Loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat

Type Loi
Publication 1954-05-26
État En vigueur
Département MFNP
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril 1954 et celle du Conseil d'Etat du 14 mai 1954 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Dispositions générales.

Art. 1er.

Ont droit au bénéfice des dispositions de la présente loi: les magistrats, les fonctionnaires civils, le personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur, les ministres des cultes, les militaires de tous les grades de l'Armée et de la Gendarmerie, ainsi que leurs veuves et leurs orphelins.

Le terme «fonctionnaire» employé dans les dispositions qui suivent vise indistinctement toutes les catégories d'agents publics énumérées ci-dessus.

Art. 2.

I.

Le fonctionnaire ne peut prétendre à pension au titre de la présente loi qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir ses droits à la retraite.

II.

La mise à la retraite est prononcée sans autre forme de procédure par l'autorité à laquelle appartient le droit de nomination:

1.

si le fonctionnaire est atteint par la limite d'âge;

2.

si le fonctionnaire, âgé de 60 ans et comptant trente années de service, en fait la demande.

III.

La mise à la retraite est prononcée d'office dans les conditions ci-après:

1.

si le fonctionnaire est atteint d'infirmités graves et permanentes et si l'inaptitude au service a été constatée par la Commission des pensions prévue aux articles 28 et suivants de la présente loi;

2.

si le fonctionnaire fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de disqualification morale constatées dans les formes prescrites par la procédure disciplinaire applicable aux différentes catégories de fonctionnaires.

IV.

Il n'est pas dérogé par les dispositions de la présente loi aux articles 178-184 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire.

Titre Ier. Pensions des fonctionnaires.

Section I. Du droit à la pension.

Art. 3.

I.

Le fonctionnaire a droit à une pension annuelle et viagère:

1.

après trente années de service s'il a soixante ans d'âge;

2.

après dix années de service s'il est atteint par la limite d'âge;

3.

après dix années de service si, ayant eu un traitement d'attente, son traitement est venu à cesser après deux années de jouissance;

4.

après cinq années de service et sans condition d'âge si, par suite d'inaptitude physique, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre;

5.

sans condition d'âge ni de durée de service si, par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit par un acte de dévouement dans un intérêt public ou en exposant ses jours pour sauver une vie humaine, il est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions ou de les reprendre ou d'occuper un autre emploi répondant à ses aptitudes;

6.

s'il quitte le service après plus de quinze années de service sans avoir droit à une pension en vertu des dispositions qui précédent. La jouissance de la pension est différée jusqu'à l'âge de 65 ans pour les fonctionnaires hommes et de 60 ans pour les fonctionnaires femmes, les officiers et les militaires de la Force Armée. Toutefois, si l'incapacité de travail des intéressés est totale, ils auront droit à la pension différée déjà à l'âge de 60 ans, s'il s'agit de fonctionnaires hommes et de 55 ans, s'il s'agit de fonctionnaires femmes, d'officiers ou de militaires de la Force Armée.

II.

A également droit à une pension le fonctionnaire mis à la retraite d'office conformément à l'art. 2, III, 2° s'il compte au moins dix années de service.

III.

Par dérogation aux conditions générales fixées à l'art. 2, II ainsi que sub 1° et 2° du présent article les fonctionnaires femmes auront droit à la pension après vingt-cinq années de service et si elles ont dépassé cinquante ans d'âge.

Art. 4.

N'a pas droit à la pension:

1.

le fonctionnaire démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite d'office en dehors des conditions prévues à l'article 3;

2.

le mari non-fonctionnaire et, sous réserve des dispositions de l'art. 21, II, al. 2, les orphelins de la femme fonctionnaire.

Art. 5.

Le fonctionnaire encourt la déchéance du droit à la pension:

1.

s'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionné;

2.

si, pour un acte commis intentionnellement, il est condamné à une peine privative de la liberté de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés à l'art. 31 du Code pénal. Ces condamnations emportent aussi à l'égard des fonctionnaires mis en disponibilité ou au traitement d'attente, la perte du traitement de disponibilité ou d'attente ainsi que du titre et des droits à la pension;

3.

s'il est révoqué par mesure disciplinaire.

La déchéance du droit à la pension est encourue également par le membre du personnel enseignant des écoles primaires frappé de l'interdiction perpétuelle d'enseigner conformément à l'art. 53 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire.

Art. 6.

Les droits à pension du fonctionnaire qui, pour quelque motif que ce soit, quitte le service de l'Etat sans avoir droit à la pension au titre de la présente loi et les droits de ses survivants sont réglés suivant la législation applicable à l'assurance-pension des employés privés.

Pour le maintien de ces droits les intéressés sont admis à s'affilier soit a la Caisse de pension des employés privés, soit aux Assurances sociales, soit à toute autre Caisse de pension existant au moment de la mise à la retraite, conformément aux règles appliquées par ces Caisses.

Les pensions servies en vertu des dispositions qui précèdent sont liquidées et payées par les prédites Caisses qui se les feront rembourser par l'Etat à l'expiration de chaque exercice avec une majoration de 2,5%, compte tenu des réductions résultant des dispositions relatives à l'assurance successive ou alternative à différents régimes de pension, lorsque des périodes d'assurances autres que les années de service près de l'Etat auront été portées en compte pour la détermination du droit à la pension.

Le présent article s'applique également aux fonctionnaires qui ont quitté le service de l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi. L'interruption de carrière à dater de la cessation des services jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi ne pourra préjudicier au maintien des droits découlant des dispositions qui précèdent.

Art. 7.

En cas de condamnation à une peine criminelle du bénéficiaire d'une pension de l'Etat, cette pension est réduite au montant minimum prévu à l'art. 25 de la présente loi.

Le bénéficiaire d'une pension en encourt la déchéance s'il perd la qualité de Luxembourgeois. S'il recouvre cette qualité, la pension est rétablie.

Cette disposition n'est pas applicable à la femme du fonctionnaire qui n'a pas acquis la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi du 9 mars 1940, sauf dans le cas où elle en a été déclarée déchue.

Section II. De la limite d'âge.

Art. 8.

I.

Pour les fonctionnaires de tout ordre la limite d'âge est fixée à soixante-cinq-ans.

Il.

Pour les officiers, les membres de la Force Armée de tous grades elle sera fixée par règlement d'administration publique, sans pouvoir être inférieure à 55 ans.

III.

Un arrêté grand-ducal pris sur proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur pourra proroger dans leurs fonctions, d'année en année, au delà de l'âge de 65 ans les envoyés extraordinaires et les Ministres plénipotentiaires du corps diplomatique.

IV.

Les dispositions concernant la limite d'âge ne sont pas applicables aux ministres des cultes.

Section III. De la computation du temps de service.

Art. 9.

Comptent pour la pension:

1.

pour la durée effective:

le temps passé au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire titulaire; le temps de stage et les services auxiliaires ou temporaires et le temps passé au service de l'Etat en qualité d'ouvrier dûment validés accomplis après l'âge de 18 ans dans les administrations ou services de l'Etat, à condition qu'ils aient été exercés à titre continu. La validation de ces services aura lieu par arrêté du Ministre des Finances sur la demande de l'intéressé dans le délai d'un an suivant sa nomination définitive. Cette disposition n'est applicable ni aux fonctionnaires qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, étaient au service de l'Etat en qualité de fonctionnaires titulaires, ni aux intéressés mis à la retraite avant la promulgation de la même loi; le temps de service passé dans les mêmes conditions auprès d'une commune ou d'un établissement public, à moins que les intéressés n'aient déjà droit à une pension à charge de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux; le temps de service passé durant l'occupation du pays auprès de la Maison Grand-Ducale, jusqu'à l'époque de la reprise du fonctionnaire par l'Etat; le temps pendant lequel le fonctionnaire était en jouissance d'un traitement d'attente; le temps d'attente des membres du personnel enseignant sans emploi pendant les années de 1920 à 1930, en négligeant dans l'établissement de ce temps la première année et les années dépassant la sixième après la sortie de l'intéressé de l'Ecole Normale.

2.

pour la moitié de la durée effective:

le temps passé en disponibilité par mesure disciplinaire.

3.

pour la durée double:

le temps passé en service actif dans une armée alliée pendant les guerres de 1914-1918 et de 1940- 1945; le temps passé en service actif dans les Forces des Nations Unies par les membres de la Force Armée ayant contracté un engagement volontaire dans ces Forces.

Art. 10.

Ne comptent pas pour la pension:

1.

les interruptions de service. Toutefois, la computation de l'absence en congé sans traitement pourra être admise lorsqu'il est établi de façon non douteuse que les occupations'du fonctionnaire pendant le temps de congé sont restées en rapport étroit avec le service de l'Etat ou bien qu'à raison d'études faites ou d'expériences acquises dans l'intervalle, le congé a profité aux fonctions reprises ultérieurement.

Les décisions afférentes sont à prendre par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre d'Etat;

2.

le temps passé en congé de maladie conformément à l'art. 33 de la présente loi;

3.

le temps passé en service militaire actif, sauf les périodes de rappel situées après l'admission au service de l'Etat. Cette disposition ne concerne pas les militaires de carrière.

Art. 11.

I.

Le prétendant-droit à la pension qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'accidents graves survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sans qu'on puisse les imputer à sa faute grave, a droit à une bonification de dix années de service.

La même bonification est accordée si les blessures ou l'accident sont le résultat d'un acte de dévouement accompli en dehors du service, dans un intérêt public ou dans le but de sauver une vie humaine.

II.

La bonification est de quinze années de service si l'acte de dévouement a eu lieu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou si l'impossibilité de les continuer est le résultat d'une lutte à l'occasion de l'exercice du service.

III.

Les dispositions prévues sous les chiffres I et II s'appliquent de même aux fonctionnaires chargés d'une mission spéciale soit à l'intérieur du pays, soit à l'étranger.

Art. 12.

Dans la computation du temps de service on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année. On n'a pas égard aux jours qui excèdent.

Toutefois, dans la computation du temps de service du personnel suppléant de l'enseignement primaire et primaire supérieur, on compte également les jours, chaque jour étant pris pour 1/24 du mois et 1/240 de l'année.

Section IV. Des émoluments de base.

Art. 13.

I.

La pension est basée sur le dernier traitement dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation de ses fonctions.

Dans le traitement il faut comprendre l'indemnité de foyer effectivement touchée.

II.

Dans l'évaluation des traitements servant de base à la liquidation des pensions, le casuel, les primes et les autres émoluments tenant lieu de traitement sont comptés:

1.

aux greffiers de la Cour, des tribunaux et des justices de paix ainsi qu'aux conservateurs des hypothèques pour le cinquième du traitement minimum attaché à leurs emplois, l'indemnité de foyer non comprise;

2.

aux sous-officiers et grades inférieurs de la Force Armée, de la musique militaire, de la Gendarmerie et de la Police étatisée ainsi qu'au personnel des Etablissements pénitentiaires jouissant, en vertu de la législation existante, de l'indemnité représentative de logement pour le cinquième du traitement minimum attaché à leurs emplois, l'indemnité de foyer non comprise;

3.

aux ministres du culte catholique pour les deux cinquièmes du dernier traitement, l'indemnité de foyer non comprise;

4.

aux membres du personnel enseignant pour le montant des primes effectivement touchées.

III.

Toute modification que la loi future apporte aux traitements et autres émoluments entrant en ligne de compte pour le calcul de la pension entraîne de plein droit la modification correspondante des pensions auxquelles ces rémunérations ont servi de base.

Art. 14.

Le personnel des services de la Chambre des Députés bénéficie des dispositions de la présente loi à condition qu'il ne jouisse pas du droit à pension à un autre titre.

Pour la fixation de leur pension, les membres du personnel de la Chambre des Députés sont rangés dans les groupes suivants des fonctionnaires de l'Etat: greffier: groupe XVII; sténographe: groupe Xc; traducteur: groupe Vb; dactylographe et concierge: groupe IIIb; huissier de salle: groupe IIa.

Section V. De la fixation des pensions.

Art. 15.

I.

La pension est fixée à 20/60 mes du dernier traitement établi conformément à l'article 13, elle s'accroît d'un soixantième de ces émoluments pour chaque année de service au delà de dix.

Pour les fonctionnaires femmes la pension s'accroît d'un cinquantième du traitement visé à l'alinéa 1er.

La pension ne pourra dépasser les 50/60mes du traitement servant de base à la fixation de la pension.

II.

Le fonctionnaire mis à la retraite à la limite d'âge de 65 ans, s'il a 30 années de service, a droit à une pension égale aux 50/60 mes du dernier traitement.

S'il n'a pas 30 années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année de service qui manquera pour parfaire ce nombre.

Toutefois, le fonctionnaire bénéficiera de la formule la plus avantageuse.

III.

A également droit à la pension correspondant aux 50/60mes du dernier traitement le fonctionnaire qui compte au moins 35 années de service et qui a atteint ou dépassé l'âge de 60 ans ainsi que le personnel féminin et le militaire comptant au moins 30 années de service à l'age de 55 ans.

IV.

La pension revenant au fonctionnaire remplissant les conditions prévues à l'art. 3, 4° est fixée comme suit:

1.

pour le cas de cécité ou d'amputation de deux membres ou de l'existence d'un état d'impotence tel que le fonctionnaire ne peut subsister sans l'assistance et les soins d'autrui, pendant la durée de cet état, au traitement entier dont l'intéressé a joui au moment de l'ouverture du droit à la pension;

2.

pour le cas d'amputation d'un membre ou de la perte absolue de l'usage d'un membre, aux deux tiers dudit traitement, pourvu que l'intéressé n'ait pas droit à une pension plus élevée.

V.

La pension du fonctionnaire mis à la retraite d'office conformément à l'art. 3, II, pourra être diminuée de 10 à 50% du montant de la pension, sur la proposition du Conseil de discipline.

Art. 16.

Si l'article 6 n'est pas appliqué, la femme fonctionnaire mariée qui quitte le service de l'Etat sans pouvoir prétendre à pension pourra être indemnisée des droits acquis par son activité au service de l'Etat par un versement unique qui s'élèvera à un douzième du dernier traitement, y non compris l'indemnité de foyer, pour chaque année de seivice computable pour la pension, et sans que ce versement puisse dépasser 18/12mes dudit dernier traitement.

Art. 17.

La rentrée au service de l'Etat d'un fonctionnaire retraité n'a aucun effet sur la pension acquise par ses services antérieurs, lorsque le nouveau service n'excède pas un an.

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