Loi du 21 mai 1955 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1955
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 17 mai 1955 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Budget de l'Etat pour l'exercice 1955 est arrêté:
En recettes à la somme de
fr.
4.088.362.000
soit:
recettes ordinaires
3.236.161.000
recettes extraordinaires
852.201.000
fr.
4.088.362.000
En dépenses à la somme de
fr.
4.766.128.000
soit:
dépenses ordinaires
3.406.783.000
dépenses extraordinaires
1.359.345.000
fr.
4.766.128.000
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1954 seront recouvrés pendant l'exercice 1955 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception.
Art. 3.
Pour faire face aux besoins de la Trésorerie d'Etat, le Ministre des Finances est autorisé à émettre des Bons du Trésor. Les conditions et modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminés par arrêté ministériel.
Art. 4.
Le Ministre des Finances est autorisé à bloquer, réduire ou annuler des crédits prévus au budget des dépenses, sur l'avis conforme d'une commission spéciale à instituer par la Chambre des députés.
Art. 5.
Aucun transfert d'un article à l'autre ne pourra être fait avant le 31 août 1955.
Art. 6.
Les crédits prévus pour constructions et acquisitions nouvelles ne sont pas susceptibles de transfert.
Art. 7.
Ne sont pas susceptibles d'être transférés les crédits non limitatifs. Ils ne pourront être dépassés qu'avec l'accord préalable du Ministre des Finances.
Art. 8.
Les crédits prévus pour les traitements, salaires, et indemnités sont non limitatifs.
Au cours de l'année 1955 il ne sera procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un poste vacant.
Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1955 est considéré comme un maximum qui ne pourra pas être dépassé. Au cas où l'occupation d'un poste vacant n'est pas nécessaire à l'adminstration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1955 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date.
Par dérogation à la disposition de l'alinéa 2 du présent article le Gouvernement est autorisé à engager pour le compte de la Maternité de l'Etat et du service de radiophotographie, six employés temporaires, et pour le compte du service s'occupant de l'aménagement hydro-électrique de la Haute-Sûre, au maximum six employés temporaires.
Lorsqu'il est établi qu'un accroissement per- manent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur et secondaire exige la création de classes nouvelles, le Gouvernement en Conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant si les possibilités d'engagements nouveaux prévus à l'alinéa précédent sont épuisées.
Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation de postes prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1947, ainsi que pour les engagements d'ouvriers autres que ceux qui sont visés par l'article 24 de la loi du 21 mai 1948 sur les traitements des fonctionnaires.
Les décisions afférentes incombent au Conseil de Gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la Commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
Art. 9.
Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à utiliser un montant global de 30 millions de francs du Fonds Spécial des prêts consentis au titre du Plan Marshall pour l'octroi de prêts aux coopératives et associations agricoles en vue de leur rationalisation et de leur centralisation. Les prêts seront accordés par l'intermédiaire d'établissements de crédit et aux conditions à convenir avec ceux-ci.
Art. 10.
Il est institué un Fonds Spécial destiné à recevoir les sommes provenant des crédits inscrits au budget pour l'épuration des eaux de l'Alzette.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,Joseph Bech.Pierre Frieden.Victor Bodson.Nicolas Biever.Michel Rasquin.Pierre Werner.Emile Colling.Paul Wilwertz
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1955.Charlotte.
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