Loi d'orientation agricole du 23 avril 1965
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 avril 1965 et celle du Conseil d'Etat du 14 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre premier. - Orientation générale de la politique agricole
Art. 1er.
La loi d'orientation agricole a pour objectif d'établir la parité entre l'agriculture et les autres activités économiques:
en promouvant le développement économique et social de l'agriculture,
en faisant participer équitablement l'agriculture au bénéfice de l'expansion économique générale par l'élimination des causes de disparité existant entre le revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et celui des personnes occupées dans d'autres secteurs,
en mettant l'agriculture en mesure de compenser les désavantages naturels et économiques auxquels elle reste soumise par comparaison aux autres secteurs de l'économie.
Art. 2.
La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens d'ordre technique, structural, économique et financier indispensables pour atteindre les buts définis à l'article 1er.
En dehors de la politique agricole proprement dite ces moyens peuvent aussi relever de la politique économique en général ainsi que des politiques commerciale, fiscale, sociale, de crédit et de prix en particulier.
Ils devront
assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité;
assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti;
orienter et encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région;
promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production, de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation et d'assurer par une saine gestion l'existence économique de l'exploitant et de sa famille. Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles.
Art. 3.
(1)
Le ministre de l'agriculture fera procéder annuellement et pour la campagne agricole écoulée à l'établissement du produit brut et du coût de production dans des exploitations agricoles appartenant à tous classes de grandeur et types d'exploitation et réparties uniformément sur l'ensemble du territoire du pays. A cette fin, il fera établir la comptabilité pour un nombre suffisamment élevé d'exploitations travaillant dans des conditions moyennes de production.
(2)
La comptabilité doit être tenue d'après les principes économiques et techniques généralement admis en matière de comptabilité, et de manière à permettre la comparaison du revenu des personnes exerçant leur activité dans l'agriculture et de celui des personnes occupées dans d'autres secteurs économiques comparables.
(3)
Le ministre de l'agriculture fera en outre procéder à toute enquête et utilisera tous documents appropriés des statistiques de l'économie nationale, notamment les comparaisons d'indices, permettant de contribuer à la détermination exacte de la situation économique et sociale de l'agriculture.
Art. 4.
(1)
Une commission consultative composée d'experts en matière de comptabilité et d'économie rurale aura pour mission, dans le cadre de l'article 3, de donner son avis sur l'organisation, l'établissement et la tenue des comptabilités, d'analyser les résultats comptables et les documents recueillis et d'en dégager les conclusions.
(2)
Les membres de cette commission sont nommés et révoqués par le gouvernement en conseil. Un règlement grand-ducal déterminera la composition de cette commission qui comprendra au moins un membre à choisir sur une liste double présentée par l'organisme exerçant les attributions de la chambre d'agriculture. Ce règlement arrêtera le fonctionnement de la commission et en définira les attributions.
Art. 5.
(1)
Chaque année, à l'occasion des débats budgétaires, le Gouvernement soumet à la chambre des députés un rapport sur la situation de l'agriculture et de la viticulture.
(2)
Ce rapport doit notamment examiner, à l'aide des comptabilités visées à l'article 3, dans quelle mesure:
la main-d'oeuvre familiale et non familiale a reçu une rémunération du travail correspondant à celle qu'elle aurait pu obtenir dans les autres activités susceptibles de l'employer;
le travail de direction a été rémunéré;
un intérêt convenable a pu être assuré aux capitaux foncier et d'exploitation.
Art. 6.
(1)
Dans le rapport prévu à l'article 5, le gouvernement précisera les mesures que l'Etat a prises ou entend prendre pour atteindre l'objectif fixé à l'article 1er, et notamment pour remédier à un rapport défavorable existant éventuellement entre le produit brut et le coût de production dans les exploitations agricoles, compte tenu des éléments définis à l'article 5, alinéa 2.
(2)
Pour autant que l'application des mesures envisagées à l'alinéa 1er requiert des fonds publics, le gouvernement proposera à la chambre des députés les crédits appropriés dans le cadre du prochain projet de budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
(3)
Les comptes de l'aide financière de l'Etat, arrêtés au 31 décembre, sont présentés par le gouvernement chaque année à la chambre des députés en même temps que le rapport prévu à l'article 5.
Art. 7.
(1)
Les personnes et services intervenant dans la procédure d'enquête prévue aux articles 3 et 4 sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Il n'existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements, d'assistance ou de dénonciation envers les administrations des contributions directes et de l'enregistrement et des domaines. L'article 458 du code pénal est applicable.
(2)
Les livres, documents, pièces justificatives et relevés établis en vue de la procédure d'enquête et se trouvant en possession du contribuable ne sont pas à considérer comme des livres comptables au sens du paragraphe 1er, N° 2, de l'ordonnance du 31 décembre 1936 concernant la fixation de taux moyens pour la détermination du bénéfice agricole et forestier. Les administrations des contributions directes et de l'enregistrement et des domaines ne peuvent pas demander la production de ces livres, documents, pièces justificatives et relevés.
(3)
Les publications, effectuées en rapport avec les résultats de l'enquête, ne doivent contenir aucune indication particulière sur des exploitations individuellement désignées.
Titre deux. - Aides au développement de l'agriculture
Chapitre 1er
Art. 8.
(1)
En vue de réaliser l'objectif prévu à l'article 1er, l'Etat pourra sous les formes et aux conditions déterminées par le présente loi, ou par des règlements grand-ducaux pris en son exécution, accorder une aide financière en faveur des opérations contribuant directement à cette réalisation.
(2)
Sont notamment visées les opérations suivantes:
- les opérations d'investissement, c'est-à-dire celles qui consistent à acquérir, établir, accroître ou améliorer des biens de nature durable, tels le sol, les bâtiments et constructions, en ce compris le logement de l'exploitant et de sa famille, l'équipement, les installations, les machines, les outils et le matériel. L'achat de terres et de bâtiments ne peut bénéficier de la présente loi que si cet achat se justifie économiquement pour assurer la rentabilité et la viabilité de l'exploitation existante;
- l'amélioration des productions animales et végétales, des conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation des produits agricoles;
- les actions sur le plan social;
- l'amélioration des structures agricoles de production et de marché;
- l'installation des exploitants agricoles et la reprise des biens paternels;
- la reconversion des entreprises devenue nécessaire par suite de modifications intervenues dans les circonstances économiques;
- les interventions en cas de pertes et de sinistre graves menaçant l'existence des exploitations familiales;
- de façon générale, toute autre mesure de nature à améliorer la productivité agricole et la situation économique et sociale de l'agriculture.
(3)
Les aides précitées peuvent être accordées, suivant leur nature, aux exploitants agricoles, aux groupements d'exploitants, aux associations agricoles ou syndicales, aux associations de ces organisations et à toute entreprise ayant pour objectif essentiel d'accroître le revenu des agriculteurs en général.
(4)
Sont considérés comme exploitants agricoles les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, horticulteurs, arboriculteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers et pisciculteurs qui exercent leur profession au Grand-Duché à titre principal et pour leur propre compte.
(5)
Pourront exceptionnellement bénéficier de ces aides, suivant des critères à établir par un règlement grand-ducal, ceux qui exercent la profession agricole à titre accessoire.
Chapitre II
Art. 9.
(1)
A charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture, il peut être accordé des subventions aux établissements de crédit agréés pour leur permettre de consentir des prêts à des taux d'intérêt réduits en faveur des opérations visées à l'article 8.
(2)
Le montant des subventions est égal à la différence entre le taux d'intérêt normal pour la catégorie d'opérations en question, tel qu'il pourra être constaté par les ministres de l'agriculture et du trésor et l'intérêt à taux réduit, effectivement supporté par l'emprunteur. Toutefois, le taux d'intérêt ne peut être réduit de plus de quatre unités, ni être inférieur à un pour cent.
Chapitre III
Art. 10.
(1)
La garantie de l'Etat peut être attachée par les ministres de l'agriculture et du trésor au remboursement en capital, intérêts et accessoires des prêts visés à l'article 9. Toutefois, la garantie de l'Etat ne pourra dépasser cinquante pour-cent du montant restant dû après réalisation des sûretés constituées, le cas échéant, en faveur du prêteur.
(2)
En présentant une demande de garantie, l'établissement de crédit doit faire connaître aux ministres de l'agriculture et du trésor l'existence et l'étendue des sûretés réelles ou personnelles établies à son profit.
(3)
Si l'établissement de crédit a omis de faire cette déclaration ou s'il a fait une déclaration inexacte, la garantie de l'Etat est annulée de plein droit, sans que le dit établissement puisse de ce fait dénoncer le contrat de prêt. L'établissement de crédit'en question pourra être rayé de la liste des organismes agréés aux fins de l'application de la présente loi. Toutefois, si la déclaration inexacte a été faite sciemment, la radiation sera obligatoire. L'omission ou l'inexactitude de la déclaration sera constatée par les ministres de l'agriculture et du trésor, la commission technique prévue à l'article 20 entendue en son avis.
(4)
Le montant total à concurrence duquel la garantie de l'Etat peut être accordée, est fixé à deux cents millions de francs. Si la situation économique l'exige, ce montant pourra être porté jusqu'au double de la dite somme par un règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du conseil d'Etat.
(5)
Les conditions d'agrément des établissements de crédit visés par les articles 9 et 10 seront arrêtées par règlement grand-ducal.
(6)
La garantie de l'Etat est à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.
Chapitre IV
Art. 11.
(1)
En vue de faciliter les opérations visées par l'article 8, il peut être accordé, à charge du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture, des subventions pour couvrir une partie des dépenses engagées.
(2)
Le montant, par exploitant agricole et groupement d'exploitants agricoles, des subventions dest nées à couvrir une partie du coût des opérations visées à l'alinéa 1er, ne peut dépasser vingt pour-cent du coût des investissements en immeubles bâtis ou non bâtis, ni trente-trois pour-cent dans les autres cas. Ces taux sont fixés à quarante-cinq pour-cent pour les associations agricoles ou syndicales, pour les associations de ces organisations et pour toute entreprise ayant pour objectif essentiel d'accroître le revenu des agriculteurs en général.
(3)
Pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'Etat, les personnes morales visées à l'alinéa précédent doivent mobiliser sous forme d'apport un montant représentant au moins trente pour-cent du coût des projets respectifs.
Chapitre V
Art. 12.
I.
Exploitations agricoles
Les exploitants agricoles, au sens de la loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens du paragraphe 2, alinéa 3, N° 1, de la même loi, une quote-part du prix d'acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu'en aménagement d'étables, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations sises au Grand-Duché au cours des exercices d'exploitation clos pendant les années 1965 à 1970 et qu'ils sont destinés à y rester d'une façon permanente.
Sont cependant exclus les investissements dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d'investissement.
La déduction visée à l'alinéa qui précède est fixée par exploitation et par année d'imposition, à trente pour-cent pour la première tranche d'investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour-cent pour la deuxième tranche dépassant la limite de deux millions.
La déduction est effectuée au titre de l'année d'imposition pendant laquelle est clos l'exercice au cours duquel les investissements ont été faits.
Les éleveurs qui ne sont pas considérés comme exploitants agricoles pour la seule raison qu'ils ne remplissent pas la condition prévue au paragraphe 13, alinéa 1er, N° 2, de la loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont assimilés aux exploitants agricoles en vue de la déduction pour investissements prévue par les dispositions qui précèdent.
L'abattement prévu par le paragraphe 13, alinéa 3, de la loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, tel que ce paragraphe a été modifié par l'article 6 de la loi du 11 avril 1950 portant atténuation de certains impôts directs, n'est accordé que dans la mesure où il serait accordé si le bénéfice agricole et forestier ne subissait pas la déduction au présent paragraphe I.
II.
Entreprises industrielles de mise en oeuvre de produits agricoles
Les exploitants d'entreprises industrielles dont l'objet consiste principalement dans la mise en uvre de produits agricoles à déterminer par règlement grand-ducal, peuvent déduire de leur bénéfice commercial, au sens du paragraphe 2, alinéa 3, N° 2 de la loi de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, une quote-part du prix d'acquisition ou de revient des investissements nouveaux en matériel et outillage servant à la réalisation de l'objet principal susmentionné, lorsque ces investissements sont effectués en des établissements sis au Grand-Duché de Luxembourg au cours des exercices d'exploitation clos pendant les années 1965 à 1970 et qu'ils sont destinés à y rester d'une façon permanente. Sont cependant exclus les investissements dont le prix d'acquisition ou de revient ne dépasse pas dix mille francs par bien d'investissement.
La déduction visée au 1er alinéa du présent paragraphe II est fixée par exploitation et par année d'imposition, à trente pour-cent pour la première tranche d'investissements nouveaux ne dépassant pas deux millions, à vingt pour-cent pour la deuxième tranche d'investissements nouveaux dépassant deux millions, sans dépasser deux cent cinquante millions, à dix pour-cent pour la troisième tranche dépassant cette dernière limite.
Les investissements qui sont susceptibles de déclencher la déduction prévue par l'article 6 de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but d'instaurer et de coordonner des mesures en vue d'améliorer la structure générale et l'équilibre régional de l'économie nationale et d'en stimuler l'expansion ne sont pas à prendre en considération pour le calcul de la déduction prévue ci-dessus. Au cas où l'exploitant a droit, en plus de la déduction prévue au paragraphe 1er du susdit article 6, à une déduction en vertu du présent article, les deux déductions sont calculées cumulativement par application des taux prévus ci-dessus à la somme globale des investissements, les taux les plus élevés s'appliquant par priorité à la déduction prévue au prédit article 6. En cas d'application du paragraphe 2 du susdit article 6, le présent article n'est pas applicable.
Le montant déductible correspondant aux investissements effectués pendant un exercice d'exploi tation déterminé, est fixé d'après les dispositions de l'alinéa qui précède, est déduit par quarts des bénéfices du dit exercice et de chacun des trois exercices subséquents tant que la condition de la mise en uvre principale de produits agricoles se trouve remplie.
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