Loi du 29 août 1951 soumettant les exploitations minières à un régime spécial d'autorisation ministérielle

Type Loi
Publication 1951-08-29
État En vigueur
Département MECM
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 juillet 1951 et celle du Conseil d'Etat du 3 août 1951 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'article 20 de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières de fer et aux dispositions de l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934 soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale, nul ne pourra ouvrir une exploitation minière à ciel ouvert, ou la remettre en marche après un arrêt dépassant six mois, ou continuer une exploitation soit à titre de successeur d'un exploitant soit en toute autre qualité sans autorisation écrite du Ministre du Travail et des Mines ou malgré le retrait ou la suspension de cette autorisation.

Les demandes en autorisation sont adressées à l'Inspection du Travail et des Mines qui est chargée de les instruire.

Il y sera statué par le Ministre du Travail et des Mines, le Ministre des Affaires Economiques entendu.

L'autorisation sera refusée aux personnes qui ne présentent pas les garanties de moralité, d'honorabilité et de capacité professionnelles ou qui ne disposent pas des réserves minières et des moyens financiers indispensables à une saine gestion économique.

Art. 2.

Le Ministre du Travail et des Mines pourra ordonner la suspension et prononcer le retrait des autorisations.

La suspension ne pourra être prononcée que pour des considérations majeures d'ordre économique ou social. La décision de suspension fixera le délai à partir duquel la suspension prendra cours; ce délai ne sera pas inférieur à dix jours. Elle déterminera la durée de la suspension qui pourra être renouvelée par décision notifiée à l'intéressé quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai fixé par la première décision ou de celui prorogé par une décision subséquente.

L'autorisation sera retirée à tout exploitant qui viendra à ne plus remplir les conditions fixées à l'article 1er, qui contreviendra gravement aux lois et règlements concernant l'exploitation des mines, minières et carrières ou qui par ses transactions nuira à l'économie nationale et à la régularité des exploitations et de l'écoulement de leurs produits. Le retrait de l'autorisation entraînera l'arrêt immédiat des travaux d'exploitation. L'indemnité de préavis usuel sera payée aux ouvriers.

Art. 3.

Les décisions prévues par la présente loi seront motivées.

Elles peuvent être déférées au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, qui statuera comme juge d'appel.

Les recours doivent être introduits, sous peine de forclusion, dans les vingt jours de la notification de la décision ministérielle.

Art. 4.

Les infractions et les tentatives d'infraction aux dispositions de l'article 1er, alinéa 1er de la présente loi seront punies d'une amende de 1.000 à 100.000 francs et d'un emprisonnement de 8 jours à 1 mois ou d'une de ces peines seulement.

Il y aura tentative punissable lorsque les conditions déterminées par l'article 51 du Code pénal seront réalisées.

La confiscation du minerai extrait en contravention à la présente loi sera ordonnée. Si la confiscation ne peut être prononcée, le délinquant sera condamné à payer la valeur du minerai au moment de l'infraction suivant la fixation qui en sera faite par le jugement.

Art. 5.

Les infractions à la présente loi sont constatées par les agents de la police générale et locale ainsi que par les agents assermentés de l'Inspection du Travail et des Mines.

Mandons et ordonnons que la présente loi sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Nicolas Biever.Le Ministre des Affaires Economiques,Michel Rasquin.Le Ministre de la Justice,Victor Bodson.

Château de Fischbach, le 29 août 1951.Charlotte.

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