Loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse

Type Loi
Publication 1956-08-24
État En vigueur
Département MENV
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juillet 1956 et celle du Conseil d'Etat du 17 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

La loi du 20.7.1925 est modifiée par les dispositions suivantes:

Art. 1 <sup>er</sup>.

Toutes les propriétés non bâties, rurales et forestières comprises dans le territoire d'une section de commune, formeront un district de chasse qui pourra être divisé en lots d'une contenance d'au moins 250 hectares; les propriétaires sont constitués en syndicat de chasse par l'effet de la présente loi.

Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé par adjudication publique, à moins que le syndicat n'en décide autrement par une majorité représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie.

Les propriétés de l'Etat, des communes et des établissements publics sont toujours comprises dans la superficie adhérente au relaissement; mais leurs représentants comme tels ne sont pas admis à participer au vote des propriétaires intéressés sur le principe du relaissement.

L'Administration des Eaux et Forêts est chargée d'élaborer des projets de lotissement d'après des considérations cynégétiques.

Ces propositions de lotissement sont soumises aux syndicats pour agrément ou contre-propositions.

Le collège syndical qui dans le mois de la communication du projet de lotissement n'a ni agréé, ni fait des contre-propositions, sera sommé par l'Administration des Eaux et Forêts par lettre recommandée de se prononcer dans la quinzaine.

Faute par lui de ce faire par lettre recommandée endéans ce dernier délai, il est censé avoir agréé.

En cas de désaccord entre l'Administration des Eaux et Forêts et le collège syndical, le litige sera tranché par le Ministre duquel relève l'Administration des Eaux et Forêts, ou son délégué, sur avis d'une commission nommée par ce Ministre.

Cette commission sera composée de 5 membres dont un délégué du Ministre ayant sous son ressort l'Administration des Eaux et Forêts, un membre du Conseil Supérieur de la Chasse, un membre de l'Association des chasseurs la plus représentative et deux membres à désigner par le Syndicat en cause.

Le propriétaire de terrains d'au moins 250 hectares d'un tenant (contenance cadastrale) qu'ils soient situés ou non sur le territoire de plusieurs communes, a droit d'exiger que toute sa propriété rentre dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant comprendre aussi d'autres propriétés suivant décision des syndicats.

Si la propriété s'étend sur plusieurs sections, il a le droit d'exiger qu'elle soit comprise dans un lot de la section sur laquelle se trouve la superficie la plus étendue. Les séparations formées par les routes, voies ferrées et cours d'eau ne seront pas à considérer comme interruption.

L'Etat, les communes et les établissements publics sont exclus du bénéfice de l'alinéa qui précède.

Art. 3.

Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics. Ces convocations se feront par voie d'affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d'au moins quinze jours francs.

A défaut par le collège des syndics de convoquer l'assemblée générale et après deux avertissements consécutifs de la part du Ministre compétent, le Directeur des Eaux et Forêts convoquera l'assemblée.

Les intéressés peuvent formuler leur consentement ou leur opposition au relaissement de la chasse avant le jour fixé pour l'assemblée par déclaration orale ou écrite à faire au président ou au secrétaire du syndicat. Il sera tenu un registre spécial dans lequel ces déclarations sont inscrites. Le président du syndicat ou son secrétaire donnera à chaque déclarant un récépissé de sa déclaration.

Pour ces déclarations nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires de la section dont le territoire forme le district de chasse. Ceux qui ne comparaissent pas et qui n'ont pas fait de déclaration au président du syndicat ou à son secrétaire, au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion ou qui s'abstiennent du vote sont censés donner leur adhésion au relaissement.

Dans les trois mois qui précèdent d'an et jour l'expiration des baux adjugés aux enchères publiques conformément à la présente loi, les propriétaires intéressés seront appelés à se prononcer dans les mêmes formes sur le principe du relaissement pour la période à venir.

La décision du syndicat portant sur le principe du relaissement sera soumise sans retard à l'approbation du Ministre compétent qui statuera dans les quinze jour conformément aux dispositions de la présente loi. Si la réunion du syndicat n'a pas eu lieu ou s'il n'est pas intervenu dans le délai fixé une décision du syndicat sur le principe du relaissement, le Ministre compétent statuera suivant les déclarations faites au président du syndicat ou à son secrétaire.

Il est ouvert à tout propriétaire de la section intéressée un recours au Conseil d'Etat Comité du Contentieux contre la décision du Ministre compètent sur le principe du relaissement; le Conseil statuera avec juridiction directe. Ce recours devra être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par voie d'affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles.

La décision du syndicat décrétant le non-relaissement de la chasse pourra être prise pour une période de cinq années; à défaut de détermination de cette période par la décision du syndicat, elle vaudra pour quatre années, après l'expiration desquelles une nouvelle décision devra être prise et la procédure à suivre sera la même que celle prévue lors de l'expiration des baux.

Art. 4.

Le syndicat, en assemblée générale dûment convoquée, procédera à la nomination de cinq syndics, le président compris. Ils s'adjoindront un secrétaire, membre ou non du syndicat.

Si les assemblées générales négligent de procéder à la nomination des syndics, ceux-ci seront nommés par le Ministre compétent.

Il en sera de même lorsqu'en cas de vacance d'une place de syndic, il n'est pas procédé endéans les trois mois au remplacement du titulaire. Cette élection sera faite à la majorité absolue des membres votants, étant entendu que les membres empêchés d'assister à la réunion pourront prendre part au vote par déclaration écrite à remettre au président ou à son secrétaire avant l'ouverture de la séance. Le vote des membres présents personnellement à la réunion se fera par scrutin secret.

Les fonctions du secrétaire-adjoint expireront en même temps que celles des syndics, à moins de motifs graves justifiant son congé; le secrétaireadjoint démis de ses fonctions pourra en appeler au Ministre compétent.

Art. 5.

Les syndics sont chargés de gérer les affaires du syndicat. Ils sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans l'instance par le président.

Les syndics fixent les conditions de relaissement conformément à l'alinéa suivant et veillent dans l'intérêt du syndicat à l'exécution des clauses du bail de la chasse de la part de l'adjudicataire.

Ils adjugeront le droit de chasse sur le territoire du syndicat directement et sans intermédiaire ni frais aux enchères publiques, soit à l'un des trois derniers offrants de nationalité luxembourgeois ou de nationalité étrangère résidant depuis dix ans dans le pays, soit à défaut d'offrants des catégories qui précèdent, à l'un des trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas cette condition de résidence. Ils exigeront avant de procéder à l'adjudication sur les offres faites que les offrants fournissent caution du prix avec accessoires soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir le prix pour toute la durée du bail. Si l'un des trois derniers offrants ne peut ou ne veut fournir sûreté, son offre sera écartée et les enchères seront rouvertes.

Seront également écartées, sous peine de nullité de l'adjudication, les offres dont le montant dépasse l'offre précédente de 2.000 francs, au cas où l'adjudication du droit de chasse porte sur l'ensemble de la superficie du lot, respectivement de 5 francs au cas où l'adjudicatoin du droit de chasse se fait par hectare.

Les adjudications n'auront d'effet qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre compétent. L'approbation pourra être refusée pour cause d'inobservation des mesures de publicité ou des formes prescrites pour l'adjudication ainsi qu'en cas de manoeuvres destinés à écarter ou à favoriser un enchérisseur.

Toute cession d'un droit de chasse adjugé par un syndicat est interdite à peine de nullité, à moins que celui-ci n'y donne son assentiment par écrit.

Les secrétaires communaux rempliront les fonctions de secrétaire-adjoint aux syndics, à moins que les syndics ne désignent une personne apte y consentant. Cette désignation vaudra jusqu'à expiration des fonctions des syndics, mais le titulaire pourvoira à ses fonctions jusqu'à son remplacement resp. jusqu'au renouvellement de son mandat.

Les syndics décideront à la majorité des membres présents; en cas de parité de voix, celle du président l'emportera. Pour qu'une décision soit valable, il faut qu'au moins trois membres soient présents. Ils siégeront dans le local servant aux réunions du conseil communal; si la section dont dépend leur syndicat n'est pas chef-lieu de la commune, ils pourront également se réunir, à défaut d'un autre local communal convenable, dans le bâtiment de l'école, en dehors des heures de classe.

Art. 7.

Le prix de location sera perçu par les soins du collège des syndics, qui les répartira entre les propriétaires intéressés au prorata des terrains loués qu'ils possèdent dans le district.

Néanmoins, si la majorité des propriétaires intéressés représentant plus de la moitié des terrains loués le décide, la répartition se fera dans une proportion qui ne pourra dépasser le taux de 3 sur 1 pour les terrains boisés resp. non boisés. Toutefois, pour les terrains boisés de l'Etat et des communes, les haies à écorce non comprises, la répartition se fera dans la proportion de trois francs à un franc.

Dans le décompte, la fraction supérieure resp. inférieure à cinquante centiares de l'ensemble des héritages appartenant à un seul propriétaire, comptera pour un are resp. cinquante centiares; tous les calculs se feront sur la base des indications cadastrales.

Les sommes pour lesquelles l'Etat figure aux rôles de répartition approuvés par le Ministre compétent seront versées d'office au receveur de l'Enregistrement et des Domaines du canton par les soins des secrétaires-trésoriers des syndicats de chasse.

Il sera perçu annuellement sur le prix de location au profit de la section de commune du syndicat et à charge des adjudicataires un droit d'adjudication de 15% avec affectation spéciale pour la voirie de la section de commune. Les dépenses syndicales seront prélevées sur le droit d'adjudication.

La part à supporter par le syndicat, conf. à l'art. 13 ci-après dans le règlement du dommage causé par le sanglier et le cerf, sera également prélevée sur le produit de ce droit; le surplus restera acquis à la section de commune dont dépend le syndicat.

Toutes les sommes qui n'auront pas été retirées dans un délai de trois ans après la publication du rôle de répartition, seront acquises à la section, sauf à en faire emploi pour le règlement du dommage causé par le sanglier et le cerf. La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics sera soumise aux prescriptions de la loi du 23 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi que de la loi du 6 avril 1920 sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s'appliquent en l'occurence au collège des syndics.

Par dérogation à la disposition qui précède, le collège des syndics est chargé du contrôle et de l'approbation du rôle de répartition et du compte définitif qui seront établis par le secrétaire adjoint et publiés d'après le mode prévu à l'article 10 de la loi du 15 novembre 1854 sur la composition des conseils communaux. Cette publication qui durera quinze jours se fera, au plus tard, pour le rôle, le 15 octobre de chaque année d'exercice et pour le compte, le 31 août suivant. Elle sera portée immédiatement à la connaissance du commissaire de district, qui en cas d'inaction du collège des syndics ou de son secrétaire, pourra désigner un commissaire spécial, conformément aux dispositions de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1927 portant règlement pour l'exécution de l'article 6 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier. Dans le mois de la publication chaque intéressé aura le droit d'attaquer le rôle ou le compte par simple lettre, à adresser au commissaire de district qui statuera sur la réclamation. A défaut de réclamation dans le mois, le rôle ou le compte sera définitivement arrêté par le collège des syndics.

En cas de formation d'un lot intersectionnaire, les sommes revenant à la caisse sectionnaire par application des dispositions du présent article alinéas 5 et 6, seront réparties entre les sections intéressées au prorata de leurs apports en superficie.

Art. 11.

Pour obtenir le permis de chasse, l'intéressé devra joindre à sa demande une attestation délivrée par une compagnie d'assurances agréée au Grand-Duché et certifiant que l'impétrant est titulaire d'un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité comme chasseur et organisateur de chasses. Les conditions auxquelles le contrat d'assurance devra satisfaire, seront fixées par arrêté ministériel.

La suspension ou l'annulation du contrat d'assurance n'aura d'effet vis-à-vis des tiers que quinze jours après notification faite par la compagnie au Ministère compétent.

En cas de suspension ou d'annulation du contrat d'assurance le permis de chasse sera suspendu ou annulé par le Ministre compétent lequel fera retirer le permis.

Toute personne qui exercera la chasse malgré le retrait du permis de chasse par décision administrative, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de huit jours à 2 mois et à une amende de 1.000 à 10.000 francs ou à une de ces peines seulement.

Le livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes sont applicables à ce délit.

Art. 13.

Le dommage causé aux récoltes par le sanglier sera supporté:

par sept dixièmes par un fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse conformément aux dispositions ci-après; par deux dixièmes par l'adjudicataire du lot de chasse sur lequel les dégâts ont été commis et par un dixième par le syndicat afférent.

Le produit du droit d'adjudication prévu à l'art. 7 sera affecté, après déduction des frais, au règlement de la part incombant au syndicat dans le dommage causé par le sanglier. Il en sera de même des sommes revenant aux propriétaires pour leur part proportionnelle du prix de location, si elle n'a pas été retirée dans le délai fixé à l'art. 7.

Le dommage causé par toute autre espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégât a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui de droit, conformément aux principes du droit civil et de l'art. 37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse.

Les dégâts causés aux récoltes par le cerf seront constatés, estimés et réglés sur la même base et suivant la même procédure que ceux causés par le sanglier.

L'indemnité comprendra également les frais occasionnés par le remblaiement et le réensemencement des boutis.

Pour assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le sanglier et le cerf, il sera perçu sur les permis de chasse un droit supplémentaire qui est fixé à 400 francs pour les permis d'un an et à 150 francs pour les permis de cinq jours.

Si, après paiement de toutes les indemnités et des frais, la recette des droits supplémentaires touchés par l'Etat, en vertu de l'alinéa qui précède, laisse un excédent, celui-ci sera versé à un fonds de réserve, affecté à l'indemnisation des dégâts ci-dessus spécifiés. Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme de 500.000 francs l'excédent sera versé au fonds spécial pour le repeuplement des chasses.

Si la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au paiement intégral des indemnités et des frais, l'Etat fera l'avance des fonds nécessaires et le Ministre duquel relève l'administration des Eaux et Forêts est autorisé à augmenter, par arrêté ministériel, les droits supplémentaires prévus ci-avant, sans cependant qu'ils puissent dépasser 400 francs sur les permis d'un an et 100 francs sur ceux de cinq jours.

Art. 19.

S'il y a lieu à remplacement d'un experttaxateur, le juge de paix y pourvoira soit d'office, soit sur la demande des parties et, dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux articles 16 et 18.

L'expert vérifiera la situation des lieux, recueillera tous les renseignements utiles, donnera son avis motivé et, à la fin du procès-verbal, affirmera par serment la sincérité de ses opérations dans les termes suivants: «J'affirme la sincérité de mes opérations, ainsi Dieu me soit en aide».

Le dépôt du rapport sera notifié aux parties par lettre recommandée du greffier avec indication sommaire des conclusions de l'expert-taxateur et avec invitation d'y contredire, s'il y a lieu, dans les huit jours francs de la remise de la lettre à la poste.

Si dans ce délai le rapport est contesté, le juge de paix invitera les parties à se présenter soit sur les lieux, soit à l'audience pour fournir leurs observations, en suite desquelles ce magistrat statuera par jugement motivé non susceptible d'opposition.

Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.

En cas d'allocation d'une indemnité du chef des dégâts causés par le sanglier et le cerf, les frais seront supportés par l'Etat pour sept dixièmes, par le syndicat pour un dixième et par l'adjudicataire pour deux dixièmes resp. par le détenteur d'un bail maintenu pour trois dixièmes.

Les frais seront liquidés au jugement et ne comprendront que les frais d'expertise et l'émolument du greffier.

Toute procédure sera affranchie des droits de timbre et d'enregistrement.

Les jugements seront minutés et expédiés sur papier libre et copies certifiées conformes sur papier libre en seront adressées aux parties par le greffier par lettre recommandée. Cet acte vaudra notification.

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