Loi du 8 décembre 1964 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique concernant les impôts sur le revenu et la fortune, signée à Washington, le 18 décembre 1962
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1964 et celle du Conseil d'Etat du 1er décembre 1964, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis d'Amérique concernant les impôts sur le revenu et la fortune, signée à Washington le 18 décembre 1962,
Art. 2.
Un règlement d'administration publique pourra arrêter les modalités d'exécution du recouvrement au Luxembourg de l'impôt des Etats-Unis dans les cas visés à l'article XVIII (2) de la Convention.
Ce règlement pourra notamment:
- obliger toute personne physique ou morale établie au Luxembourg et touchant, pour le compte d'autrui, des revenus provenant de sources situées aux Etats-Unis, à opérer une retenue à la source portant sur l'impôt des Etats-Unis, dû en vertu de la susdite disposition;
- arrêter les modalités concernant la perception de l'impôt retenu ainsi que le remboursement de l'impôt indûment retenu et versé;
- prescrire les écritures à tenir par la personne chargée de la retenue et
- prévoir des mesures de contrôle.
La personne chargée de la retenue d'impôt est personnellement responsable de l'impôt retenu ainsi que de l'impôt qu'elle aurait dû retenir, à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit établi que le défaut ou l'insuffisance de retenue n'est pas de sa faute.
Le Trésor aura pour le recouvrement de la retenue d'impôt les mêmes droits d'exécution, privilèges et hypothèques que pour le recouvrement des impôts directs luxembourgeois.
Art. 3.
La date d'entrée en vigueur de la Convention sera communiquée par avis publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,Ministre du Trésor,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 1964Jean
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