Loi du 15 décembre 1962 complétant l'article 72 de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, telle qu'elle a été introduite dans la législation nationale par la loi du 8 janvier 1962, et remplaçant les articles 5 et 11 de cette dernière loi

Type Loi
Publication 1962-12-15
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1962 et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est ajouté à l'article 72 de la loi uniforme, un alinéa portant:

Pour l'application du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié légal.

Art. 2.

L'article 5 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur, est remplacé par la disposition suivante:

Art. 5.

Il est ajouté à la loi uniforme un article 45bis, conçu comme suit: Par dérogation à l'article 45, le porteur et les endosseurs sont dispensés de donner avis pour les lettres de change remises au protêt. Le notaire ou l'huissier qui dresse le protêt faute d'acceptation ou faute de paiement est tenu d'en donner avis par écrit, dans les 4 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et sous la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 45, à celles des personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant de l'envoi des avis par l'officier public sont à ajouter aux frais de protêt.

Art. 3.

L'article 11 de la loi du 8 janvier 1962 portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et sa mise en vigueur, est complété comme suit:

Article 11.

1) Les mentions suivantes sont ajoutées à l'énumération contenue dans le premier alinéa de l'article 77: Le paiement d'une traite adirée (art. 86 à 91); la saisie conservatoire (art. 94).

2) Il est ajouté à l'article 77 un alinéa portant: Les modifications apportées aux articles 31, 43, 48, 49, 72 et 74 de la loi uniforme, les articles 45bis nouveau, 70bis nouveau, 93 nouveau s'appliquent également au billet à ordre.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1962

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Etrangères,Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Le Ministre de la Justice,Le Ministre des Affaires Economiques,Paul Elvinger

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.