Loi du 28 juillet 1953 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts

Type Loi
Publication 1953-07-28
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 7 juillet 1953 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Pour l'année d'imposition 1952, le taux de l'impôt sur le revenu des collectivités est fixé à 42,50% pour la tranche de revenu imposable allant de 5.000.001 à 12.000.000 francs et à 45% pour la tranche de revenu imposable quidépasse 12.000.000 francs.

Le produit de la majoration de l'impôt sur le revenu des collectivités provenant du relèvement de taux visé ci-dessus sera inscrit à un article spécial du budget des recettes et servira à alimenter le fonds de crise institué par la loi du 27 juillet 1938 portant création d'un fonds de réserve pour la crise.

Art. 2.

A la demande du contribuable soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires à l'exportation, les montants payés au titre de cette taxe pour la période allant du 19 décembre 1951 au 26 février 1953 seront transférés à l'administration des contributions et accises pour être imputés sur les cotes d'impôt sur le revenu du contribuable relatives aux années d'imposition 1952 et 1953 et sur la partie non réglée de ses cotes d'impôt sur le revenu d'années antérieures d'imposition. Le transfert sera refusé lorsqu'il est établi que le contribuable a mis la taxe à charge de son client étranger. L'administration de l'enregistrement et des domaines pourra en rapportel la preuve par toutes les voies de droit.

Le transfert peut, tant qu'il n'y a pas de prescription pour l'action en paiement de la taxe sur le chiffre d'affaires à l'exportation dont s'agit, être annulé dans la mesure où il a été effectué à tout ou qu'une réduction ultérieure des cotes d'impôt en cause si elle était intervenue avant le transfert, aurait rendu celui-ci injustifié.

Lorsque le contribuable soumis à la taxe sur le chiffre d'affaires à l'exportation est une exploitation collective ou une société de personnes assimilée les dispositions qui précèdent sont applicables comme si chaque exploitant ou associé était redevable de la taxe à l'exportation au prorata de sa participation au résultat de l'exploitation collective ou de la société de personnes assimilée.

La demande de transfert est faite à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

Un arrêté ministériel déterminera les formalités à remplir par le contribuable sollicitant à son profit l'application des dispositions de l'alinéa 1er.

L'impôt sur le revenu au sens de la présente loi est l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur le revenu des collectivités.

Art. 3.

En vue de l'exécution des articles qui précèdent, un montant de 135.000.000 francs est inscrit tant à l'article bis du budget des recettes qu'à l'article 216bis du budget des dépenses de l'exercice 1953.

Il est en outre rattaché au budget des dépenses de l'exercice 1953 un article libellé comme suit:

Art. 166bis.

Alimentation du fonds de crise institué par la loi du 27 juillet 1938 (Crédit non limitatif ) 135.000.000 fr.

Art. 4.

L'amortissement extraordinaire institué par l'article 8 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs peut, aux conditions et dans les limites prévues audit article 8, être pratiqué également pour l'année d'imposition 1953.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Dupong.

Cabasson, le 28 juillet 1953.Charlotte.

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