Loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 mai 1964 et celle du Conseil d'Etat du 12 mai 1964 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre Ier. Dispositions générales
Art. 1er.
Afin d'assurer, dans l'intérêt général, une exploitation plus économique des biens ruraux, il peut être procédé, conformément aux dispositions de la présente loi, au remembrement des terres morcelées et des terres dispersées.
Art. 2.
Le remembrement tend à améliorer les biens-fonds en constituant, par un nouveau lotissement, des parcelles ayant de plus grandes surfaces, des formes mieux adaptées aux façons culturales et des accès indépendants.
Le remembrement peut être accompagné de la création et de l'aménagement de chemins, de voies d'écoumeent d'eau et de travaux d'amélioration foncière tels que travaux d'assèchement, d'irrigation, de nivellement, de défrichement et autres ouvrages connexes.
Art. 3.
Le remembrement s'applique aux terres susceptibles d'exploitation agricole, viticole, horticole, larboricole et forestière.
La partie du territoire à laquelle s'étend l'opération d'un projet de remembrement s'appelle périmètre de remembrement.
Le périmètre peut s'étendre sur une ou plusieurs communes ou sections de communes.
Art. 4.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'avec l'assentiment préalable des propriétaires:
a) les bâtiments et les terrains faisant corps avec des bâtiments qui appartiennent à un même propriétaire. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments ruraux isolés qui apparaissent comme l’accessoire du fonds et qui ne constituent pas l’annexe d’une installation principale ;
b) les immeubles qui, en raison de leur situation, peuvent être considérés comme terrains à bâtir ou qui, à un autre titre, ont une valeur intrinsèque notablement supérieure à celle d’une terre de culture ;
c) à condition d’être en exploitation, les sablonnières, glaisières, argilières, marnières, minières, carrières, ardoisières, plâtrières, les terrains industriels et les immeubles dépendant d’une mine en exploitation ;
d) les immeubles sur lesquels se trouvent des sources d’eau minérale en tant qu’ils sont nécessaires à l’utilisation convenable de ces sources, ainsi que les étangs ;
e) les bois d’une superficie supérieure à un hectare ;
f) d’une façon générale, tous les immeubles, qui en raison de leur utilisation ou de leur destination spéciales, ne peuvent bénéficier des avantages du remembrement.
Toutefois, il pourra être dérogé par l'office national du remembrement mentionné à l'article 10 de la présente loi, à la disposition visée ci-dessus sub e), si celle-ci empêche la réalisation d'un remembrement rationnel.
Les réclamations relatives aux difficultés pouvant naître des dispositions qui précèdent, devront être produites devant l'office national du remembrement dans le délai de dépôt prévu à l'article 17.
Les propriétaires intéressés pourront exercer un recours contre les décisions à intervenir dans les forme et délai prévus à l'article 28.
Pourront être incorporés dans une opération de remembrement sans autorisation préalable:
les terrains appartenant au domaine privé de l'Etat et des communes;
les terrains appartenant aux fabriques d'église;
les biens de cure.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'en vertu d'une loi spéciale les terrains affectés à des buts militaires.
Ne peuvent être incorporés dans une opération de remembrement qu'après autorisation préalable par règlement d'administration publique, les sites et les immeubles classés comme monuments publics par arrêté du ministre ayant dans ses attributions les arts et sciences, en vertu de l'article 2 de la loi du 12 août 1927 concernant la conservation et la protection des sites et des monuments nationaux.
Art. 5.
L'apport en superficie de chacun des intéressés à l'intérieur du périmètre de remembrement sera fixé en prenant pour base les indications cadastrales des propriétés et, en cas de bornage, la contenance relevée dans ce bornage.
Art. 6.
La nouvelle distribution des terres se fera de manière à attribuer à chaque propriétaire une superficie équivalente en valeur de productivité à celle des terres possédées par lui dans le périmètre des biens à remembrer, déduction faite de la surface nécessaire aux chemins, voies d'écoulement d'eau et autres ouvrages connexes.
En tant que l'intérêt du remembrement ne s'y oppose pas, il sera attribué à chaque propriétaire des biens immeubles de la même qualité et destinés au même usage que les biens immeubles de sa propriété qui ont été incorporés dans le remembrement et composés de préférence, entièrement ou en partie, à l'aide de ceux-ci.
Les éléments transitoires tels que clôtures, arbres, ensemencement, états de culture et autres ainsi que les facteurs non agraires, sont considérés comme plus-values ou moins-values des parcelles. Ils sont estimés séparément et donnent lieu au paiement d'une indemnité en espèces.
La différence en valeur de productivité entre la surface ancienne et celle qui est déterminée par le nouveau levé sera répartie entre les propriétaires, proportionnellement à la valeur de productivité de leurs apports.
Les terrains d'assiette pour chemins, voies d'écoulement d'eau et autres ouvrages connexes sont prélevés sans indemnités sur la masse des terres à remembrer, et les propriétaires y contribuent conformément au principe établi à l'alinéa qui précède.
Les terrains provenant de chemins, de voies d'eau et d'ouvrages désaffectés sont incorporés sans indemnités à la masse des terres à remembrer.
La propriété des terrains d'assiette de tous les chemins d'exploitation, voies d'eau et autres ouvrages sis à l'intérieur du périmètre est transféré au domaine public des communes.
Sont exclus de cette disposition, les ouvrages d'art privés qui ont été maintenus.
Art. 7.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il n'est pas possible d'établir entre les immeubles l'équivalence en valeur de productivité prévue à l'article 6.
La différence de valeur à compenser par voie de soulte ne doit pas dépasser cinq pour-cent de la valeur devant être attribuée, sauf accord exprès et par écrit des propriétaires ou nus-propriétaires intéressés.
Art. 8.
Le remembrement peut s'effectuer, soit, par voie d'accord entre les propriétaires, sous forme de remembrement conventionnel ou d'échanges amiables, soit, par décision majoritaire des intéressés, sous forme de remembrement légal.
Art. 9.
Par l'effet de la loi, sont constitués en association syndicale de remembrement, les propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers des terres situées dans un périmètre de remembrement légal. L'association syndicale de remembrement naît le jour de la délimitation du périmètre par le ministre de l'agriculture conformément à l'article 15, alinéa 1er.
L'association syndicale de remembrement a pour mission et attributions de promouvoir, de préparer et de faciliter le remembrement à tous les stades des opérations et de conseiller l'organisme d'exécution du remembrement, ainsi que les propriétaires.
Les organes de l'association syndicale sont l'assemblée générale et un collège de cinq syndics à désigner par l'assemblée générale. Ils sont convoqués, fonctionnent et délibèrent selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes sous réserve des dispositions prévues aux articles 18 à 21 de la présente loi.
L'association syndicale peut ester en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, compromettre, emprunter, hypothéquer et consentir toute mainlevée, radiation ou réduction d'hypothèque. Elle est représentée dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires par trois membres du collège des syndics sans devoir justifier, à l'égard des tiers, d'une décision de l'assemblée générale, sauf en cas d'emprunts contractés et de constitution d'hypothèque sur les immeubles sis dans le périmètre. Les assignations et notifications à l'association syndicale sont valablement remises au président ou au secrétaire du collège des syndics.
Sont applicables les articles 31 à 35 inclusivement de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l'exécution de travaux de drainage, d'irrigation, etc., de même que l'article 48 de la présente loi.
L'association syndicale est dissoute le jour de l'acte de remembrement. Les droits réels immobiliers et autres droits existant encore au jour de la dissolution de l'association sur les immeubles compris dans le périmètre seront transférés, proportionnellement à la part de chacun des associés, sur les immeubles réattribués à ces asscciés.
Art. 10.
Il est institué, sous l'autorité du ministre de l'agriculture un office national du remembrement ayant le caractère d'établissement public chargé de la direction des opérations relatives au remembrement, et notamment de la conception, de l'établissement et de l'exécution des projets de remembrement tant conventionnels que légaux.
L'office national du remembrement aura à sa disposition un bureau administratif. Les dépenses relatives aux opérations de remembrement, ainsi que les frais administratifs de l'office national du remembrement sont supportés par le fonds spécial prévu à l'article 42.
L'office national du remembrement jouit de la personnalité civile et a son siège à Luxembourg. Il agit au nom de l'Etat et des intéressés au remembrement et délibère et statue sur tout ce qui intéresse le remembrement. Ses valeurs mobilièles et immobilières, ainsi que les revenus en provenant sont affranchis de tous droits, taxes et impôts de l'Etat et des communes.
L'office national du remembrement est composé de huit membres, à savoir:
- un président, ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat de plein emploi,
- le directeur de l'administration des services agricoles,
- le directeur de l'administration du cadastre,
- trois membres à désigner par le conseil national de l'agriculture,
- un conseiller juridique,
- un conseiller financier.
Le président, les conseillers juridique et financier, ainsi qu'un suppléant pour chacun des membres autres que le président et les délégués du conseil national de l'agriculture, sont nommés par le Grand-Duc. Les suppléants des délégués du conseil national de l'agriculture sont nommés de la même manière que les délégués. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le directeur de l'administration des services agricoles. En cas d'empêchement de ce dernier, le directeur de l'administration du cadastre le remplacera.
L'office national du remembrement peut engager pour son bureau un administrateur et des employés. L'engagement des administrateur et employés sera régi par les dispositions légales concernant le règlement de louage de service des employés privés, y compris les règles de compétence, sauf que la nomination de l'administrateur et la résiliation de son engagement doivent être approuvées par le ministre de l'agriculture.
L'office national du remembrement peut consulter toute personne dont il lui paraît utile de prendre l'avis.
L'office national du remembrement se réunit sur convocation du président aux jour et heure fixés par celui-ci. Il ne délibère et ne statue valablement que si la majorité de ses membres ou de leurs suppléants sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Contre l'exécution de toute décision prise à une voix de majorité, l'ensemble des membres minoritaires de l'office national du remembrement pourra prendre recours auprès du ministre de l'agriculture.
Le recours contre la même décision ne peut être exercé qu'une seule fois.
Ce recours est exercé par une déclaration faite verbalement à la séance même ou par lettre recommandée dans le délai de huitaine de la décision. La décision du ministre doit intervenir dans les quinze jours de la déclaration. Passé ce délai, la décision de la majorité de l'office national de remembrement est définitive.
Le président ou, en cas d'empêchement, son remplaçant exécute les décisions de l'office national du remembrement. Il représente l'office national du remembrement dans tous les actes publics et sous seing privé, ainsi que dans les actions judiciaires sans devoir justifier, à l'égard des tiers, de la décision de l'office
Un règlement d'administration publique définira les fonctions du président de l'office national du remembrement qui doit être détenteur du certificat luxembourgeois de fin d'études secondaires et porteur du titre d'un grade d'enseignement supérieur acquis après l'achèvement d'un cycle d'études universitaires complètes de quatre années au moins. Le diplôme de ce fonctionnaire doit être inscrit au registre des diplômes prévu à l'article 1er de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur.
La fonction nouvelle de président de l'office national du remembrement est classée au grade 16 de l'annexe C de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
La modification ci-après est apportée à ladite loi du 22 juin 1963;
Annexe A. - Classification des fonctions - Tableau I «Administration générale»:
au grade 16, entre les mentions Maison de santé et Office national du travail est insérée la mention Office national du remembrement - directeur.
Art. 11.
Il est créé dans les administrations des services agricoles et du cadastre une section spéciale chargée des travaux qui leur sont confiés en matière de remembrement. Les travaux incombant à chacune des deux administrations sont déterminés par règlement d'administration publique.
En vue de l'exécution de ces travaux, ces administrations pourront engager des employés auxiliaires à caractère temporaire suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Le nombre, ainsi que les conditions de nomination et de rémunération de ces agents seront déterminés par règlement d'administration publique.
L'office national du remembrement peut confier l'exécution matérielle des projets de remembrement, en tout ou en partie, soit à des organismes de l'Etat, soit à des organismes et bureaux privés ou professionnels, même étrangers. Tous les marchés pour travaux et fournitures au nom de l'office sont soumis aux clauses et conditions générales d'adjudication des travaux et fournitures pour la réalisation desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics.
Les administrations des services agricoles et du cadastre sont tenues de délivrer tous plans et extraits et, généralement, de faire toutes communications et formalités que l'office national du remembrement juge nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi.
Art. 12.
Pour l'exécution de chaque projet de remembrement, l'office national du remembrement est assisté d'une commission locale composée de cinq membres. Trois de ces membres sont désignés par le collège des syndics de l'association syndicale de remembrement prévue à l'article 9, les deux autres sont désignés par le conseil national de l'agriculture, parmi les personnalités paysannes de la région spécialement compétentes.
Sont désignés de la même façon cinq suppléants. La commission locale choisit elle-même son président parmi ses membres. Le président sert d'intermédiaire entre les propriétaires intéressés et l'office national du remembrement.
Le mode de désignation des trois membres qui sont au choix du collège des syndics de l'association syndicale de remembrement, ainsi que de leurs suppléants, de même que le fonctionnement de la commission locale sont déterminés par règlement d'administration publique.
La mission de la commission locale est fixée spécialement aux articles 24, 26, 30 et 41 de la présente loi. L'office national du remembrement peut, en outre, l'entendre sur tous autres objets non visés aux susdites dispositions.
En cas de désaccord entre l'office national du remembrement et la commission locale sur une des questions spécialement visées aux articles 24, 26, 30 et 41, la commission locale pourra exercer un recours contre la décision de l'office national du remembrement devant le ministre de l'agriculture; ce recours est exercé par requête à présenter dans la quinzaine de la date de la notification de la décision. Une copie du recours est signifiée simultanément au président de l'office national du remembrement, lequel peut verser un mémoire en réponse dans le même délai.
Chapitre II. Du remembrement conventionnel
Art. 13.
Lorsque deux ou plusieurs propriétaires décident de procéder de commun accord au remembrement de leurs biens ruraux, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris à la requête des intéressés, à adresser à l'office national du remembrement, peut reconnaître le caractère d'intérêt général au remembrement projeté si, d'après l'avis de l'office national du remembrement, les conditions indiquées au chapitre Ier se trouvent remplies.
Sont à annexer à cette demande: un extrait du plan cadastral indiquant le périmètre des propriétés à remembrer, le plan de regroupement parcellaire projeté, ainsi qu'un tableau mentionnant les noms et adresses des propriétaires intéressés et le montant des soultes éventuellement convenues. Est à annexer, en outre, un tableau mentionnant, en regard de chaque propriétaire, nu-propriétaire et usufruitier, les parcelles anciennes avec les droits réels immobiliers, à l'exception des servitudes qui les grèvent, et les nouvelles parcelles ou parties de nouvelles parcelles qui s'y substituent.
Si une ou plusieurs parcelles comprises dans le projet sont grevées de privilèges, hypothèques et autres droits réels, la requête portera, en outre, la signature des titulaires de ces droits, pour accord.
Pour autant que les propriétaires intéressés respectent les dispositions du chapitre Ier, le caractère d'intérêt général, reconnu au remembrement, assure aux dits propriétaires les avantages accordés par les articles 41 à 48 de la présente loi.
Pour que le remembrement conventionnel puisse bénéficier des avantages du remembrement légal, l'approbation de l'office national du remembrement est requise. Cette approbation peut être soumise à des conditions.
Art. 14.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.