Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre Ier du Code des Assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l'assurance-maladie des fonctionnaires et employés, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance-pension des employés privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des artisans

Type Loi
Publication 1954-04-24
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 1er avril 1954 et celle du Conseil d'Etat du 14 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote :

Avons ordonné et ordonnons:

SECTION A. ASSURANCE-MALADIE.

Art. Ier.

Le Livre Ier du Code des assurances sociales est rétabli en la teneur suivante :

LIVRE Ier.

Assurance pour le cas de maladie, de maternité et de décès.

Chapitre Ier.

Etendue de l'assurance.

Assurance obligatoire.

Art. 1 <sup>er</sup>. —

Sont assurés conformément aux dispositions qui suivent :

1° les ouvriers, aides, compagnons, apprentis et domestiques ;

2° les bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survie à l'un des titres qui précèdent, ou d'une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de l'assurance obligatoire contre les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pour une réduction de la capacité de travail initiale d'au moins 50%.

L'assurance des personnes énumérées au n° 1, à l'exception des apprentis, est subordonnée à la condition qu'elles soient occupées moyennant rémunération en espèces ou en nature et que l'occupation rémunérée constitue leur profession principale ; l'application du n° 2 est subordonnée à la condition que les personnes y visées résident dans le pays et ne soient pas assurées pour les mêmes prestations du chef d'une occupation et, s'il s'agit de bénéficiaires d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de décès, qu'il y ait eu affiliation à une caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s'il s'agit de bénéficiaires d'une rente allouée en vertu de l'assurance contre les accidents ou de la législation sur les dommages de guerre, qu'elles ne bénéficient pas d'une pension d'invalidité, de vieillesse ou de survie ouvrant droit à l'assurance contre les maladies.

Au regard des dispositions du présent Livre, les artisans de l'industrie domestique et les personnes qu'ils occupent sont à considérer comme ouvriers de ceux pour le compte desquels ils travaillent.

Art. 2. —

Le bénéfice de l'assurance s'étend aux membres de famille, à condition qu'ils fassent partie du ménage de l'assuré dans le Grand-Duché et qu'ils ne soient pas assurés personnellement contre les mêmes risques.

Sont visés par cette disposition :

1° l'épouse de l'assuré et le conjoint qui par suite d'infirmités est à charge de la femme assurée ;

2° à défaut d'une épouse ayant droit aux prestations, la mère, la grand'mère ou la belle-mère, la soeur ou la belle-soeur ou la fille, même majeure, qui tient le ménage de l'assuré ou de l'assurée et qui est à sa charge ;

3° les enfants bénéficiaires d'allocations familiales légales.

L'assurance s'étendra jusqu'à l'âge de 23 ans révolus si l'enfant s'adonne à des études moyennes, universitaires ou professionnelles.

L'abandon de la famille par l'assuré ne saurait préjudicier au droit de l'épouse et des enfants.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut accorder dispense de la condition de résidence prévue à l'alinéa 1er du présent article à des catégories spéciales de bénéficiaires.

Art. 3. —

Sont dispensés de l'assurance obligatoire :

1° les personnes qui n'exercent une occupation salariée qu'occasionnellement ou accessoirement ;

2° les personnes occupées à des services domestiques lorsque normalement elles ne travaillent pas plus de 16 heures par semaine ;

3° les membres d'associations religieuses et les personnes qui peuvent leur être assimilées, lorsque pour des motifs d'ordre religieux ou moral, ils s'occupent du soin des malades ou d'autres devoirs d'utilité générale et ne reçoivent que l'entretien comme rémunération.

L'occupation de bénéficiaires de pensions accordées pour cause d'invalidité ou de vieillesse ne donne pas lieu à assurance.

Un règlement d'administration publique déterminera dans quelles conditions l'exercice d'une occupation est à considérer comme occasionnel ou accessoire.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale pourra dispenser de l'assurance les étrangers ne résidant que temporairement dans le Grand-Duché.

Art. 4. —

Un règlement d'administration publique pourra, pour des professions déterminées, étendre l'assurance aux groupes de personnes visés à l'art. 5.

Assurance facultative.

Art. 5. —

Peuvent s'affilier volontairement à l'assurance dans les conditions à fixer par un règlement d'administration publique :

1° les personnes visées à l'art. 1er, n° 1, lorsqu'elles sont dispensées de l'assurance en vertu de l'art. 3 ;

2° les artisans indépendants ;

3° les bateliers travaillant pour leur propre compte.

Les statuts des caisses de maladie peuvent faire dépendre l'admission à l'assurance d'une certaine limite d'âge et de la production d'un certificat médical pouvant s'étendre aux membres de famille.

Chapitre II.

Objet de l'assurance.

Des prestations en général.

Art. 6. —

L'assurance a pour objet les prestations en cas de maladie, de maternité et de décès prévues par les dispositions qui suivent.

Ces prestations sont à considérer comme les prestations régulières des caisses, même dans le cas où les statuts font usage des dispositions de l'article 11.

Les statuts des caisses peuvent prévoir des prestations supplémentaires ; sans préjudice de l'article 84, ces prestations ne sont autorisées que dans les limites fixées par la présente loi.

Art. 7. —

Les prestations en espèces des caisses de maladie sont calculées d'après le salaire normal des assurés. Est considéré comme tel le salaire moyen par journée civile à fixer conformément aux statuts, soit

1° d'après le salaire effectif de chaque assuré au cours de périodes déterminées de cotisation, des compléments étant portés en compte pour les journées de maladie et de chômage involontaire ;

2° par classes de salaire, le salaire normal étant le salaire moyen entre le minimum et le maximum d'une classe déterminée ;

3° par profession, le salaire quotidien moyen étant celui réalisé normalement dans l'exercice de la profession.

Le salaire normal ne peut dépasser un maximum à fixer par un règlement d'administration publique.

Les rémunérations en nature et les tantièmes payés aux mêmes termes que les salaires sont assimilés aux salaires et traitements ; la valeur des rémunérations en nature est fixée périodiquement par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Les allocations purement occasionnelles et les gratifications de fin d'année ne sont pas à prendre en considération.

Si les rémunérations en nature sont portées en compte par l'employeur à un taux dépassant celui fixé d'office, ce taux sera considéré comme base pour le calcul du salaire normal.

Le montant des salaires de base ne pourra être inférieur au salaire minimum légal, à moins d'une cause légitime de dispense ou de réduction.

Prestations de maladie.

Art. 8. —

Sont accordées en cas de maladie de l'assuré :

1° l'assistance médicale qui comprend les soins médicaux, les médicaments et, dans les limites statutaires, tous autres moyens curatifs et adjuvants;

2° une indemnité pécuniaire lorsque la maladie entraîne l'incapacité de travail de l'assuré.

L'assistance médicale doit être suffisante et appropriée, sans toutefois dépasser les limites du nécessaire ; elle s'étend, dans les conditions à prévoir par les statuts des caisses, aux mesures de diagnostic et de physiothérapie et aux soins des auxiliaires médicaux tels que garde-malades, infirmiers et masseurs. Elle est accordée dès le début de la maladie, sans limitation de durée, tant que subsiste l'affiliation, sans préjudice toutefois de l'article 20.

Sans préjudice de dispositions statutaires plus favorables, l'indemnité pécuniaire pour cause d'incapacité de travail s'élève à la moitié du salaire normal. Elle court à partir du troisième jour plein de l'incapacité de travail ou, si la maladie est suivie de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée par journée civile pour une période de 26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période.

Si l'assuré qui a recouvré sa capacité de trava I est de nouveau touché d'incapacité de travail par suite d'une autre maladie, il a un nouveau droit à l'indemnité pécuniaire, même si l'assistance médicale pour l'ancienne maladie avait été accordée dans l'intervalle. Le droit à l'indemnité pécuniaire pour un même cas de maladie est rétabli, lorsque l'affilié a entretemps exercé une occupation assujettie pendant 12 mois consécutifs au moins.

Si l'incapacité de travail prend fin un dimanche ou un jour férié légal, l'indemnité pécuniaire est due pour ce jour.

L'indemnité pécuniaire est maintenue au delà de la limite de 26 semaines pendant 3 mois au plus, s'il y a probabilité que l'assuré pourra reprendre du travail au plus tard à l'expiration de ce délai. En ce cas l'octroi de l'indemnité pécuniaire ne fera pas obstacle au paiement de la pension d'invalidité ; toutefois l'indemnité sera réduite, par jour civil, du trentième du montant de la pension d'invalidité.

Si, conformément à ce qui précède, l'indemnité pécuniaire est à payer au delà de la 26me semaine, le droit à l'assistance médicale est maintenu en même temps.

L'indemnité ne sera pas payée en cas de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération au cours d'une incapacité de travail, tant que l'employeur se conformera à ses obligations ; à défaut par l'employeur de ce faire au moins jusqu'à concurrence de l'indemnité pécuniaire de maladie, la caisse sera tenue jusqu'à ce montant, sauf son recours contre l'employeur.

Les limitations de durée de l'indemnité pécuniaire sont applicables nonobstant le changement de caisse.

Art. 9. —

Les caisses peuvent et, si la nature de la maladie l'exige, doivent accorder le transport, le traitement et l'entretien dans un hôpital. L'hospitalisation du malade qui a un ménage ou fait partie du ménage d'un membre de sa famille ne peut être prescrite contre son gré, sauf

1° si la nature de la maladie exige un traitement ou des soins auxquels sa famille ne peut suffire ;

2° si la maladie est contagieuse ;

3° si le malade a contrevenu à plusieurs reprises aux prescriptions de la caisse ou du médecin traitant ;

4° si son état ou sa conduite exigent une surveillance continue.

Lorsqu'il s'agit d'un enfant de moins de 18 ans, le consentement des parents ou du tuteur prévaudra.

En cas de refus injustifié du malade, les secours sont supprimés.

Le traitement et l'entretien dans un hôpital sont accordés, en cas de besoin, dès le premier jour de la maladie et cesseront d'être à la charge de la caisse au plus tard le jour où aurait expiré le droit à l'indemnité pécuniaire.

Il n'y a pas lieu à octroi de l'indemnité pécuniaire tant qu'est accordé l'entretien à l'hôpital, sauf pour le jour de l'entrée à l'hôpital et le jour de la sortie.

Si l'assuré hospitalisé a une famille qu'il entretenait entièrement ou d'une façon appréciable, les membres de cette famille bénéficieront d'une allocation ménagère égale à la moitié de l'indemnité pécuniaire de maladie, tant que cette indemnité sera suspendue. L'allocation peut être versée directement à la famille.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux malades admis aux frais d'une caisse dans une maison de convalescence, de repos ou de cure.

Art. 10. —

Les statuts peuvent :

1° accorder l'indemnité pécuniaire à partir du premier jour plein de l'incapacité de travail, pour toutes les maladies ou pour des maladies déterminées ;

2° porter jusqu'à un an la durée de l'indemnité pécuniaire de maladie et d'hospitalisation ;

3° accorder l'assistance aux convalescents, notamment en les confiant à des établissements de convalescence ou de repos pendant une année au plus à dater de l'expiration des indemnités en cas de maladie ;

4° accorder les indemnités et moyens nécessaires pour prévenir les déformations et mutilations et pour rétablir ou conserver la capacité de travail ;

5° prévoir l'organisation d'un service de médication préventive et de consultations médicales périodiques pour les assurés travaillant dans des entreprises ou professions déterminées et leurs familles, ou pour certaines catégories ;

6° prévoir un subside pour l'acquisition et la réparation des moyens adjuvants ou thérapeutiques plus importants ;

7° fixer une contribution pour les prothèses dentaires, les couronnes et les dents à pivot, ou prendre à charge la totalité des frais afférents ;

8° augmenter les indemnités pécuniaires de maladie jusqu'aux trois quarts du salaire normal ;

9° porter l'allocation ménagère jusqu'au taux minimum légal des indemnités pécuniaires de maladie, et accorder en outre un supplément de 5% du salaire normal au minimum pour tout autre membre de famille à charge de l'hospitalisé, si le ménage compte plus de 2 personnes, sans que le montant total de l'allocation de ménage, y compris les suppléments, puisse dépasser les indemnités de maladie prévues par les statuts ;

10° déterminer dans quelles conditions et limites les frais de voyage et de transport auxquels donnent lieu l'assistance et la surveillance médicales sont assumés par la caisse ;

11° accorder des cures dans des cas de nécessité déterminés ;

12° accorder aux assurés hospitalisés, pour lesquels il n'y a pas d'allocation ménagère à payer, un pécule journalier ne pouvant dépasser le quart du salaire normal. Cette disposition s'applique également aux malades admis aux frais de la caisse dans une maison de convalescence, de repos ou de cure.

Art. 11. —

Les statuts peuvent en outre :

1° refuser les indemnités pécuniaires en tout ou en partie, lorsque les assurés

a) ont porté préjudice à la caisse par un acte susceptible d'entraîner la perte des droits civils, sans que la déchéance de ce chef puisse dépasser un an à compter du jour de l'infraction ; ou

b) se sont attirés une maladie intentionnellement ou par participation et provocation coupables à des rixes ou à des bagarres, pour la durée de cette maladie ; ou

c) se soustraient, sans motif valable, aux mesures de surveillance ou d'ordre prescrites par la caisse, nonobstant un avertissement écrit concernant cette sanction ;

2° suspendre le droit à l'indemnité pécuniaire, tant que l'incapacité de travail n'aura pas été déclarée à la caisse, à moins qu'elle ne l'ait été dans les 3 jours qui suivent son début, sans préjudice du droit du comité-directeur d'accorder mainlevée, pour une durée de 15 jours au plus;

3° limiter les secours pécuniaires ou le traitement et l'entretien dans un hôpital à une durée totale de 13 semaines, lorsque l'assuré a déjà reçu, selon les dispositions de la présente loi, l'indemnité pécuniaire ou les allocations qui en tiennent lieu, pendant 26 semaines au cours des derniers 12 mois, et qu'un nouveau cas, provenant d'une même cause de maladie, s'ouvre dans les 12 mois subséquents ;

4° refuser toute prestation pendant les premiers 6 mois pour les maladies ayant existé avant l'affiliation à la caisse de maladie, à moins que l'assuré n'ait été affilié à une caisse de maladie au cours de l'année antérieure à l'affiliation nouvelle pendant 26 semaines au moins ;

5° réduire les prestations, lorsqu'un assuré reçoit en même temps une indemnité pécuniaire à raison d'une autre assurance, de sorte que l'ensemble des allocations perçues par l'assuré ne dépasse pas le montant de son salaire quotidien moyen. A cet effet, les statuts peuvent obliger les assurés qui sollicitent une indemnité pécuniaire ou des prestations qui en tiennent lieu, à indiquer au comitédirecteur le montant de l'allocation qu'ils retirent simultanément d'une autre assurance. Il est interdit de leur demander de quelle assurance proviennent les avantages qui leur sont alloués. Pourtant les assurés doivent, sur demande, fournir ces renseignements à l'autorité de surveillance des caisses de maladie. Le cas échéant, l'Inspecteur en chef de l'Inspection des institutions sociales ou son délégué peut entendre, sous la foi du serment, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 novembre 1860, qui détermine la formule du serment judiciaire, la direction des associations ouvrières ainsi que des caisses particulières et les assurés tombés malades, sur l'affiliation et sur l'indemnité qui leur est servie par lesdites institutions pendant la maladie.

Prestations de maternité.

Art. 12. —

Les assurées qui ont été affiliées à une ou plusieurs caisses de maladie pendant 10 mois au moins dans les 24 mois avant l'accouchement, dont 6 mois au moins dans l'année immédiatement antérieure, bénéficieront des prestations de maternité suivantes :

1° lors de l'accouchement, les soins d'une sagefemme et, au besoin, l'assistance médicale, les fournitures pharmaceutiques et le séjour dans une maison de maternité ou clinique ;

2° une indemnité pécuniaire de maternité égale à l'indemnité pécuniaire de maladie, durant 6 semaines avant et 6 semaines après l'accouchement ;

3° une allocation pécuniaire d'allaitement pendant la durée de 12 semaines après l'accouchement; es statuts en fixeront uniformément le montant journalier qui ne pourra dépasser le quart de l'indemnité pécuniaire maximum. Cette allocation ne sera pas régie par l'article 24.

Les statuts pourront prévoir que les prestations visées aux numéros 1er et 3 seront couvertes en tout ou en partie par une subvention forfaitaire.

Aucune erreur de la part du médecin ou de la sage-femme dans l'estimation de la date de l'accouchement ne pourra empêcher l'assurée de recevoir l'indemnité à laquelle elle a droit à compter de la date du certificat médical jusqu'à celle à laquelle l'accouchement se produira, sauf que, dans l'ensemble, les indemnités pécuniaires ne pourront dépasser 14 semaines.

En cas de continuation du travail pendant la période couverte par l'indemnité pécuniaire visée au n° 2, celle-ci sera supprimée.

Les indemnités pécuniaires de maternité seront servies sans interruption en cas de maladie jusqu'à l'expiration du délai prévu au n° 2 de l'alinéa 1er.

Les indemnités pécuniaires de maternité et de maladie ne peuvent être cumulées ; l'avant-dernier alinéa de l'art. 8 sera applicable. L'allocation pécuniaire d'allaitement pourra être cumulée avec toutes autres indemnités.

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