Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu

Type Loi
Publication 1967-12-04
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 novembre 1967 et celle du Conseil d’Etat du 28 novembre 1967 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Titre I. IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Chapitre I DISPOSITION GENERALE

Art. 1er. — (Art. 1er.) —

II est perçu annuellement au profit de l’Etat un impôt sur le revenu des personnes physiques.

L’année d’imposition cadre avec l’année civile.

Chapitre II PERSONNES SOUMISES A L’IMPOT

Art. 2. — (Art. 2.) —

Les personnes physiques sont considérées comme contribuables résidents ou comme contribuables non résidents, suivant qu’elles ont ou qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal ou leur séjour habituel au Grand-Duché.

Les contribuables résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur revenu tant indigène qu’étranger.

Les contribuables non résidents sont soumis à l’impôt sur le revenu uniquement en raison de leurs revenus indigènes au sens de l’article 156 ci-après.

Chapitre III IMPOSITION COLLECTIVE

Art. 3.— (Art. 5.) —

Les époux sont imposés collectivement comme s’il s’agissait d’un seul et même contribuable, lorsqu’ils sont contribuables résidents et ne vivent pas séparés de fait. Il faut de plus que ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l’année d’imposition.

Art. 4. —(Art. 6.) —

Le chef de ménage et ses enfants mineurs qui, en vertu des dispositions de l’article 123, sont à prendre en considération pour la détermination de sa cote d’impôt et qui font partie de son ménage, sont imposés collectivement comme s’il s’agissait d’un seul et même contribuable. L’imposition collective n’a lieu que pour les contribuables résidents. Il faut, de plus, que toutes ces conditions soient remplies simultanément pendant au moins quatre mois de l’année d’imposition.

Par dérogation à l’alinéa 1er ne tombent pas sous l’imposition collective les revenus que les enfants visés au présent article tirent d’une occupation salariée, même si elle est exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du chef de famille. Les conditions du N° 3 de l’article 46 doivent être remplies, lorsqu’il s’agit d’une occupation salariée exercée dans l’entreprise ou l’exploitation du chef de famille.

Art. 5. — (Art. 7.) —

Un règlement d’administration publique déterminera la communauté d’imposition dans laquelle sont à imposer les personnes qui appartiennent pendant une même année d’imposition à plusieurs communautés d’imposition au sens des articles 3 et 4 qui précèdent.

Chapitre IV REVENU IMPOSABLE

Section I Généralités

Art. 6. — (Art. 8.) —

L’impôt frappe le revenu imposable réalisé par le contribuable pendant l’année d’imposition.

Lorsque le contribuable n’est imposable que pendant une partie de l’année, l’imposition est restreinte aux revenus imposables de cette période.

Lorsqu’une personne a été contribuable résident pendant une partie et contribuable non résident pendant une autre partie de l’année d’imposition, l’impôt frappe distinctement le revenu imposable réalisé par cette personne pendant chacune de ces périodes.

Art. 7. — (Art. 9.) —

Le revenu imposable est obtenu par la déduction des dépenses spéciales visées à l’article 109 du total des revenus nets.

Le total des revenus nets est constitué par l’ensemble des revenus nets, déterminés distinctement pour chacune des catégories énumérées à l’article 10, les pertes dégagées pour l’une ou l’autre catégorie se compensant, s’il n’en est pas autrement disposé, avec les revenus nets des autres catégories.

Art. 8. — (Art. 11.) —

Lorsqu’un contribuable a son domicile fiscal au Grand-Duché à cause du seul fait qu’il y possède une ou plusieurs habitations secondaires, son revenu imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au minimum à cinq et au maximum à dix fois le loyer brut ou la valeur locative brute de la ou des habitations secondaires, à moins que le contribuable ne demande à être imposé à raison de son revenu au sens de l’article 7.

Le ministre du trésor arrêtera un multiplicateur unique dans les limites de l’alinéa qui précède, eu égard à la relation normalement existant entre le revenu imposable et le loyer brut d’habitation.

Lorsque le revenu forfaitaire visé à l’alinéa 1er est retenu comme revenu imposable, les dispositions des articles 126 à 134 ne sont pas applicables.

Quel que soit le revenu imposable porté en compte conformément aux dispositions qui précédent, l’impôt dû ne peut être inférieur à celui qui serait dû par le contribuable en raison de ses seuls revenus indigènes au sens de l’article 156, si l’intéressé était considéré comme contribuable non résident.

Art. 9. — (Art. 12.) —

Le ministre du trésor peut, sur la proposition de l’administration des contributions et après délibération du gouvernement en conseil, déterminer forfaitairement l’impôt des personnes qui, venant de l’étranger, établissent leur domicile fiscal au Grand-Duché, et cela pour au maximum les dix premières années de cet établissement.

Section II Catégories de revenus nets et dispositions communes afférentes

Art. 10. — (Art.13.) —

Entrent seuls en ligne de compte pour la détermination du total des revenus nets au sens du second alinéa de l’article 7:

1.

le bénéfice commercial,

2.

le bénéfice agricole et forestier,

3.

le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale,

4.

le revenu net provenant d’une occupation salariée,

5.

le revenu net résultant de pensions ou de rentes,

6.

le revenu net provenant de capitaux mobiliers,

7.

le revenu net provenant de la location de biens,

8.

les revenus nets divers spécifiés à l’article 99 ci-après.

Art. 11. — (Art. 14.) —

Les revenus nets, tels qu’ils sont spécifiés aux articles 14 à 108 de la présente loi, comprennent également dans les catégories respectives:

1.

les indemnités et avantages accordés pour perte ou en lieu et place de recettes à condition qu’il s’agisse de recettes qui, en cas de réalisation, auraient fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;

2.

le dédit alloué pour l’abandon ou le non-exercice d’une activité, ainsi que pour l’abandon d’une participation au bénéfice ou de la perspective de pareille participation, à condition qu’en cas de réalisation les recettes provenant de l’activité ou de la participation eussent fait partie d’un revenu net passible de l’impôt;

3.

les revenus tirant leur origine de l’une des activités visées à l’article 10 numéros 1 à 3, ou de l’une des relations de droit visées à l’article 10 numéros 4 à 8, et réalisés après la cessation de ladite activité ou relation de droit, même s’ils sont recueillis par l’ayant cause du bénéficiaire.

Art. 12. — (Art.15.) —

Sans préjudice des dispositions relatives aux dépenses spéciales, ne sont déductibles ni dans les différentes catégories de revenus nets ni du total des revenus nets les dépenses ci-après énumérées:

1.

les dépenses effectuées dans l’intérêt du ménage du contribuable et pour l’entretien des membres de sa famille. Rentrent également parmi ces dépenses les dépenses de train de vie occasionnées par la position économique ou sociale du contribuable, même lorsqu’elles sont faites en vue de profiter ou sont susceptibles de profiter à sa profession ou à son activité;

2.

les libéralités, dons, subventions. Il en est de même des allocations qui, n’ayant pas le caractère de dépenses d’exploitation ni de frais d’obtention, sont servies à des personnes qui, si elles étaient dans le besoin, seraient en droit, d’après les dispositions du code civil, de réclamer des aliments au contribuable, même au cas où les allocations sont susceptibles d’exécution forcée;

3.

l’impôt sur le revenu des personnes physiques, l’impôt sur la fortune, les droits de succession, ainsi que les impôts personnels étrangers, sans préjudice toutefois de la disposition prévue à l’article 13 ci-après;

4.

les amendes tant pénales qu’administratives, confiscations, transactions et autres pénalités de toute nature mises à charge du contribuable pour non-observation de dispositions légales ou réglementaires, même lorsque ces pénalités sont en rapport économique avec une ou plusieurs catégories de revenus nets.

Art. 13. — (Art. 16.) —

En ce qui concerne les contribuables résidents, sont déductibles dans les différentes catégories de revenus nets, lors de leur paiement, les impôts personnels étrangers qui correspondent à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les tantièmes, pour autant que lesdits impôts étrangers frappent des revenus nets imposables au Grand-Duché et non visés à l’article 156.

1. Etendue du bénéfice commercial
Art. 14. — (Art. 17.) —

Sont considérés comme bénéfice commercial:

1.

le revenu net provenant d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale. Est réputée entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, toute activité indépendante à but de lucre exercée de manière permanente et constituant une participation à la vie économique générale, lorsque ladite activité ne forme ni une exploitation agricole ou forestière ni l’exercice d’une profession libérale;

2.

la part de bénéfice des coexploitants d’une entreprise commerciale collective, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à ces coexploitants en raison de leur activité au service de l’entreprise collective, des prêts consentis par eux ou des biens mis par eux à la disposition de l’entreprise collective. Tombent sous l’application de la présente disposition les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les entreprises communes en général, dont l’activité rentre parmi celles visées sub 1 ci-dessus;

3.

la part de bénéfice de l’associé commandité d’une société en commandite par actions, pour autant que cette part de bénéfice ne constitue pas le produit de sa participation dans ladite société, ainsi que les rémunérations ou indemnités allouées à l’associé commandité en raison de son activité au service de la société, des prêts consentis par lui ou des biens mis par lui à la disposition de la société.

Art. 15. — (Art. 18.) —

Le bénéfice commercial comprend également le bénéfice réalisé à l’occasion de

1.

la cession en bloc et à titre onéreux de l’une des entreprises visées à l’article 14, N° 1 ou d’une partie autonome de celle-ci;

2.

la cessation sans liquidation successive de pareille entreprise ou d’une partie autonome de celle-ci;

3.

la cession à titre onéreux d’une fraction de pareille entreprise;

4.

la cession à titre onéreux de sa participation ou d’une fraction de celle-ci par le coexploitant ou l’associé d’une des entreprises visées à l’article 14, N° 2;

5.

la cession à titre onéreux de son avoir net auprès de la société ou d’une fraction de cet avoir par l’associé commandité d’une société en commandite par actions, mais pour autant seulement qu’il ne s’agisse pas de sa participation dans la société.

Est assimilée à une cession en bloc et à titre onéreux toute opération qui, dans le cadre des limites de l’article 14, entraîne la réalisation en bloc de l’ensemble des réserves non découvertes d’une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, d’une partie autonome ou d’une fraction de pareille entreprise.

2. Exercice d’exploitation
Art. 16. — (Art.19.) —

Le bénéfice réalisé pendant l’exercice d’exploitation est imposé au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice d’exploitation.

Toutefois lorsque l’exploitant cesse d’être contribuable résident pour devenir contribuable non résident ou inversement, le bénéfice de la partie écoulée de l’exercice d’exploitation en cours est réputé réalisé au jour de l’événement dont il s’agit.

Art. 17. — (Art. 20.) —

Sauf les exceptions prévues au présent article, l’exercice d’exploitation se termine avec l’année civile; en cas de cession ou de cessation définitive de l’exploitation, il se termine au moment où se termine la cession ou la cessation.

Peuvent clôturer régulièrement à une même date annuelle autre que le 31 décembre les exploitants qui remplissent les conditions à déterminer par règlement d’administration publique.

En cas de changement de la date régulière de clôture, aucun exercice d’exploitation ne peut contenir plus de douze mois consécutifs.

3. Mode de détermination du bénéfice
Art. 18. — (Art. 23.) —

Le bénéfice est constitué par la différence entre l’actif net investi à la fin et l’actif net investi au début de l’exercice, augmentée des prélèvements personnels effectués pendant l’exercice et diminuée des suppléments d’apport effectués pendant l’exercice.

Sauf s’il s’agit du premier exercice d’exploitation, l’actif net investi au début de l’exercice doit être égal et identique à l’actif net investi à la fin de l’exercice précédent.

Un règlement d’administration publique pourra, aux conditions et suivant les modalités qu’il prévoira, instituer un mode simplifié de détermination du bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Le même règlement prescrira, pour les cas de cession ou de cessation d’entreprise ou de passage d’un mode de détermination du bénéfice à l’autre, les ajustements nécessaires pour que le bénéfice global de l’entreprise, depuis la création jusqu’à la cessation, corresponde à la formule prévue à l’alinéa 1er ci-dessus.

4. Biens de l’actif net investi
Art. 19. — (Art. 24.) —

Font partie de l’actif net investi les biens qui, de par leur nature, sont destinés à servir à l’entreprise.

Il est cependant permis aux exploitants disposant d’une comptabilité régulière de comprendre à l’actif net investi les biens qui, bien que n’étant pas généralement destinés à servir à l’entreprise, sont néanmoins, dans le secteur d’exploitation envisagé, susceptibles d’être affectés à cette fin. Pour qu’un bien de l’espèce visée fasse partie de l’actif net investi, le choix de l’exploitant doit avoir été nettement manifesté. Le choix une fois fait ne peut être modifié arbitrairement dans la suite.

Ne peuvent faire partie de l’actif net investi les biens qui, en raison de leur affectation, ne peuvent servir à l’entreprise.

Art. 20. — (Art. 25.) —

Un règlement d’administration publique établira dans quelle mesure font ou peuvent faire partie de l’actif net investi les immeubles partiellement affectés à l’entreprise, à l’habitation personnelle de l’exploitant ou à des fins de location. En ce qui concerne les parties d’immeuble de moindre importance et celles non visées à l’article 19, alinéa 1er, le règlement prévisé pourra déroger aux dispositions de l’article 19.

Art. 21. — (Art. 26.) —

Les biens de l’actif net investi comprennent les immobilisations, les biens du réalisable et du disponible et les éléments du passif envers les tiers.

Sont considérés comme immobilisations les biens qui sont destinés à servir de manière permanente à l’entreprise.

5. Principes d’évaluation
Art. 22. — (Art. 27.) —

L’exploitant doit suivre des procédés d’évaluation constants, à moins que des raisons économiques n’en justifient la modification.

La situation à la date de clôture de l’exercice d’exploitation est déterminante pour l’évaluation en fin d’exercice; l’exploitant pourra tenir compte des faits et circonstances qui ont existé à cette date et dont l’existence ne s’est révélée qu’ultérieurement, mais avant la date d’établissement du bilan.

L’évaluation doit se faire distinctement pour chaque bien qui, à la fin de l’exercice d’exploitation, fait partie de l’actif net investi; toutefois, quand il s’agit de biens semblables quant à l’espèce et à la valeur ou de biens de moindre importance, l’évaluation peut avoir lieu en bloc.

Les amortissements, lorsqu’ils sont obligatoirement prescrits et que l’exploitant a sciemment omis de les pratiquer, ne peuvent être récupérés ultérieurement.

En cas de transformation d’une société de capitaux en une autre société de capitaux, de fusion ou de scission de sociétés de capitaux, ou de conversion d’un emprunt, les titres reçus en échange sont réputés constituer les mêmes biens que les titres remplacés.

6. Règles d’évaluation
Art. 23. — (Art. 28.) —

Sans préjudice des dispositions relatives à l’évaluation en fin d’exploitation ni de celles prévues à l’article 49, l’évaluation des biens de l’actif net investi doit répondre aux règles prévues aux alinéas suivants et, en ce qui concerne les exploitants obligés à la tenue d’une comptabilité régulière, aux principes d’une comptabilité pareille.

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