Loi du 21 mai 1964 portant modification et complétant des dispositions du Code des assurances sociales concernant l'assurance des entreprises agricoles et forestières

Type Loi
Publication 1964-05-21
État En vigueur
Département MSS
Source Legilux
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Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 1964 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons;

Art. Ier.

1)

L'article 158 est complété par les deux alinéas suivants: Est assimilé à une exploitation agricole au sens de la présente loi le jardinage industriel qui comprend le jardinage d'art et de commerce, l'arboriculture et la production de grains ainsi que la création et l'entretien professionnel de jardins domestiques ou de jardins d'agrément . Les travaux ayant pour objet la création et l'entretien des parcs, jardins publics, cimetières et aménagements similaires exécutés en régie par l'Etat, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique, les sociétés et associations, relèvent de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle .

2)

L'alinéa 2 de l'article 159 est complété par un numéro 4 libellé comme suit:

La mise en valeur accessoire au profit de tiers de l'équipement mécanique et des attelages animaux

.

L'alinéa 3 de l'article 159 est abrogé.

3)

L'article 160 sera modifié comme suit: Sont encore soumis à l'assurance obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous l'application des articles qui précèdent ainsi que les membres de leur famille occupés habituellement ou accidentellement dans l'exploitation et ayant dépassé l'âge de huit ans .

4)

L'article 161 aura la teneur suivante: Le calcul des rentes se fait sur la base de la rémunération annuelle moyenne à déterminer par le Gouvernement, compte tenu du sexe et de l'âge des personnes assurées. Cette détermination est faite chaque année. La détermination peut être effectuée séparément pour les ouvriers agricoles, pour les ouvriers forestiers exerçant cette activité à titre principal, pour les chefs d'exploitation et pour les membres de leur famille. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d'administration publique peut consacrer un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des personnes qui sont assimilées à ces derniers. Par dérogation à l'article 100, alinéa 4, et à l'article 105, alinéa final, les rentes sont recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d'après les rémunérations nouvelles. Les alinéas 5 et 6 de l'article 100 seront applicables au recalcul en question.

5)

L'article 162 aura un alinéa 2 nouveau conçu comme suit: Pour les victimes d'un accident du travail dans une entreprise agricole et forestière qui, au cours de la dernière année avant l'accident, ont travaillé pendant une durée totale de deux mois au moins pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs affiliés à l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, la pension se déterminera proportionnellement au temps pendant lequel ces personnes ont été occupées dans ces diverses catégories d'exploitation, d'après le salaire établi conformément aux dispositions des articles 98 et 161. La présente disposition ne s'applique pas aux personnes exerçant l'activité assurée pour leur propre compte, à moins qu'elles ne tirent de cette activité, dans les conditions à fixer par règlement d'administration publique, une part appréciable de leurs moyens d'existence. A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base de la disposition qui précède et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161 . Aucune rente ne sera due lorsque l'accident est survenu après l'âge de 78 ans accomplis. Les adolescents n'ont droit à une rente qu'à partir de l'âge de 14 ans accomplis. Cependant, le comité-directeur peut accorder un secours spécial aux blessés qui, en application des dispositions qui précèdent, n'ont pas droit à une rente .

6)

L'article 163 sera conçu comme suit: Pour les victimes d'un accident du travail dans une entreprise agricole et forestière qui, au cours de la dernière année avant l'accident, ont travaillé pendant une durée totale de deux mois au moins pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs affiliés à l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, la pension se déterminera proportionnellement au temps pendant lequel ces personnes ont été occupées dans ces diverses catégories d'exploitation, d'après le salaire établi conformément aux dispositions des articles 98 et 161. La présente disposition ne s'applique pas aux personnes exerçant l'activité assurée pour leur propre compte, à moins qu'elles ne tirent de cette activité, dans les conditions à fixer par règlement d'administration publique, une part appréciable de leurs moyens d'existence. A la fin de chaque exercice l'Etat remboursera à l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et forestière, la différence entre les rentes calculées sur la base de la disposition qui précède et celles qui auraient été fixées conformément à l'article 161 .

7)

L'alinéa 2 de l'article 165 sera supprimé et remplacé par un alinéa nouveau conçu comme suit: Il n'y a pas lieu de constituer un capital de couverture des rentes .

Art. II. Dispositions transitoires

1.

«Le N° 6 de l'article qui précède sera applicable aux cas anciens en ce qui concerne les arrérages à échoir à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi».

2.

«Il sera constitué un fonds de roulement suffisant aux besoins courants.

Le fonds de garantie des rentes existant sera versé au fonds de roulement».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1964

Pour la Grande-Duchesse:Son Lieutenant-ReprésentantJeanGrand-Duc héritier

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,Emile Colling

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

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