Loi du 20 avril 1962 portant 1) réforme du règlement du louage de service des employés privés; 2) modification de l'article 2101, 4 du code civil ainsi que de l'article 545 du code de commerce
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 avril 1962 et celle du Conseil d'Etat du 10 avril 1962 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28 et 31 de la loi du 7 juin 1937, ayant pour objet la réforme de la loi du 3 octobre 1919, portant règlement légal du louage de service des employés privés, sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes:
Article 2, alinéa 3 (nouveau). - Néanmoins, l'employé engagé en remplacement d'un employé légalement empêché d'accomplir son service pourra être embauché à des clauses dérogeant aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée de l'emploi et les délais de préavis.
Alinéa 4 (nouveau). - Sauf le cas de faute grave aux termes de l'article 16 de la présente loi, toute modification en défaveur de l'employé de la rémunération, y compris les autres avantages et rétributions convenus, n'aura effet, si le contrat est à terme, qu'à l'expiration de ce terme, et, s'il est à durée indéterminée, qu'à l'expiration du délai de préavis. A peine de nullité de la modification, l'employeur devra préalablement demander l'avis de la délégation d'employés, qui sera tenue de se prononcer dans les quinze jours.
Article 3, alinéa 2 (nouveau). - Par application de la définition générale qui précède, sont à considérer notamment comme employés privés au sens de la loi:
toutes les personnes de l'un ou de l'autre sexe qui exercent, sous quelque dénomination que ce soit, une occupation de la nature de celles déterminées ci-après:
direction d'entreprises et sections d'entreprises, directeurs, gérants, proviseurs de pharmacie;
surveillance et contrôle comportant la responsabilité, au point de vue technique et économique, du travail d'autres personnes, sans participation prépondérante au travail manuel, - chefs d'atelier, chefs de chantier, porions, contre-maîtres, chefs d'équipe, chefs-machinistes;
gardiens d'usine et de fabrique;
travaux de bureau proprement dits tels que travaux de correspondance, de comptabilité, de calcul, de caisse, d'encaissement, de dessin, d'écriture, enregistrement des actes, services du téléphone et autres travaux analogues à l'exclusion des travaux principalement physiques tels que nettoyage et courses;
activité de vendeur et de vendeuse; activité de magasinage pour autant qu'elle exige soit une formation spéciale soit une habileté spéciale;
activité de voyageur, représentant et agent, qu'ils travaillent pour le compte d'une ou de plusieurs firmes et quel que soit le mode de leur rémunération, pourvu qu'ils ne mettent en oeuvre un agencement industriel ou commercial personnel complet;
exercice d'arts libéraux, sans égard à la valeur artistique des productions - chanteurs, musiciens, personnel artistique des théâtres et des stations d'émissions de radio-télévision;
enseignement, éducation, travail social et soins aux malades, pourvu que ces emplois exigent une formation scolaire ou professionnelle et ne consistent pas principalement en soins corporels ou d'hygiène;
travail d'auxiliaires médicaux, de techniciens-dentistes, de laborants, d'infirmiers, d'assistance et de réceptions dans les cabinets médicaux.
Article 4 alinéa 1er (modifié). - Le contrat de louage de service entre patrons et employés soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée, soit à l'essai, doit être conclu par écrit.
Alinéa 2 (nouveau). - Le contrat doit être passé en double exemplaire, dont le premier est destiné à l'employeur, le deuxième à l'employé et spécifier:
la nature de l'emploi et les caractéristiques du travail à exécuter;
la durée du contrat ou l'indication qu'il est conclu soit pour une durée indéterminée, soit à l'essai;
le traitement de début, et, le cas échéant, les majorations périodiques, les commissions ou participations convenues;
les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.
Alinéa 3 (nouveau). - Si l'employé est engagé en remplacement d'un employé légalement empêché d'accomplir son service, le contrat constatera cette circonstance et spécifiera les conventions arrêtées entre parties en ce qui concerne la durée de l'emploi et les délais de préavis.
Article 5, alinéa 1er (modifié). - L'engagement à l'essai d'un employé détenteur du certificat de fin d'études secondaires, d'un diplôme de fin d'études de l'Ecole technique de l'Institut d'enseignement technique ou d'une école technique équivalente étrangère, ou ayant participé avec succès au concours organisé par l'employeur, ne peut avoir une durée supérieure à deux mois. Pour l'employé qui ne remplit pas ces conditions de formation, pareil engagement ne peut dépasser, si l'employé est majeur, une durée de quatre mois et s'il est mineur, une durée de six mois. Si quinze jours avant l'expiration du délai prévu, aucune des deux parties n'a averti l'autre de la résiliation de l'engagement à l'essai, celui-ci est considéré comme définitif à partir du jour de l'entrée en service provisoire.
Alinéa 2 (nouveau). - A défaut de contrat écrit constatant que l'engagement a été conclu à l'essai, il est réputé définitif et conclu pour un temps indéterminé. La preuve contraire n'est pas admissible.
Alinéa 3 (nouveau). - L'engagement à l'essai ne peut être renouvelé.
Article 6, alinéa 1er (modifié). - La durée normale du travail est de quarante-quatre heures par semaine sans pouvoir dépasser huit heures par jour. Dans des cas particuliers et sur autorisation préalable et écrite de l'Inspection du Travail, les quarante-quatre heures de travail hebdomadaire pourront être réparties sur cinq jours ouvrables, sans que la durée normale du travail journalier puisse être augmentée de plus d'une heure. Est considéré comme durée de travail le temps pendant lequel l'employé est à la disposition de l'employeur; sont exclus les repos pendant lesquels le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur. L'autorisation de l'Inspection du Travail ne sera délivrée que sur avis de la délégation d'employés, qui sera tenue de se prononcer dans les quinze jours.
Alinéa 2 (nouveau). Toute prestation d'heures supplémentaires réparties sur plus de trois jours par mois est subordonnée, sauf urgence, à une autorisation préalable du Ministre du Travail qui statuera sur avis de l'Inspection du Travail, après consultation de la délégation d'employés. Celle-ci sera tenue de se prononcer dans les quinze jours.
De même, tout travail de dimanche ou de jour férié légal est subordonné à une autorisation du Ministre du Travail suivant les modalités prévues à l'alinéa qui précède. L'autorisation ne sera donnée que dans des circonstances exceptionnelles en raison des nécessités de service.
Alinéa 3 (nouveau). - Les heures de travail supplémentaires donneront lieu à une majoration de cinquante pour cent du salaire normal; cette majoration sera de soixante-dix pour cent pour le travail de dimanche et de cent pour cent pour le travail des jours fériés légaux. Toutefois, une majoration de la rémunération n'est pas due lorsque le traitement a été fixé en considération du fait que l'employé est obligé en raison de la nature de son occupation à fournir régulièrement un travail en dehors des heures de travail normales et des jours ouvrables.
Alinéa 4 (nouveau). - Un règlement d'administration publique pourra prévoir que les dispositions concernant la durée normale du travail, le travail de dimanche et le travail des jours fériés ne s'appliqueront pas à certaines entreprises ou professions. Ce règlement pourra subordonner l'octroi de la dispense à la conclusion d'un contrat collectif.
Alinéa 5 (nouveau). - L'action de l'employé pour le salaire supplémentaire se prescrit par un an.
Alinéa 6 (nouveau). - L'employeur devra inscrire sur un registre spécial toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches et aux jours fériés légaux, ainsi que les rétributions payées de l'un ou de l'autre de ces chefs. Ce registre est à présenter à toute demande de la part du délégué de l'Inspection du Travail et des Mines.
Article 7, alinéa 4 (nouveau). - Le patron est obligé de remettre à l'employé à la fin de chaque mois, ensemble avec la paye, un décompte exact et détaillé exprimant le salaire brut mensuel, les compléments éventuels pour heures supplémentaires, travail de dimanche ou de jour férié légal ou tout autre émolument en espèces ou en nature, ainsi que les chiffres détaillés sur les déductions à titre d'impôts sur salaires, de cotisations légales pour charges sociales et toute autre retenue effectuée sur le salaire.
Article 8, alinéa 1er (modifié). - Si l'employé est empêché par une maladie ou un accident de remplir ses engagements, le poste qu'il occupe lui sera réservé durant trois mois à partir du mois suivant celui où l'empêchement s'est produit, à moins qu'il ne s'agisse des conséquences d'une infraction à laquelle l'employé a participé volontairement ou d'une faute lourde.
Alinéa 5 (modifié). - Passé ces délais, il sera seulement tenu de compléter au maximum pendant la durée de douze mois l'allocation de maladie ou la pension due en vertu des lois afférentes jusqu'à parfaire le montant total net du traitement. Cette obligation ne pourra en aucun cas se prolonger au-delà de l'octroi de la pension d'invalidité.
Alinéa 6 (modifié). - Le patron qui dénoncera le contrat ne pourra le faire qu'en observant, après l'acquittement des obligations découlant de l'alinéa 2 et, s'il y a lieu, de l'alinéa 5 du présent article, les prescriptions prévues par les articles 21 et 22 de la loi.
Alinéa 7 (modifié). - Si l'employé a droit à une indemnité du fait de son affiliation à une caisse d'assurance obligatoire, la rémunération qui lui est due par le patron sera diminuée du montant de cette indemnité.
Alinéa 8 (nouveau). - La rémunération des voyageurs de commerce, fixée en pourcentage, est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions allouées pendant les douze mois précédant l'incapacité de travail ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois pendant laquelle l'intéressé a été en service.
Alinéa 9 (nouveau). - Si l'employé peut réclamer à un tiers, en vertu d'une disposition légale, la réparation du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l'accident, ce droit, pour autant qu'il concerne l'indemnisation pour perte de gain subie pendant les périodes visées aux alinéas 2, 5 et 6 qui précèdent, passera à l'employeur jusqu'à concurrence du traitement et des indemnités payés conformément aux dispositions des dits alinéas. Les dispositions de l'article 283bis du code des assurances sociales concernant l'intervention des institutions d'assurance dans l'action dirigée contre le tiers responsable s'appliquent pareillement à l'égard de l'employeur.
Article 9 (modifié). - Sauf dans les cas exceptionnels autorisés par l'article 10, alinéa 8, l'employé jouira d'un repos hebdomadaire de quarante-quatre heures ininterrompues. Ce temps de repos coïncidera, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche.
Article 10 (modifié). - Il sera accordé à l'employé annuellement, soit en une fois, soit en deux parties sensiblement égales, suivant les besoins du service, un congé payé dont la durée sera proportionnée à la durée du travail accompli chez un ou plusieurs employeurs selon le barème suivant:
Pour les employés âgés de plus de vingt ans accomplis la durée du congé sera d'au moins:
- quinze jours ouvrables au cours des cinq premières années de service;
- dix-huit jours ouvrables à partir de la sixième année de service;
- vingt et un jours ouvrables à partir de la douzième année de service;
- vingt-quatre jours ouvrables à partir de la vingtième année de service et en tout cas à partir du premier janvier de l'année au cours de laquelle l'employé aura accompli l'âge de 38 ans.
Le samedi est mis en compte pour un demi-jour ouvrable, si le congé de récréation porte sur une période d'au moins six jours ouvrables consécutifs.
Si le congé est fractionné, soit pour des raisons de service, soit pour des motifs de convenances personnelles de l'employé, ce dernier a droit à la mise en compte comme demi-jours ouvrables d'autant de samedis que le nombre total de jours de congé, auquel il a droit, est divisible par six.
Dans les entreprises où la demi-journée de repos hebdomadaire ne coïncide pas avec l'après-midi du samedi, les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont à appliquer de telle manière que la semaine de congé soit mise en compte à raison de cinq jours et demi ouvrables.
Pour les employés de plus de dix-huit mais de moins de vingt ans accomplis, la durée du congé sera de dix-huit jours ouvrables au moins; elle sera de vingt-quatre jours ouvrables au moins pour les employés de moins de dix-huit ans accomplis.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux personnes physiquement diminuées auxquelles a été reconnue la qualité de travailleurs handicapés conformément à l'article 3 de la loi du 28 avril 1959 concernant la création de l'Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés et qui exercent une activité salariée conforme à leur capacité de travail.
En principe le droit au congé portera sur l'accomplissement d'une année de service entière, mais, après six mois de travail ininterrompu auprès du même employeur, l'employé bénéficiera d'une quote-part de congé proportionnelle à la durée de son service.
Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine, d'après constatation de l'Inspection du Travail et des Mines, ont droit à un congé supplémentaire de six jours.
L'employé obligé de s'absenter de son travail pour des raisons d'ordre personnel aura droit à un congé extraordinaire. Ce congé est fixé à:
- un jour avant l'enrôlement au service militaire et pour le décès d'un parent ou allié du deuxième degré;
- deux jours pour l'accouchement de l'épouse, le mariage d'un enfant et le changement de domicile;
- trois jours pour le décès du conjoint ou d'un parent ou allié du premier degré;
- six jours pour le mariage de l'employé;
- le tout avec pleine conservation de sa rémunération.
L'employé n'aura droit au congé extraordinaire qu'après une période de service de trois mois. Si l'événement se produit pendant la maladie de l'employé, le congé extraordinaire n'est pas dû.
Les jours fériés légalement fixés sont applicables à tous les employés privés sans exception, y compris les représentants de commerce à caractère d'employé privé payés à la commission.
L'alinéa 8 de l'article 8 sera applicable.
Si pendant le congé annuel, l'employé tombe gravement malade, les journées de maladie ne seront pas comptées comme journées de congé, à condition que le patron ait été informé dans un.bref délai.
Le patron est obligé de tenir livre sur le congé annuel de ses employés; il est loisible au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale de prescrire la présentation de ce livre au contrôle de l'Inspection du Travail. Les dispenses éventuelles de service, dont devra jouir l'employé avec conservation de l'intégralité de son salaire, aux fins de l'accomplissement régulier, tant de sa mission, de membre de la Chambre des Employés Privés, de celle de membre de la délégation d'employés et de celle d'assesseur au tribunal arbitral, dont mention dans les articles 24 et 26 ci-après, que des droits et devoirs civiques à lui octroyés ainsi que des mandats à lui attribués par les lois, les arrêtés ou le Gouvernement, ne comptent pas pour la computation des congés susvisés.
Pour le cas où le temps à consacrer à l'accomplissement de ces droits, devoirs ou mandats, autres que celui de délégué employé, paraîtrait excessif, le tribunal arbitral, sur la demande du patron, décidera s'il y a lieu à réduction de la rémunération de l'employé, ou même, le cas échéant, à la résiliation du contrat pour motifs graves par application de l'article 16 de la loi.
Article 12 (modifié). - Il est interdit à l'employé de traiter des affaires sans l'assentiment du patron, dans la branche de ce dernier, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers. L'infraction à cette disposition de la part de l'employé entraînera la résiliation immédiate du contrat de louage avec dommages et intérêts à charge de l'employé.
Article 13, alinéa 1er (modifié). - Toute convention entre patron et employé aux termes de laquelle ce dernier, pour le temps qui suit l'expiration du contrat d'emploi, est contraint de limiter son activité commerciale (clause de non-concurrence) est illégale et prohibée, lorsque l'employé, au moment de la conclusion de la convention est mineur ou que son traitement ne dépasse pas cent cinquante mille francs par an au nombre indice cent à l'expiration de son engagement.
Article 14. - Pour déterminer la part cessible et saisissable, les appointements des employés privés sont répartis en trois tranches qui sont fixées annuellement par arrêté du Ministre de la Justice, à publier au Mémorial.
La part des appointements correspondant à la première tranche ne peut être cédée que jusqu'à concurrence d'un cinquième et saisie jusqu'à concurrence d'un dixième.
La part des appointements correspondant à la deuxième tranche ne peut être cédée pour plus de deux cinquièmes ni saisie pour plus d'un quart.
La part des appointements de la troisième tranche ne peut être saisie que jusqu'à concurrence du tiers.
La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable. Les dispositions qui précèdent ne concernent pas les cessions et saisies qui auraient lieu pour les causes déterminées par les articles 203, 205, 206, 207, 214, 268, 280 et 301 du code civil.
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