétablies si le second époux prédécède sans que son décès ouvre droit à une pension quelconque de son chef ; la même disposition sera applicable en cas de divorce aux torts exclusifs de l´autre époux. Dans le cas où il en résultera plusieurs rentes, l´intéressé aura droit seulement à la rente la plus élevée. »
L´alinéa 2 de l´article 229 est remplacé par le texte suivant :
« La rente maintenue ou accordée pour cause d´infirmité en vertu de l´art. 192 prend fin lorsque les conditions d´attribution ne sont plus remplies ; il en sera de même pour les rentes accordées en vertu de l´art. 193. »
27° L´alinéa sub c) de l´article 232 est modifié comme suit :
« c) jusqu´à concurrence des 3/4 de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci consiste dans l´entretien complet dans un établissement. »
28° L´article 234 aura la teneur suivante :
« Art. 234. —
En cas de concours d´une rente d´invalidité avec une rente allouée en vertu du Livre Il de la présente loi, les 5/6 de la rente d´invalidité seront versés intégralement sans que le total des rentes, y compris les suppléments de famille dont bénéficie l´assuré, puisse dépasser la moyenne des 5 salaires annuels les plus élevés computés conformément aux dispositions de l´art. 202 ; le dernier alinéa de l´art. 202 sera applicable. Le dernier sixième de la rente d´invalidité est suspendu jusqu´à concurrence de la rente d´accident.
A partir du 1er du mois qui suit le début de la 66e année, la rente d´invalidité est due intégralement. Il en est de même dans le cas où, en vertu de dispositions spéciales, la rente de vieillesse est due avant l´âge de 65 ans.
La rente d´invalidité est payée intégralement jusqu´à la fin du mois au cours duquel la rente d´accident est payée pour la première fois.
La suspension de la rente d´accident pour cause de traitement à l´hôpital ne donnera pas lieu à une révision de la rente d´invalidité.
En cas de concours de rentes de survivants servies en vertu de l´assurance contre l´invalidité et de l´assurance contre les accidents, les prestations peuvent être cumulées sans que le total puisse dépasser ni les 2/3 du salaire moyen visé ci-dessus pour les rentes de veuve et de veuf, ni le 1/3 pour les rentes de chaque orphelin, Toutefois l´ensemble des rentes de survivants ne pourra dépasser le montant entier de ce même salaire.
Pour l´application des dispositions qui précèdent, la rente d´accident sera portée en compte pour sa valeur réduite au nombre-indice 100 sur la base de la moyenne des 12 nombres-indice mensuels de l´année précédant la date de l´accident.
Toutefois les rentes d´accident antérieures au 1er janvier 1949 seront portées en compte pour leur valeur à cette date.
Une réduction se dégageant de l´application des dispositions ci-dessus sera opérée proportionnellement sur les prestations du présent Livre.
La rente d´accident ne donne pas lieu à suspension, si elle est accordée pour un accident survenu à l´assuré après l´invalidité ou après l´accomplissement de la 65e année.»
29° L´article 237 sera conçu comme suit :
« Art. 237. —
Si celui à qui compète une pension en vertu du présent Livre possède contre des tiers un droit légal à la réparation du dommage résultant pour lui de l´invalidité ou du décès fondant son droit à la pension, le droit à la réparation des dommages de la même espèce que ceux couverts par la rente passera à l´Etablissement d´Assurance jusqu´à concurrence du capital de couverture de la moitié de la rente.
La veuve ayant droit à réparation de la part d´un tiers du chef du décès de son mari pourra valablement renoncer à la pension qui lui compète du même chef sur avis conforme du collège échevinal de la commune de sa résidence ; en ce cas la subrogation légale qui précède est considérée comme non avenue.»
30° L´article 238 aura la teneur suivante :
« Art. 238. —
Pour faire face aux charges qui lui incombent, l´Etat appliquera le système de répartition pur. Il fera l´avance des parts à charge des communes.
Les montants que l´Etat ou les communes doivent supporter dans les rentes peuvent être fixés par voie forfaitaire ou suivant des moyennes établies d´après les données statistiques en vertu d´un arrêté du Gouvernement à prendre sur avis des Comités-Directeurs intéressés.
Le montant global des charges incombant aux communes sera réparti moitié d´après le produit par commune des salaires servant d´assiette aux cotisations de l´assurance-invalidité, moitié d´après la population de résidence du dernier recensement.
L´Administration des Contributions est chargée du recouvrement. »
31° L´article 241 sera complété par un troisième alinéa de la teneur suivante :
(al. 3)— Les périodes triennales seront comptées à partir de l´année 1951 au cours de laquelle cette fixation aura lieu pour la première fois.
32° L´alinéa 2 de l´article 242 est complété comme suit :
«ou fixer pour certaines catégories des montants forfaitaires qui serviront au calcul des cotisations et des prestations et établir un mode spécial pour la perception des cotisations, notamment par timbres. Cette disposition sera également applicable à l´assurance-maladie, à l´assurance-accidents et aux allocations familiales. »
Le dernier alinéa de l´article 242 actuel sera conçu:
« Les fractions de francs seront comptées en francs entiers pour le calcul des cotisations et prestations. »
33° Le même article 242 est complété par l´alinéa nouveau suivant :
(al. 7)— Si plus de dix années se sont écoulées à partir de l´année à laquelle les cotisations se rapportent, ces cotisations sont censées avoir été payées valablement, à moins qu´il n´y ait eu fraude. Cette disposition n´est pas applicable si les cotisations sont payées dans l´hypothèse de l´art. 176. Toute cotisation indûment payée au titre de l´assurance obligatoire sera portée en compte comme cotisation de l´assurance continuée pour les périodes afférentes si l´assurance continuée était recevable pour ces périodes.
34° L´alinéa 2 de l´article 243 sera complété par le texte suivant :
« Ce règlement déterminera également les conditions et modalités concernant la computation des périodes d´assurance et des salaires.»
L´alinéa 4 du même article est supprimé.
L´alinéa 6 actuel du même article aura la teneur suivante :
« La prescription est régie par la législation relative au recouvrement des contributions directes, des droits d´accises et des cotisations d´assurance sociale. Cependant lorsqu´il sera prouvé par les livres du patron, des décomptes réguliers de salaires ou une condamnation en vertu de l´art. 312 N° 3 que des cotisations ont été retenues sur les salaires sans avoir été versées dans les délais impartis, la prescription ne sera acquise que 30 ans après le 31 décembre de l´année en cours de laquelle la retenue aura été opérée. Les journées pour lesquelles des retenues ont été opérés sans que les cotisations aient été régulièrement versées seront assimilées aux journées visées à l´art. 197; lorsque la preuve de la retenue résultera des moyens ci-dessus, les salaires afférents seront portés en compte comme salaires déclarés. »
35° L´alinéa 2 de l´article 271 est supprimé.
36° L´article 282 est complété par un alinéa final de la teneur suivante :
« La contribution de l´Etat aux frais résultant du présent article pourra être fixée forfaitairement suivant les modalités à fixer par arrêté du Gouvernement, les Comités-Directeurs entendus.
La centralisation des déclarations d´affiliation et de rémunération, de contrôle et de perception des cotisations en matière d´assurance-maladie, d´assurance-accidents, d´assurance-invalidité et d´allocations familiales pourra faire l´objet d´un règlement d´administration publique, qui désignera les institutions, qui en sont chargées ; elle pourra se faire par paliers.»
37° Un nouvel article 294 aura la teneur suivante:
« Art. 294. —
La compétence du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur des Assurances sociales s´étend à toutes les contestations concernant l´affiliation ou l´assujettissement, les cotisations et amendes d´ordre et les prestations nées ou à naître de la présente loi, sauf à celles visées par l´art. 317 ou concernant les articles 147 et 148. Le taux d´appel sera fixé par le règlement d´administration publique prévu à l´article qui précède.
En ce qui concerne les prestations de l´assurance-maladie, le Président du Conseil Arbitral instruira l´affaire et provoquera, s´il y a lieu, une décision du Comité-Directeur de la Caisse de maladie. En cas de rejet même partiel de la demande, il statuera par décision écrite. Il sera loisible aux parties de former opposition écrite contre cette décision dans les dix jours de la notification.
L´opposition sera vidée par décision du Conseil Arbitral qui sera définitive, sauf appel en cas de violation ou fausse interprétation de la loi. »
38° Un nouvel article 295 aura la teneur suivante:
« Art. 295. —
Les requêtes concernant des questions d´affiliation et de cotisation individuelles seront communiquées par la voie du greffe aux tiers intéressés pour intervention et déclaration de jugement commun. »
39° L´article 296 est remplacé par l´article 296 qui suit :
« Art. 296. —
Le Gouvernement pourra arrêter dans quelles conditions et dans quelle mesure les assurés dont les patrons seraient soustraits ou pourraient être soustraits aux obligations leur incombant, y seront contraints personnellement. »
40° L´article 297 aura la teneur suivante :
« Art. 297. —
Sans préjudice à l´art. 149 le droit aux rentes ne se prescrit pas.
Les arrérages de rente ou autres prestations se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance, à moins que des délais plus courts ne soient prévus pour les secours médicaux et indemnités journalières par des règlements d´ordre entérinés par le Gouvernement.
Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l´expiration de l´année au cours de laquelle elles ont été payées. »
41° L´alinéa 1er de l´article 312 est modifié comme suit :
« Seront punis d´une amende de 501 à 30.000 francs, à moins qu´une peine plus forte ne résulte d´une autre disposition légale ou réglementaire. »
42° A l´article 319, la partie finale de l´alinéa 1er libellée et contre les décisions des mêmes comités qui infligent une amende d´ordre, est à supprimer.
Pareillement l´article 319bis est supprimé.
Dispositions spéciales et transitoires.
Art. 2.
Les dispositions de l´art. 1er s´appliquent à toutes les rentes échues après la mise en vigueur de la présente loi, sauf application des dispositions qui suivent :
Toutes les rentes échues à partir du 1er juillet 1946 seront recalculées sur la base de l´art. 1er avec effet au 1er mai 1949.
L´art. 238 trouvera application à la même date.
Les conditions d´attribution des rentes de survivants s´appliquent également aux cas anciens pour lesquels les conditions d´attribution n´étaient pas remplies au regard des dispositions antérieures. Les rentes afférentes seront fixées d´après les dispositions générales de la présente loi. Elles seront dues à partir du mois suivant la mise en vigueur de la présente loi ou, si la demande en obtention du bénéfice de la présente disposition est présentée un an après son entrée en vigueur, pour la période fixée par l´art. 209, alinéa 6. Aux intéressés qui auront omis de former le recours prévu par l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, il sera accordé un nouveau délai de 6 mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Il en sera de même pour l´application de la phrase finale de l´art. 190, des dispositions nouvelles de l´art. 192 ainsi que de celles de l´alinéa 1er de l´art. 229.
L´art. 234 nouveau s´appliquera également aux rentes échues avec effet à partir du 1er mai 1949.
Si l´une des rentes de survivants est à calculer ou recalculer d´après les dispositions nouvelles, l´ensemble des rentes du même groupe de survivants sera régi par la présente loi.
Les dispositions prévues à l´art. 1er sub 6° et 23° produiront également leurs effets quant aux cas d´assurance survenus avant la mise en vigueur de la présente loi. Les prestations afférentes seront dues à partir de la mise en vigueur de la présente loi ou, si la demande en obtention du bénéfice de la présente disposition est présentée un an après son entrée en vigueur, pour la période fixée par l´art. 209, alinéa 6.
Les dispositions prévues à l´art. 1er sub 8°, avant-dernier alinéa, seront applicables aux cas d´assurance survenus à partir du 1er janvier 1948 avec effet à partir de l´entrée en vigueur de la loi ou, si la demande en obtention du bénéfice de cette disposition est présentée un an après son entrée en vigueur, pour la période fixée par l´art. 209, alinéa 6.
Il en sera de même en ce qui concerne l´application du N° 28, si toutes autres conditions prévues par la présente loi sont remplies. Les prestations afférentes seront calculées d´après la présente loi.
Les dispositions prévues sub 15° produiront également leurs effets dans les cas survenus avant la mise en vigueur de la présente loi, à moins que la rente n´ait déjà fait l´objet d´une liquidation,
Art. 3.
Le taux de majoration des rentes anciennes est porté de 33 1/3% à 50%. Les rentes ainsi revalorisées correspondront au nombre-indice 100. L´art. 206 leur est applicable en ce sens que pour chaque variation de 5% du nombre-indice y prévu, le taux de majoration de 50% sera augmenté ou diminué de 7½%.
Les majorations et adaptation résultant de cette disposition sont subordonnées aux conditions générales fixées par les arrêtés grand-ducaux en vigueur, ou tels qu´ils seront modifiés dans la suite.
Les communes rembourseront à l´Etat le tiers des différentes parts, majorations et adaptations qu´il supporte dans les rentes anciennes. Les alinéas 2 et 3 de l´art. 238 seront applicables.
Les dispositions qui précèdent auront effet au 1er mai 1949.
Les contributions bénévoles accordées par les communes aux titulaires de rentes sociales, en exécution des instructions du Gouvernement leur adressées en 1948, seront défalquées des remboursements qu´elles devront à l´Etat au moment de l´introduction de la présente loi.
Le présent article aura effet à partir du 1er mai 1949.
Art. 4.
Les bénéficiaires d´une rente, auxquels ont été appliquées les dispositions des articles 225, 228, 234 dans la teneur prévue par la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des Assurances sociales, peuvent demander le bénéfice de l´application des dispositions afférentes maintenues en vigueur par l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, nonobstant l´expiration du délai originairement prévu.
Les rentes prendront cours à partir du 1er juillet 1946 ou si la demande en obtention de ce bénéfice est présentée un an après la mise en vigueur de la présente loi, pour la période fixée par l´art. 209, alinéa 6.
Art. 5.
L´application des dispositions relatives aux périodes prévues par l´art. 197 N° 3 et aux majorations à accorder du chef de ces périodes, aux cas d´assurance survenus avant le 1er juillet 1946, fera l´objet d´un règlement d´administration publique.
Art. 6.
L´alinéa 2 de l´art. 6 de la loi du 13 janvier 1948 est complété comme suit :
« L´art. 15 de la loi du 21 juin 1946, al. 3, 1re phrase, est également applicable à l´égard des ouvriers mineurs en ce qui concerne les prestations de l´assurance générale contre la vieillesse et l´invalidité aux cas d´assurance survenus avant le 1er juillet 1946. Les prestations seront dues à partir du 1er juillet 1946 ou, si la demande en admission au bénéfice de la présente disposition est présentée un an après l´entrée en vigueur, pour la période fixée par l´art. 209, al. 6. »
Art. 7.
Si les rentes calculées conformément à l´art. 6 de la loi du 13 janvier 1948 et celles recalculées conformément à la présente loi sont inférieures à celles payées en conformité des dispositions antérieures, la différence sera payée à titre de prestation spéciale.
Art. 8.
Les contestations dévolues par la présente loi au Conseil Arbitral et au Conseil Supérieur des Assurances sociales qui à son entrée font ou sont susceptibles de faire l´objet d´un recours, sont attribuées à la juridiction substituée du degré correspondant. Les délais les plus favorables aux parties privées en cause sont applicables.
L´art. 294 nouveau et la disposition ci-dessus sont applicables aux contestations ayant pour objet les majorations, réévaluations et adaptations des rentes servies en vertu de l´assurance-accident et de l´assurance-invalidité.
Art. 9.
Les articles 6, 7, 8 et 9 des dispositions spéciales et transitoires de la loi du 21 juin 1946 sont abrogés.
Art. 10.
Un règlement d´administration publique pourra prendre toutes dispositions complémentaires que requerra l´application de la présente loi.
Art. 11.
Les dispositions légales et réglementaires contraires à celles de la présente loi ou incompatibles avec elle sont abrogées.
Art. 12.
Par dérogation à la loi du 23 mai 1949 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1949, le crédit prévu sous l´article 593 du budget des dépenses portera la mention « crédit non limitatif et sans distinction d´exercice.»
Art. 13.
La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 10 avril 1951.
Le Ministre d´Etat, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Ministre des Finances, Pierre Dupong.
Charlotte.