Loi du 16 août 1966 a) modification la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l'administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l'Etat, de la caisse générale de l'Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics

Type Loi
Publication 1966-08-16
État En vigueur
Département ME
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 29 juillet 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article A

Les articles 1er, 3 et 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale sont abrogés et remplacés comme suit:

Art. 1er.

En dehors des hautes fonctions créées par le Grand-Duc en vertu de l´article 76 de la Constitution, le cadre supérieur de l´administration gouvernementale comprend dans l´ordre hiérarchique, les fonctions suivantes:

dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement:

six attachés de Gouvernement premier en rang; treize attachés de Gouvernement et stagiaires ayant le titre d´attaché d´administration.

Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination des attachés d´administration est faite pour un an; elle est renouvelable.

Art. 3.

Le cadre de l´administration gouvernementale comprend, en dehors des fonctions et emplois du cadre supérieur prévus par l´art. 1er ci-dessus, les fonctions et emplois ci-après:

dans la carrière moyenne du rédacteur:

trois inspecteurs principaux premier en rang; quinze inspecteurs principaux; vingt inspecteurs; vingt chefs de bureau; vingt et un chefs de bureau adjoints; vingt et un rédacteurs principaux; des rédacteurs.

Les inspecteurs principaux premier en rang seront affectés à des départements ou services ministériels ayant des attributions spéciales de coordination.

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:

des commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires.

dans la carrière inférieure du garçon de bureau:

cinq huissiers principaux;

des huissiers-chefs; des huissiers de salle; des garçons de bureau.

Ce cadre pourra être complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Art. 5.

Les fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur du cadre déterminé à l´article 3 a) ci-dessus, détachés de l´administration gouvernementale aux bureaux des missions diplomatiques, sont placés hors cadre par dépassement des effectifs. Ils pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 a) ci-dessus au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion.

Le fonctionnaire nommé ou promu hors cadre en exécution de ces dispositions et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre lors de la première vacance d´un emploi de la fonction qu´il occupe.

Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois au maximum y désignés spécialement des grades 9, 10 ou 11 auxquels sont attachées des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 12 inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion sans que cependant le nombre des emplois des grades 9, 10, 11 et 12 puisse dans l´ensemble dépasser le total des emplois de ces quatre grades prévu par l´article 3 a) ci-dessus.

Des titres spéciaux soit pour les titulaires des emplois visés par la disposition qui précède, soit pour les titulaires d´autres emplois similaires du même cadre et de grade au moins équivalent pourront être introduits par voie de règlement grand-ducal. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang et le traitement des fonctionnaires intéressés.

Article B

Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Administration générale» de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements de fonctionnaires de l´Etat:

l´attaché de Gouvernement premier en rang

au grade 13,

l´inspecteur principal premier en rang

au grade 13,

l´huissier principal

au grade 4.

Les additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963:

1.

Annexe A — Classification des fonctions — Rubrique I « Administration générale »:

1.

au grade 4, entre les mentions « Différentes administrations premier artisan » et « Bâtiments de l´Etat surveillant sous-chef de brigade », est insérée la mention « Administration gouvernementale  huissier principal »;

2.

au grade 13, entre les mentions « Différentes administrations ingénieur- inspecteur » et « Chambre des comptes conseiller », sont insérées les deux mentions « Administration gouvernementaleinspecteur principal premier en rang » et « Administration gouvernementale — attaché de Gouvernement premier en rang ».

2.

Annexe D — Détermination — Tableau I « Administration générale ».

1.

est ajoutée dans la carrière inférieure « garçon de bureau » la mention « grade 4 huissier principal »;

2.

est ajoutée dans la carrière moyenne « rédacteur », au grade 13 la mention « inspecteur principal premier en rang »;

3.

est ajoutée dans la carrière supérieure « attaché de Gouvernement » la mention « grade 13 attaché de Gouvernement premier en rang ».

Article C

Les cadres de la Trésorerie de l´Etat, de la Caisse Générale de l´Etat et du Service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics comprennent chacun les emplois et fonctions ci-après:

1. dans la carrière moyenne du rédacteur:

- un inspecteur principal ou inspecteur principal premier en rang; - des inspecteurs; - des chefs de bureau; - des chefs de bureau adjoints; - des rédacteurs principaux; - des rédacteurs.

1.

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire:

1.

dans la carrière inférieure du garçon de bureau:

Les conditions de nomination et de promotion sont celles qui sont applicables au personnel de l´administration gouvernementale.

Le personnel sera nommé aux fonctions prévues à l´alinéa 1er ci-dessus lorsque ces fonctions ou, en ce qui concerne la carrière inférieure du garçon de bureau, des fonctions équivalentes sont atteintes par les collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur.

Un règlement grand-ducal établira les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

Toutefois, les nominations aux fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang ainsi qu´à un emploi de la fonction de commis principal sont faites au gré du Gouvernement.

Le cadre prévu à l´alinéa 1er ci-dessus est complété par des stagiaires et des employés suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

Un titre spécial peut être introduit par voie de règlement grand-ducal pour le titulaire des fonctions d´inspecteur principal ou d´inspecteur principal premier en rang. La collation de ce titre ne modifie en rien le rang et le traitement du fonctionnaire intéressé.

Article D

Sont abrogées toutes les dispositions légales ou réglementaires contraires à la présente loi, et notamment:

a) le règlement grand-ducal du 29 juin 1955 ayant pour objet la réorganisation du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics;

b) l´article 8 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´organisation gouvernementale;

c) l´article 13, paragraphe 15, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

d) la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Trésorerie de l´Etat;

e) la loi du 15 février 1964 portant organisation du cadre de la Caisse Générale de l´Etat.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Emile Colling Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Marcel Fischbach Antoine Krier

Cabasson, le 16 août 1966 Jean

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