Loi du 11 décembre 1967 modifiant la loi de l'impôt commercial
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1967 et celle du Conseil d´Etat du 1er décembre 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
Le paragraphe 11 de la loi de l´impôt commercial du 1er décembre 1936 est remplacé par les dispositions suivantes:
§ 11: Taux d´assiette et base d´assiette Pour la détermination de l´impôt commercial selon le bénéfice d´exploitation, il est fait état d´une base d´assiette. Celle-ci correspond au produit du bénéfice d´exploitation, arrondi au multiple inférieur de mille francs, par le taux d´assiette. Le taux d´assiette applicable au bénéfice d´exploitation est fixé à quatre pour-cent de ce bénéfice préalablement diminué d´un abattement de deux cent cinquante mille francs pour les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités et de cent mille francs pour les autres contribuables.
Art. II.
Le taux de la déduction visée au paragraphe 9, chiffre 1 de la loi précitée est porté de trois à dix pour-cent.
Art. III.
Sont abrogées les dispositions suivantes:
l´article 6 (1°) de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
l´article 1er de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal et institution d´un fonds communal d´allocations compensatoires;
l´article 1er de la loi du 26 avril 1954 portant entre autre majoration de l´abattement valable en matière d´impôt commercial communal d´après le bénéfice d´exploitation;
le paragraphe 15 de l´ordonnance de simplification de l´impôt commercial du 31 mars 1943;
les paragraphes 2, 3, 4 et le 3e alinéa du paragraphe 7 de la seconde ordonnance de simplification de l´impôt commercial du 16 novembre 1943.
Art. IV.
Les dispositions des articles I et II s´appliquent, pour la première fois, pour les impositions établies au titre de l´année 1967.
Les textes abrogés par les articles I et les chiffres 1 à 3 de l´article III restent d´application pour les impositions des années antérieures à 1967.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,Pierre WernerLe Ministre de l´intérieur,Henry Cravatte
Palais de Luxembourg, le 11 décembre 1967Jean
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