Loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 juin 1967 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1967 dortant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. Ier.
Les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965, sont remplacés par le texte suivant:
A. - ARMEE
Chapitre Ier. - Mode de recrutement et composition de l'armée
Art. 2.
L'armée se recrute par voie d'engagement volontaire.
Art. 3.
Les hommes de troupe sont exclusivement des volontaires. Les cadres de l'armée comprennent des officiers et des sous-officiers de carrière ou volontaires ainsi que des personnes chargées de fonctions militaires en vertu d'une commission.
Art. 4.
Des instituteurs civils ainsi que des employés, artisans et ouvriers civils peuvent être attachés à l'armée selon les besoins du service.
Art. 5.
L'armée comprend une musique militaire.
Art. 6.
Un règlement grand-ducal pourra créer une force de réserve destinée au renforcement de l'armée en cas de crise internationale. Les membres de la force de réserve seront recrutés par voie d'engagement volontaire. Le même règlement déterminera l'effectif de cette force, les modalités de sa composition et celles de son appel sous les armes. Il fixera les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des membres de la force de réserve, ainsi que leur indemnisation.
Chapitre II. - Des volontaires
Art. 7.
Nul n'est admis comme volontaire dans l'armée s'il ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.
Art. 8.
Dans les limites du contingent qui sera fixé conformément à l'article 11 ci-après, tout Luxembourgeois de sexe masculin, âgé de dix-sept ans accomplis au moins, peut servir comme volontaire, s'il remplit les conditions de recrutement à fixer par le règlement grand-ducal prévu au susdit article 11. Par dérogation à l'article 19 de la loi du 2 août 1939 sur la protection de l'enfance, les militaires auxquels est imputé un fait constituant une infraction pénale sont considérés comme ayant atteint la majorité pénale, alors même qu'au moment de ce fait ils étaient âgés de moins de dix-huit ans accomplis.
Art. 9.
Ne sont pas admis comme volontaires: ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté de six mois ou plus du chef d'une quelconque infraction; ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté, même inférieure à six mois, du chef d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, de vol, d'extorsion, d'abus de confiance, d'escroquerie, d'attentat à la pudeur, de viol ou d'une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la prostitution ou les outrages publics aux bonnes moeurs; ceux qui ont encouru une condamnation sans sursis à une peine privative de la liberté du chef d'une infraction relevant de la législation pénale militaire; ceux qui ont subi l'interdiction, en tout ou en partie, à perpétuité ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit de port d'armes ou de servir dans l'armée; ceux qui se trouvent sous le coup de poursuites judiciaires du chef d'une des infractions énumérées sub b) et c) ou d'une infraction quelconque à l'égard de laquelle la loi prévoit une peine privative de la liberté de six mois ou plus ou l'interdiction des droits visés sub d).
Art. 10.
Sont exclus de plein droit de l'armée les volontaires se trouvant dans l'une des situations prévues sub a), b), c) et d) de l'article qui précède, dès que la décision judiciaire sera coulée en force de chose jugée. Ceux qui se trouvent dans la situations sub e) peuvent être suspendus de leurs fonctions par le ministre de la force armée. S'ils se trouvent en détention préventive, la suspension opère de plein droit pour la durée de la détention.
Art. 11.
Le contingent des volontaires, cadres et hommes de troupe, sera fixé par règlement grand-ducal, sans que le nombre des officiers puisse dépasser trois pour-cent et celui des sous-officiers dix pour-cent du contingent autorisé. Le même règlement déterminera le statut des volontaires, y compris leurs conditions de recrutement, de formation et d'avancement, la durée de leur engagement et leur rémunération. Le même règlement pourra en outre fixer la composition des cadres dans les limites de l'article 19 (1), (2) et (3) ci-dessous; allouer une indemnité de ménage aux hommes de troupe mariés et en déterminer le montant; fixer les indemnités des officiers et sous-officiers, sans que des indemnités supérieures aux rémunérations en principal et accessoires des officiers et sous-officiers de carrière de même grade et de même ancienneté puissent être prévues; prévoir des primes de démobilisation et en fixer le montant, les modalités de paiement et les conditions à remplir par les bénéficiaires; ces primes ne peuvent dépasser douze mille francs (N.I.100) par année entière de volontariat.
Art. 12.
Pendant leur instruction militaire de base les hommes de troupe feront la promesse solennelle suivante: Je promets devant Dieu fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l'Etat et aux règlements militaires . La promesse solennelle des hommes de troupe sera reçue collectivement par le commandant ou par un officier supérieur délégué à ces fins. Les hommes de troupe sont promus par le commandant de l'armée ou son délégué.
Art. 13.
Les volontaires reçoivent une instruction militaire complète et assurent le service dans les conditions établies par les règlements en vigueur. Ils participent en outre à des cours ayant pour but de parfaire leur instruction générale et professionnelle et leur formation civique; les détails de cette organisation seront fixés par un règlement grand-ducal. Les volontaires ne peuvent être distraits de l'instruction militaire proprement dite. Ils ne peuvent être utilisés à l'extérieur du corps qu'accidentellement, lorsque l'intérêt public l'exige.
Art. 14.
Dans la mesure où ils remplissent les conditions d'admission aux différentes administrations, les volontaires quittant l'armée après une période de service de trois ans au moins, sont seuls admis à la carrière inférieure de l'armée, de la musique militaire, de la gendarmerie, de la police, des douanes, des postes et télécommunications, des établissements pénitentiaires et des eaux et forêts et bénéficient d'un droit de priorité pour les emplois de la carrière inférieure des autres administrations, offices, services et établissements publics, y compris les établissements d'assurances sociales, les communes et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent les emplois de la carrière de l'artisan des administrations visées sub 1) sont rangés parmi les emplois pour lesquels les volontaires n'ont qu'un droit de priorité. Un règlement grand-ducal arrêtera le mode de préparation des volontaires aux carrières pour lesquelles ils ont l'exclusivité ou la priorité. Par dérogation à l'article 7 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, la période de volontariat à l'armée est mise en compte comme ancienneté de service compétant pour la totalité pour la fixation du traitement initial, même pour la période située avant l'âge fictif de début de carrière. Par dérogation à l'article 8 de la loi précitée, la période de volontariat dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début de carrière pour l'obtention du bénéfice de cet article.
Chapitre III. - Organisation des cadres de l'armée
Art. 15.
L'armée comprend: le commandement, des unités de troupes d'active et de réserve, un centre d'instruction et une école de formation de gradés, des services techniques.
La tâche incombant à ces subdivisions sera fixée par règlement grand-ducal. Les tableaux d'organisation et d'équipement seront arrêtés par le ministre de la force armée.
Art. 16.
Un règlement grand-ducal pourra créer une inspection générale de l'armée auprès du ministère de la force armée.
Art. 17.
Sont rattachés à l'armée: la justice militaire, le service de l'aumônerie.
L'organisation judiciaire dans l'armée fera l'objet d'une loi spéciale. L'organisation du service de l'aumônerie et les attributions des aumôniers seront fixées par règlement grand-ducal.
Art. 18.
Les grades militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique ci-après: hommes de troupe: soldat, soldat de Ire classe, caporal, caporal-chef; sous-officiers: sergent, Ier sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, adjudant-major; officiers subalternes: lieutenant, lieutenant en Ier, capitaine; officiers supérieurs, major, lieutenant-colonel.
Art. 19.
(1) Le corps des officiers de carrière et volontaires de l'armée proprement dite comprend au maximum trente officiers, dont un médecin et un médecin-dentiste. Ces deux derniers officiers pourront obtenir un grade qui ne pourra pas dépasser celui de major. Les grades des autres officiers sont ceux énoncés à l'article 18 sub 3+4, sans qu'il puisse y avoir plus d'un lieutenant-colonel, cinq majors et dix capitaines. Les officiers sont nommés et promus par le Grand-Duc.
(2) Le corps des sous-officiers de carrière et volontaires de l'armée proprement dite comprend au maximum cent sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu'il puisse y avoir plus d'un adjudant-major, seize adjudants-chefs et vingt-trois adjudants. Les sous-officiers sont nommés et promus par le ministre de la force armée.
(3) La musique militaire comprend un officier, qui ne pourra obtenir un grade supérieur à celui de capitaine, et au maximum soixante sous-officiers des grades de sergent à adjudant-major, sans qu'il puisse y avoir plus d'un adjudant-major, dix adjudants-chefs et treize adjudants.
(4) En cas de vacances dans un grade, les effectifs prévus sub (1), (2) et (3) ci-dessus pour les grades irférieurs peuvent être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances. Les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers et sous-officiers de carrière seront fixées par règlement grand-ducal. Celui-ci pourra régler d'une façon spéciale l'avancement des officiers, aspirants-officiers, sous-officiers et élèves sous-officiers de carrière actuellement en service.
(5) Le grade est distinct de l'emploi. Les officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le Grand-Duc. Les sous-officiers sont affectés aux emplois et désaffectés par le ministre de la force armée.
(6) Le personnel civil de l'armée pourra comprendre des employés, artisans et ouvriers, dont le nombre est fixé, suivant les besoins du service, par règlement grand-ducal, sans qu'il puisse y avoir plus de cent unités. Les conditions d'engagement et les devoirs de ce personnel seront déterminés, en considération de sa situation spéciale à l'armée, par règlement grand-ducal. Ce règlement pourra étendre au dit personnel tout ou partie des dispositions du statut disciplinaire de l'armée.
Art. 20.
Sont adjoints au corps des officiers et chargés de fonctions militaires en vertu d'une commission: deux magistrats de l'ordre judiciaire; un docteur en médecine; deux prêtres catholiques; le cas échéant, un ministre du culte protestant et un ministre du culte israélite.
Les commissions sont délivrées et retirées par le ministre de la force armée, les ministres compétents et le commandant entendus en leur avis.
Art. 21.
Pourront être placés et promus hors cadre par dépassement des effectifs prévus par la présente loi: les aides de camp en service extraordinaire auprès de la Maison Grand-Ducale, les officiers et sous-officiers de carrière employés par ordre du Gouvernement dans un service autre que le service actif de l'armée ou auprès des organismes alliés ou interalliés. Ni le nombre de ces officiers ni celui des sous-officiers ne pourront dépasser le nombre de dix. Un règlement grand-ducal déterminera les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers pourront être employés.
Les officiers prévus à l'alinéa qui précède ne pourront bénéficier du susdit avancement que jusqu'au grade de major et au moment seulement où leurs collègues du cadre de l'active de rang égal ou immédiatement inférieur, obtiennent une promotion. Les sous-officiers prévus au même alinéa ne pourront bénéficier dudit avancement que jusqu'au grade d'adjudant-chef et au moment seulement où leurs collègues du cadre de l'active, de rang égal ou immédiatement inférieur, obtiennent une promotion. La mise hors cadre est décrétée par le Grand-Duc. Les officiers et sous-officiers qui, sur la base de ces dispositions, sont appelés à occuper un poste à l'étranger pourront toucher en dehors du traitement de leur grade une indemnité de poste dont le montant est fixé par un arrêté pris par le ministre d'Etat, sur proposition du ministre de la force armée, eu égard aux conditions et exigences spéciales de ce poste et du pays de séjour.
Art. 22.
Avant d'entrer en fonctions les officiers et sous-officiers prêteront le serment suivant: Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat et soumission à la discipline militaire. Ainsi Dieu me soit en aide.
Les officiers commissionnés prêteront le même serment. L'assermentation des officiers se fera par le ministre de la force armée, celle des sous-officiers par le commandant ou un officier supérieur délégué à ces fins.
Chapitre IV. - Mesures sociales
Art. 23.
En cas de mort, occasionnée par le service militaire, ou de blessures, maladies ou infirmités, contractées à l'occasion de ce service, de même qu'en cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion dudit service de maladies ou d'infirmités étrangères à ce service, les dispositions légales et réglementaires régissant l'assurance obligatoire contre les accidents de travail, section industrielle, sont applicables aux militaires de l'armée pour autant qu'ils ne sont pas déjà assurés contre les accidents conformément aux dispositions légales et réglementaires et sauf les dérogations prévues par la présente loi. Les présentes dispositions sont pareillement applicables lorsque les faits dommageables surviennent à l'étranger. Est à considérer comme service militaire au sens des présentes dispositions: la présence imposée ou autorisée dans une installation militaire ou en tout autre lieu de service pendant les services volontaires; la présence en tout autre lieu, si elle a été organisée par l'autorité militaire; la comparution, sur convocation, devant l'autorité militaire; le trajet effectué dans l'un ou l'autre sens, soit du domicile ou de la résidence habituelle au lieu de service, soit de ce dernier au lieu imposé ou autorisé par l'autorité militaire. Toutefois la présence dans un intérêt privé en dehors d'un lieu de service n'est pas couverte par la présente disposition.
Un règlement grand-ducal précisera les conditions sous lesquelles l'accident survenu à l'occasion d'une permission de sortir donnera lieu à indemnisation. L'association d'assurance contre les accidents est chargée de l'octroi et de la détermination des prestations. L'armée remplira les devoirs imposés aux employeurs en cas d'accident. En outre elle procédera à la constatation de blessures, maladies ou infirmités provoquées par le fait ou à l'occasion du service ou survenues après l'engagement, mais en dehors du service. Elle fournira de même, lors des demandes de réparation, tous les renseignements utiles pour établir les responsabilités.
Art. 24.
Pendant la durée de son engagement, le militaire blessé, malade ou infirme n'a pas droit à une prestation d'assurance. Le service des prestations d'assurance ne prendra cours que le jour qui suit la fin de l'engagement du militaire. Si les constatations prévues à l'article qui précède n'ont eu lieu qu'après la fin de l'engagement, les prestations à fournir par l'association d'assurance ne sont dues au plus tôt qu'à partir du jour qui suit la présentation de la demande.
Art. 25.
Les demandes en réparation du chef de blessures, de maladies ou d'infirmités, non constatées par un médecin militaire pendant la durée du service militaire et non déclarées pendant cette même période, doivent être présentées à l'autorité militaire par l'intéressé ou ses ayants droit, dans les trois mois qui suivent la fin de l'engagement. La demande n'est recevable après l'expiration de ce délai que s'il est prouvé que les conséquences dommageables n'ont pu être constatées qu'ultérieurement ou que f'intéressé, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, s'est trouvé dans l'impossibilité de tormuler sa demande. Dans ce cas la demande devra être présentée endéans les trois mois de la constaation des suites dommageables ou de la cessation de l'impossibilité d'agir. Le médecin militaire ou le médecin de l'association d'assurance donneront leur avis sur l'origine causale de la blessure, de la maladie ou de l'infirmité non constatée pendant le service militaire.
Art. 26.
Le calcul des prestations en espèces fera l'objet d'un règlement grand-ducal. Les prescriptions concernant la réévaluation des rentes d'accident, leur ajustement et leur adaptation au coût de la vie sont applicables aux rentes calculées d'après les présentes dispositions. Les bénéficiaires d'une ou de plusieurs rentes allouées en vertu de la présente loi pour une réduction de la capacité de travail initiale d'au moins cinquante pour-cent sont assimilés aux bénéficiaires d'une ou de plusieurs rentes d'accident pour l'application de l'article 1er, numéro 2° du code des assurances sociales. Lorsqu'en cas de décès il n'y a pas lieu à octroi d'une rente, les ascendants ayant vécu en ménage commun avec la victime lors. de son engagement, auront droit à une indemnité de décès égale à douze cents fois le salaire honoraire minimum légal.
Art. 27.
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