Loi du 9 février 1956, concernant la création de fonds de compensation agricoles
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 janvier 1956 et celle du Conseil d'Etat du 3 février 1956 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
En vue d'organiser, de régulariser et d'étendre les marchés agricoles, des règlements d'administration publique pourront:
créer un ou plusieurs fonds de compensation agricoles;
établir à charge des producteurs, vendeurs, importateurs et exportateurs, pour l'alimentation de ces fonds, des taxes à prélever à l'occasion de la vente de produits agricoles;
fixer pour chaque produit le taux maximum de la taxe qui ne pourra dépasser dix pour-cent du prix de vente;
déterminer les assiettes des taxes, régler les modes de liquidation et de perception.
Art. 2.
Les mêmes règlements d'administration publique pourront confier la gestion des fonds de compensation à des organismes qu'ils désigneront.
Les organismes ainsi désignés assumeront la responsabilité de leur gestion qui se fera sous le contrôle du Ministre de l'Agriculture. A cet effet, le Ministre recevra, pour chaque fonds, à la fin de chaque trimestre, un rapport détaillé de gestion, contenant notamment le relevé des opérations de compensation effectuées et des sommes liquidées par groupe d'opérations.
Art. 3.
Les organismes chargés de la gestion des fonds de compensation seront autorisés à fixer, sous l'approbation du Ministre de l'Agriculture et dans les limites déterminées conformément à la présente loi, le taux des taxes à prélever.
La liquidation et la perception des taxes pourront être opérées soit par les organismes chargés de la gestion des fonds de compensation soit par des tiers dûment mandatés par ces organismes.
Dans le but d'assurer la liquidation et la perception des taxes, les règlements d'administration publique pourront prescrire les formes à observer pour la vente des produits agricoles; ils pourront notamment disposer que la vente de ces produits sera obligatoirement réalisée par l'intermédiaire d'agents ou de commissionnaires, fixer les conditions de commissionnement et de révocation, les attributions et la rétribution de ces agents.
Art. 4.
A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des taxes sera fait par l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines qui mettra en compte, en cas de retard, un intérêt au taux de deux pour-cent par trimestre, tout trimestre commencé étant compté pour un trimestre entier.
Art. 5.
Le recouvrement des taxes et intérêts sera poursuivi et les contestations seront jugées conformément aux règles applicables en matière d'enregistrement.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi seront punies d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 501 à 100.000 francs ou d'une de ces peines seulement; les dispositions du Livre 1 du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cour et tribunaux des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1905, seront applicables.
Art. 7.
L'arrêté grand-ducal du 26 mai 1954 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Agriculture,Emile Colling.
Palais de Luxembourg, le 9 février 1956.Charlotte.
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