Loi du 13 juillet 1959, modifiant le régime de l'adoption

Type Loi
Publication 1959-07-13
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1959 et celle du Conseil d'Etat du 3 juillet 1959, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. I.

Les art. 343 à 370 formant le titre VIII du Livre Ier du Code civil sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Titre VIII. - De l'adoption.

Chapitre Ier. - Des conditions de l'adoption.

343. L'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

344. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe âgées de plus de quarante ans au jour de la demande. Elle peut toutefois, être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l'un au moins est âgé de trente-cinq ans, s'ils sont mariés depuis plus de huit ans et n'ont pas eu d'enfants de leur mariage. Le délai de huit ans peut être réduit pour motifs graves par une dispense du Grand-Duc. L'adoptant doit avoir quinze ans de plus que la personne qu'il se propose d'adopter, sauf si cette dernière est l'enfant de son époux; dans ce cas, la différence d'âge minimum exigée sera de dix années. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsqu'il s'agit soit de l'adoption par une personne non mariée de son enfant naturel, soit de l'adoption par deux époux ou par l'un d'eux de leur enfant naturel commun. Dans ces cas, il suffira que les adoptants soient âgés de vingt et un ans.

345. L'adoptant ne doit avoir ni enfant ni descendant légitime; il ne doit pas avoir d'enfant naturel reconnu, sauf s'il s'agit de l'adoption de cet enfant. Néanmoins, l'existence de descendants legitimes ne s'oppose pas à l'adoption par deux époux de leur enfant naturel commun, pourvu que la filiation de cet enfant ait été légalement établie avant la naissance des descendants légitimes. La naissance d'un enfant légitime, postérieure à la requête en adoption, est sans effet sur celle-ci, quelle que soit la date de la conception de l'enfant légitime. L'existence d'enfants adoptifs ne fait pas obstacle à de nouvelles adoptions.

346. Nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celuici ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.

347. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Toutefois, au cas de décès de l'adoptant ou des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée.

348. L'adoption ne peut être demandée avant que l'adopté n'ait atteint l'âge de six mois. L'adoption des mineurs de seize ans ne peut être demandée que par deux époux non séparés de corps. Les dispositions du présent article ne s'appliqueront pas lorsque la personne dont l'adoption est demandée est l'enfant naturel de l'adoptant.

349. Si la personne à adopter est un enfant légitime mineur qui a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des parents au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l'enfant suffit, sous réserve de ce qui est disposé à l'art. 363. Si l'un des père et mère est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il est absent, s'il a perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'il a abandonné l'enfant, le consentement de l'autre suffit. Si les père et mère sont tous deux décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, s'ils sont absents, s'ils ont perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'ils ont ab ndonné l'enfant, le consentement est donné par le conseil de famille.

350. Si la personne à adopter est un enfant naturel mineur, le consentement est donné par celui de ses père et mère à l'égard duquel la filiation est établie. Si la filiation de l'enfant a été établie à l'égard du père et de la mère, ces derniers doivent consentir l'un et l'autre à l'adoption. Toutefois, si l'un des père ou mère est décédé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'il a abandonné l'enfant, le consentement de l'autre suffit. Si la filiation de l'enfant n'a pas été établie ou si celui ou ceux de ses auteurs à l'égard desquels elle a été établie sont décédés, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, s'ils sont absents, s'ils ont perdu le droit de consentir à l'adoption ou s'ils ont abandonné l'enfant, le consentement à l'adoption est donné par la personne investie de l'exercice de ce droit et, à défaut, par le collège des bourgmestres et échevins du lieu de la résidence de l'enfant.

351. Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des deux parents légitimes ou naturels et que l'un d'eux refuse abusivement de le donner, celui des parents qui consent peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption. Lorsque l'adoption ne peut avoir lieu qu'avec le consentement du conseil de famille, d'une tierce personne investie de l'exercice de la puissance paternelle ou du collège des bourgmestre et échevins et que ce conseil, cette personne ou ce collège refuse abusivement de le donner, la personne qui se propose d'adopter peut demander au tribunal de passer outre à ce refus et de prononcer l'adoption.

352. Nul époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de l'autre époux, à moins que celui-ci ne soit déclaré absent ou qu'il n'y ait séparation de corps.

Chapitre II. - Des effets de l'adoption.

353. L'adoption crée entre l'adoptant et l'adopté les liens de parenté spécifiés au présent chapitre, sans préjudice de ceux qui résultent des loi spéciales. Ces liens s'étendent aux descendants légitimes de l'adopté. Les dispositions pénales et celles de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance, applicables aux ascendants et descendants légitimes, sont applicables à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants légitimes.

354. L'adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits et toutes ses obligations. Néanmoins si l'adoption est faite par deux époux non séparés de corps au bénéfice d'enfants âgés de moins de cinq ans abandonnés par leurs parents ou dont les parents sont inconnus ou décédés, le tribunal peut décider, sur la demande formelle des adoptants, que ces enfants cesseront d'appartenir à leur famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées à l'art. 358 du présent code et des dispositions pénales applicables aux ascendants et descendants. Si le tribunal en a ainsi décidé, l'adoption confère aux adoptés, à l'égard de tous, les mêmes droits et obligations que s'ils étaient nés du mariage des adoptants. Toutefois, au cas visé à l'alinéa qui précède, si l'un ou plusieurs des ascendants des adoptants n'ont pas donné leur adhésion à l'adoption, soit dans la requête introductive de la demande, soit dans un acte authentique, ces ascendants et les enfants ne devront pas d'aliments et n'auront pas qualité d'héritiers réservataires dans leurs successions réciproques.

355. La reconnaissance ou le légitimation d'un enfant, faite par un tiers après que le jugement qui prononce l'adoption de cet enfant sera devenu définitif, laisse subsister l'adoption avec tous ses effets. Cette reconnaissance ou légitimation n'entraîne en faveur des parents d'origine ni créance alimentaire ni droit de succession. Dans les cas d'adoption prévus à l'alinéa 2 de l'article 354 la reconnaissance ou la légitimation sont exclus après que le jugement qui prononce l'adoption sera devenu définitif.

356. L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté. Si l'adopté est mineur de seize ans, l'adoption lui confère purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement décidé par le jugement. Le tribunal peut, à la demande de l'adoptant, modifier par le jugement d'adoption les prénoms de l'adopté. Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut dans le jugement d'adoption, décider du consentement du mari de l'adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l'adopté dans les conditions prévues aux précédents alinéas du présent article; si le mari est décédé ou s'il est déclaré absent, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l'ordre légal dûment consultés.

357. L'adoptant est seul investi, à l'égard de l'adopté, des droits de la puissance paternelle et notamment du droit d'administrer ses biens pendant sa minorité, de l'émanciper, de l'autoriser à faire le commerce, de consentir à son mariage. Si l'adoption a été faite par deux époux ou si l'adoptant est le conjoint du père ou de la mère de l'adopté, les droits indiqués à l'alinéa qui précède sont exercés conformément aux règles applicables aux père et mère légitimes. Lorsqu'il n'y a qu'un adoptant ou lorsque l'un des deux adoptants décède, l'adoptant ou le survivant des deux adoptants est tuteur de l'adopté; il exerce cette tutelle dans les mêmes conditions que le père ou la mère survivants de l'enfant légitime. Les membres du conseil de famille de l'enfant adopté sont librement choisis par le juge de paix au mieux des intérêts de l'enfant et compte tenu des suggestions de l'adoptant. En cas d'interdiction, d'absence déclarée ou de décès de l'adoptant ou du survivant des adoptants survenus pendant la minorité de l'adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci, sauf pour ce qui concerne les adoptions visées à l'art. 354, alinéa 2.

358. Le mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants: Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant et, réciproquement, entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté; Entre les enfants adoptifs d'un même adoptant; Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; Entre l'adopté et les enfants naturels de l'adoptant reconnus après l'adoption.

Ces trois dernières prohibitions peuvent être levées par le Grand-Duc pour des causes graves.

359. L'adoptant doit des aliments à l'adopté et à ses descendants légitimes s'ils sont dans le besoin. L'adopté et ses descendants légitimes doivent des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin. Si l'adopté meurt sans laisser de descendant légitime, sa succession est tenue envers l'adoptant qui, lors de ce décès, se trouve dans le besoin, d'une obligation alimentaire dont les effets sont réglés par les quatre derniers alinéas de l'article 205. L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. Dans le cas des adoptions faites conformément à l'art. 354, alinéa 2, toute obligation alimentaire cesse d'exister entre l'adopté et sa famille d'origine.

360. L'adopté et ses descendants légitimes n'acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l'adoptant. Mais ils ont sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y auraient des enfants ou descendants légitimes. Au cas de l'adoption visée en l'art. 354, alinéa 2, les droits successoraux entre adoptants et adoptés et leurs familles respectives sont régis par les règles du droit commun entre parents légitimes, sauf la restriction prévue en l'alinéa final de l'art. 354.

361. Si l'adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets mêmes spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendants. Si du vivant de l'adoptant, et après décès de l'adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'alinéa précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. Les dispositions prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux cas d'adoption visés à l'article 354, alinéa 2.

Chapitre III. - Des formes de l'adoption.

362. L'adoption est prononcée par le tribunal civil du domicile de l'adoptant. Si l'adoptant est domicilié à l'étranger, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg est compétent. Le tribunal est saisi de la demande par une requête d'avoué présentée collectivement par l'adoptant, l'adopté lui-même s'il est âgé de plus de seize ans, et les personnes dont le consentement est nécessaire à l'adoption. La requête signée par l'avoué est contresignée par les personnes visées à l'alinéa qui précède. Si l'une ou plusieurs d'entre elles ne savent ou ne peuvent signer, l'avoué atteste, par une mention spéciale portée sur la requête, qu'elles ont donné leur consentement à l'adoption. Si le consentement d'une ou de plusieurs parties n'a pas été donné dans l'une des formes prévues à l'alinéa qui précède, il ne peut être constaté que par un acte notarié ou par une déclaration reçue par le juge de paix du domicile de l'intéressé. Une expédition de l'acte ou de la déclaration est jointe à la requête. Le consentement du conseil de famille, du gouvernement ou du collège des bourgmestre et échevins est constaté par une délibération dont une expédition est jointe à la requête. La date du dépôt de la requête et des expéditions visées aux deux alinéas qui précèdent est constatée par le greffier du tribunal, par une mention portée sur l'original de la requête.

363. Dans les cas prévus à l'art. 349, alinéa 2 et à l'art. 351, alinéa 1er, copie de la requête sera préalablement signifiée par celui des parents qui consent à l'adoption à celui qui refuse son consentement, avec assignation à ce dernier à comparaître à jour et heure fixes devant le tribunal, en personne ou par avoué, aux fins de faire connaître les motifs de son refus et d'entendre prononcer, s'il y a lieu, l'adoption. Dans le cas prévu à l'art. 351, al. 2, si le refus de consentement est opposé par une personne physique, l'adoptant procédera conformément à l'alinéa qui précède. Dans les autres cas, l'adoptant joint à la requête une expédition de la délibération et demandera au tribunal de donner lui-même l'autorisation nécessaire et de prononcer l'adoption.

364. L'instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil, en présence du procureur d'Etat. Il n'y aura lieu à aucunes procédures ni écritures, sauf aux parties à remettre de simples notes. Le tribunal s'entourera de tous renseignements utiles. Il se fera remettre les pièces dont il jugera l'examen nécessaire. Il peut faire procéder à des enquêtes dans les formes qu'il déterminera soit par un juge délégué, soit par le ministère public, soit par toutes personnes qualifiées. Il peut ordonner la comparution personnelle de toutes les parties intéressées, y compris les parents de l'adopté même majeur. Le tribunal prononcera sans énoncer des motifs, en ces termes «il y a lieu» ou «il n'y a pas lieu à adoption». Si l'adoption est prononcée, le dispositif du jugement mentionne l'identité complète de l'adoptant et de l'adopté, la date du dépôt de la requête en adoption, le nom patronymique et les prénoms que portera l'adopté; il ordonnera s'il y a lieu, que l'adopté cessera d'appartenir à sa famille d'origine. Le jugement est prononcé à l'audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.

365. Aucune opposition au jugement ne sera recevable de la part des parties défaillantes. Le jugement prononçant l'adoption peut être frappé d'appel par le procureur d'Etat ainsi que par toute partie en cause en ce qui concerne le ou les chefs dudit jugement pouvant lui faire grief. Le jugement rejetant la demande peut être frappé d'appel par l'adoptant et l'adopté agissant conjointement. Si l'adopté est âgé de moins de seize ans, l'adoptant pourra seul interjeter appel. L'appel doit être interjeté dans le délai d'un mois qui commence à courir pour le procureur d'Etat et les parties présentes, à compter du prononcé du jugement et, pour les parties défaillantes, du jour où le jugement leur aura été signifié. L'appel est interjeté par une requête qui, sauf si elle est présentée par le procureur d'Etat, doit être signée d'un avoué et contresignée par le ou les appelants. La date du dépôt sera constatée par le greffier de la cour supérieure de justice par une mention portée sur l'original de la requête. Dans le même délai d'un mois, copie de la requête signifiée aux parties en cause autres que le procureur d'Etat et qui n'auront pas contresigné l'original, avec assignation à comparaître à jour et heure fixes devant la cour, en personne ou par avoué, aux fins d'entendre statuer sur l'appel. Ces signification et assignation ne seront faites ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La cour instruit l'affaire en la chambre du conseil dans les mêmes formes que le tribunal, en présence du procureur général d'Etat. Elle prononcera sans énoncer de motifs, en ces termes: «le jugement est confirmé» ou «le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu» ou «il n'y a pas lieu à adoption». Si l'adoption est prononcée, le dispositif de l'arrêt contiendra les énonciations prévues à l'art. 364, al. 4. L'arrêt est prononcé à l'audience publique, à la date qui aura été indiquée lors de la clôture des débats.

366. Aucune opposition à l'arrêt de la cour ne sera recevable de la part des parties défaillantes. Le recours en cassation n'est recevable que contre l'arrêt qui refuse de prononcer l'adoption et seulement pour vice de forme. Le recours sera introduit par l'adoptant et l'adopté agissant conjointement. Si l'adopté est âgé de moins de seize ans, l'adoptant pourra se pourvoir seul. On observera les formes et délai prescrits par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Néanmoins il n'y aura pas lieu à signification du mémoire, si celui-ci est contresigné par toutes les parties autres que le ministère public. Pareillement le mémoire ne sera signifié ni au conseil de famille, ni au gouvernement, ni au collège des bourgmestre et échevins. La tierce-opposition est recevable dans un délai d'un an à compter de la transcription du jugement ou de l'arrêt.

367. Le dispositif du jugement ou de l'arrêt prononçant l'adoption est transcrit, à la requête de la partie la plus diligente, sur les registres de l'état civil du lieu de la naissance de l'adopté. Si l'adopté est né à l'étranger ou si le lieu de sa naissance est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l'état civil de la ville de Luxembourg. A défaut de l'accomplissement de cette formalité dans le délai de quatre mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, l'adoption est sans effet. Mention du jugement ou de l'arrêt transcrit est faite en marge de l'acte de naissance de l'adopté et, éventuellement, de l'acte de mariage de celui-ci et des actes concernant l'état civil de ses descendants légitimes nés avant l'adoption. Sous réserve de la disposition de l'art. 355, l'adoption produit ses effets, tant en ce qui concerne les parties qu'à l'égard des tiers, à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

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