Loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité

Type Loi
Publication 1960-07-30
État En vigueur
Département MFA
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1960 et celle du Conseil d’Etat du 26 du même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre Ier. Institution, but et nature du Fonds.

Art. 1er.

(1)

Il est institué un Fonds national de solidarité qui, par le paiement de pensions, doit garantir aux personnes âgées ou inaptes au travail et dignes de la solidarité nationale des ressources suffisantes pour les préserver de l’indigence.

(2)

Le Fonds national de solidarité, ci-dessous nommé « le Fonds», a le caractère d’un établissement public ; il possède la personnalité civile et l’autonomie financière.

Chapitre II. Les prestations du Fonds.

Conditions d’attribution des pensions de solidarité.

Art. 2.

(1)

Pour pouvoir prétendre aux prestations du Fonds, il faut :

a) être de nationalité luxembourgeoise ;

b) résider dans le pays ;

c) ne pas se trouver sous le coup d´une déchéance prononcée par application des articles 31, 32 et 33 du code pénal ;

d) être âgé de soixante-cinq ou de soixante ans accomplis selon qu´il s´agit d´un homme ou d´une femme ;

e) justifier d´une vie de travail régulier à partir de l´âge de dix-huit ans. Sont assimilés au travail les études, l´apprentissage, le service militaire et les périodes visées par l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945, garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois ainsi que les périodes de chômage conformément aux arrêtés grand-ducaux des 24 mai 1945 et 17 décembre 1952 portant réglementation des indemnités de chômage.

(2)

Peuvent en outre prétendre aux prestations du Fonds :

1.

les personnes devenues inaptes au travail dès avant l´âge fixé à l´alinéa (1) sub d) si, par ailleurs, elles remplissent les autres conditions prévues ;

2.

les femmes veuves, divorcées ou séparées de corps qui ont à leur charge soit trois enfants, soit un enfant frappé d´infirmités ou de maladies chroniques, pour lesquels elles touchent des allocations familiales, même si la condition prévue à l´alinéa (1) sub d) n´est pas remplie ;

3.

aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les apatrides nés dans le pays ;

4.

aux conditions prévues pour les ressortissants luxembourgeois, les étrangers ayant résidé et travaillé dans le pays pendant une période ininterrompue de 25 ans, soit 6.750 jours, soit 300 mois et ayant été affiliés pendant la même durée à un régime d´assurance sociale indigène.

(3)

Par exception les prestations du Fonds pourront être accordées par décision individuelle du comitédirecteur à tout requérant jugé digne de la solidarité nationale, même s’il ne remplit pas la condition prévue à l’alinéa (1) sub e). S’il s’agit d’une personne née inapte au travail ou qui l’est devenue avant sa dix-huitième année, les prestations pourront être accordées, même si les conditions prévues à l’alinéa (1) sub d) et e) ne sont pas remplies. Un règlement d’administration publique pourra déterminer les conditions d’application du présent alinéa.

Calcul de la pension de solidarité.

Art. 3.

(1)

Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel de 24 000 fr., compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les dispositions de l’article 5 ci-après.

(2)

Le chiffre limite de 24 000 fr. sera augmenté :

a) de 12 000 fr. pour l´épouse âgée de plus de quarante-cinq ans et vivant en ménage avec l´ayant droit à la pension ;

b) de 4 800 fr. pour tout enfant à la charge de l´ayant droit pour lequel il reçoit les allocations familiales ;

c) de 12 000 fr. lorsque l´ayant droit est atteint d´une impotence prononcée nécessitant une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. Cette majoration ne se cumulera pas avec celle qui peut être due en vertu de la disposition sub a) du présent alinéa, à moins que l´épouse elle-même ne soit frappée d´impotence. Elle ne se cumulera non plus avec celles qui peuvent être dues en vertu de la disposition sub b), lorsqu´un des enfants bénéficiaires d´allocations familiales est en mesure de donner à l´ayant droit les soins que nécessite son état. Si les soins sont donnés par cet enfant, la majoration due de son chef est portée à 12 000 fr.

(3)

Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à 24.000 fr. pour la première personne et à 12 000 fr. pour chacune des personnes subséquentes.

(4)

Les montants qui précèdent correspondent à l’indice 130. Ils varieront avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront arrondis au multiple de cinq immédiatement supérieur.

(5)

Il ne sera alloué qu’une pension par ménage.

Définition de l’inaptitude au travail.

Art. 4.

(1)

Sera considéré comme inapte au travail celui qui, par suite de maladie ou d’infirmités, ne sera pas en état de gagner sa vie, dans les limites minima prévues par la présente loi, moyennant une occupation appropriée à ses forces et à ses aptitudes.

(2)

La pension de solidarité sera refusée à l’inapte au travail qui refuse sans motif légitime de se soumettre à une rééducation en vue de l’apprentissage d’une profession qui correspond à ses forces et à ses aptitudes.

Détermination du revenu global annuel.

Art. 5.

(1)

Pour la détermination du revenu global annuel d’un requérant, sont pris en considération son revenu intégral ainsi que toute sa fortune de même que le revenu et la fortune des personnes visées aux alinéas (2) et (3) de l’article 3.

(2)

Un règlement d’administration publique fixera les modalités d’exécution du présent article notamment en ce qui concerne la détermination des ressources et des éléments de fortune, ainsi que le mode de calcul du revenu sur la base de ces données. Toutefois, la valeur des prestations en nature comprenant l’entretien complet ne pourra être fixée, lorsqu’il s’agit d’une personne seule, à un montant inférieur à 1 200 fr. par mois pour les hommes et à 1 000 fr. pour les femmes.

(3)

Dans les pensions ou rentes de vieillesse, d’invalidité et de survie prises en considération pour la détermination du revenu global annuel d’un requérant il sera déduit :

a) pour les bénéficiaires d´une pension de solidarité visés à l´article 3, alinéas (2) et (3) par ménage et par mois un montant de 1 000 fr., s´ils justifient de 20 années, soit 5 400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 500 fr. s´ils justifient de 10 années, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins ;

b) pour les autres bénéficiaires d´une pension de solidarité, par mois, un montant de 600 fr. s´ils justifient de 20 années, soit 5.400 journées, soit 240 mois d´assurance au moins, et de 300 fr. s´ils justifient de 10 années, soit 2 700 journées, soit 120 mois d´assurance au moins.

(4)

En aucun cas la réduction ne pourra dépasser le montant des pensio is ou rentes visées à l’alinéa (3).

(5)

Les montants qui précèdent correspondent à l’indice 130 et varieront avec cet indice dans la mesure des pensions des assurances sociales.

(6)

Les allocations familiales ne sont pas comptées pour la détermination du revenu global annuel à l’exception de celle payée à l’enfant infirme obtenant une pension de solidarité en vertu de l’article 2, alinéa (3) de la présente loi.

(7)

Ne sont pas comptés non plus les secours alloués au titre de l’assistance publique par l’Etat, les Communes et les bureaux de bienfaisance ni les secours bénévoles alloués par des oeuvres de bienfaisance.

Maison d’habitation du bénéficiaire d’une pension.

Art. 6.

(1)

Si le requérant habite tout ou partie d’une maison d’habitation dont il est propriétaire, la valeur locative de cette habitation ne sera pas comptée pour la détermination de son revenu global, conformément à l’article qui précède, dans la mesure où elle ne dépasse pas les besoins du requérant et de sa famille.

(2)

Dans l’hypothèse de l’alinéa qui précède, le Fonds pourra décider en outre, sur demande du requérant, que la valeur en capital de la maison ne sera pas prise en considération pour la détermination du revenu global. L’article 13 sera applicable.

Prise en considération des obligations alimentaires.

Art. 7.

(1)

Pour l’appréciation des ressources des personnes visées par les articles 2 et 3 de la présente loi, il est tenu compte de l’aide que leur apportent les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 à 212, 268, 279, 280 et 301 du code civil.

(2)

Si les débiteurs d’une obligation alimentaire refusent de s’en acquitter ou si le Fonds estime qu’ils s’en acquittent insuffisamment, il peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui seraient applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la revision et le recouvrement de la créance d’aliments.

(3)

L’action prévue aux alinéas précédents ne pourra être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu au sens du paragraphe 2, alinéa 2 de la loi sur l’impôt sur le revenu inférieur à une fois et demie le salaire minimum légal.

(4)

Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, sera effectué entre les mains du Fonds.

(5)

La pension de solidarité payée à l’intéressé ne devra en aucun cas être inférieure aux aliments ainsi touchés en son lieu et place par le Fonds.

(6)

Un règlement d’administration publique détermine les conditions d’application du présent article.

Déclaration des avantages périodiques dus aux bénéficiaires d’une pension.

Art. 8.

(1)

Un règlement d’administration publique fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer au Fonds les avantages périodiques autres que ceux accordés pour soins de santé qu’elle a l’obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier de la présente loi.

(2)

Toute personne tenue à déclaration en vertu de l’alinéa précédent et, dans le cas où la déclaration incombe à une personne morale, la ou les personnes chargées de son administration ou de sa direction sont passibles d’une amende de 501 à 5 000 fr. par pension de solidarité pour laquelle la déclaration n’a pas été fournie.

Placement du bénéficiaire d’une pension dans une maison de retraite.

Art. 9.

Le Fonds peut s’acquitter de son obligation de fournir une pension de solidarité en plaçant la personne intéressée dans une maison de retraite moyennant paiement à l’établissement en question des frais de séjour dans les limites de la pension de solidarité qui aurait été accordée à la personne intéressée.

Cession, mise en gage et saisie des pensions.

Art. 10.

(1)

Les pensions de solidarité ne peuvent être ni cédées, ni mises en gage, ni saisies.

(2)

Pourra toutefois la commune ou l’établissement de bienfaisance qui, à défaut du Fonds, a secouru un indigent, pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, se faire rembourser ses dépenses, en se faisant attribuer la pension :

a) jusqu´à concurrence de la moitié de trois mensualités, au maximum, lorsque le secours n´est que passager;

b) jusqu´à concurrence de la moitié de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci a un caractère de continuité ;

c) jusqu´à concurrence des ¾ de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci consiste dans l´entretien complet dans un établissement.

Revision de la décision et demande en restitution des pensions.

Art. 11.

(1)

Si les éléments de calcul d’une pension de solidarité se modifient ou s’il est constaté qu’une pension de solidarité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, le Fonds relève, réduit ou supprime la pension. Les bénéficiaires d’une pension sont tenus de signaler au Fonds, dans le délai d’un mois, tous les faits qui seraient de nature à modifier leurs droits à pension.

(2)

La restitution d’une pension indûment touchée ne peut être exigée que dans le cas où l’allocataire a provoqué l’attribution de la pension en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants.

(3)

Les sommes indûment touchées au sens de l’alinéa précédent seront restituées sans préjudice des poursuites répressives éventuelles ; elles pourront également être déduites de la pension du bénéficiaire.

(4)

La pension de solidarité est suspendue pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois ou pendant l’internement dans une maison d’éducation ou de correction ; dans ce cas une pension appropriée pourra être versée aux membres de famille pris en considération pour la fixation de la pension.

(5)

S’il est établi que le bénéficiaire d’une pension de solidarité la détourne de son but naturel ou que les intérêts des membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera la pension de solidarité au profit du titulaire et de sa famille. Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée. Le juge de paix sera saisi soit par le Fonds, soit par les personnes visées et selon la procédure réglée à l’article 292bisdu code des assurances sociales et le règlement d’administration publique pris en exécution dudit article.

(6)

Le Fonds ne pourra prendre une décision en vertu du présent article qu’après avoir entendu l’intéressé verbalement ou par écrit, sauf le cas prévu par l’alinéa (4) qui précède.

(7)

La décision devra être motivée.

Art. 12.

(1)

Le Fonds réclamera dans les limites à fixer par un règlement d’administration publique la restitution des sommes par lui versées :

a) contre le bénéficiaire d´une pension revenu à meilleure fortune ;

b) contre la succession du bénéficiaire d´une pension au maximum jusqu´à concurrence de l´actif de la succession ;

c) contre le donataire du bénéficiaire d´une pension, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande de la pension, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, ou après l´âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens au jour de la donation ;

d) contre le légataire du bénéficiaire d´une pension, au maximum jusqu´à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l´ouverture de la succession.

(2)

Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire de la pension de solidarité, en exécution de l’article 7 de la présente loi, sont à déduire du montant de cette pension à récupérer en vertu du présent article.

Garantie de la restitution par une hypothèqu légale.

Art. 13.

(1)

Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires d’une pension de solidarité sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscrip. tion est requise par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.

(2)

Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation de la pension allouée au bénéficiaire. Cette évaluation sera faite d’après une table de mortalité à agréer par arrêté ministériel. En cas de modification de la pension, l’inscription sera changée en conséquence.

(3)

Lorsque les allocations servies dépassent l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requerra une nouvelle inscription d’hypothèque.

(4)

Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens du bénéficiaire de la pension est inférieure à une somme à fixer par règlement d’administration publique.

(5)

Les formalités relatives à l’inscription de l’hypothèque visée ci-dessus, ainsi que sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Soins de santé.

Art. 14.

(1)

Toute personne qui remplit les conditions de l’article 2 et dont le revenu global annuel, fixé selon les règles de la présente loi, ne dépasse pas les limites maxima établies par l’article 3, sera affiliée à la caisse régionale de maladie de sa résidence, si elle n’est pas déjà affiliée à une caisse de maladie. Lorsqu’il s’agit de personnes appelées à bénéficier de cette disposition sans toucher une pension du Fonds, l’affiliation n’aura lieu que sur demande adressée au Fonds.

(2)

Les assurés en vertu de l’alinéa qui précède devront payer au Fonds la cotisation personnelle fixée par règlement d’administration publique en proportion de celle imposée aux bénéficiaires de pensions en application de l’article 70 du code des assurances sociales.

(3)

Le Fonds remboursera trimestriellement sur état aux caisses l’intégralité des prestations accordées par elles par l’application du présent article. La participation du Fonds aux frais d’administration est fixée par règlement d’administration publique.

Pensions de solidarité provisoires en cas de recours.

Art. 15.

En cas de recours introduit conformément à l’article 23 de la présente loi, le comité-directeur peut accorder une pension de solidarité provisoire. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

Chapitre III. Organisation du Fonds.

Le comité-directeur.

Art. 16.

(1)

Le Fonds est administré et géré par un comité-directeur comprenant un président et six membres nommés par le Gouvernement. Le président est obligatoirement choisi parmi les fonctionnaires de l’Etat.

(2)

Le comité-directeur représente et gère le Fonds dans toutes les affaires qui n’auront pas été déférées à un autre organe par la loi.

(3)

Il lui appartient notamment :

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.