Loi du 18 décembre 1967 ayant pour objet de rectifier le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la chambre des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 12 décembre 1967 et celle du conseil d'Etat du 15 décembre 1967 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er de la loi budgétaire du 24 mars 1967 est modifié comme suit:
En
recettes à la somme de
fr.
9.873.316.000
soit:
recettes ordinaires
fr.
8.928.863.000
recettes extraordinaires
«
944.453.000
fr.
9.873.316.000
En
dépenses à la somme de
fr.
9.895.164.000
Soit:
dépenses ordinaires
fr.
8.675.174.000
dépenses extraordinaires
«
1.219.990.000
fr.
9.895.164.000
Le tout conformément au tableau annexé.
Art. 2.
Il est ajouté à la loi budgétaire du 24 mars 1967 deux nouveaux articles 16 et 17 libellés comme suit:
Art. 16.
(1)
Le ministre du trésor et le ministre de l'intérieur sont autorisés à disposer d'une tranche de 16.000.000 fr. de l'avoir du fonds spécial, institué par l'article 13 de la loi du 26 mai 1962 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1962, et destiné à recevoir les crédits inscrits au budget à titre de part contributive de l'Etat à l'alimentation d'un fonds communal de péréquation conjoncturelle à créer par une disposition législative.
(2)
Ce montant est réparti entre les communes dont le service ordinaire du compte communal de 1966 n'est plus en équilibre du fait d'une diminution de leurs recettes en matière d'impôt commercial.
Cette diminution de recettes doit s'élever à au moins 20% de la moyenne de leurs recettes en matière d'impôt commercial pendant les années 1963 à 1965.
(3)
La somme pouvant être allouée à une commune est égale à la différence entre le montant d'impôt commercial qui lui a été attribué en 1966 et la moyenne des montants d'impôt qui lui ont été attribués pendant les années 1963 à 1965.
(4)
Au cas où le total des sommes ainsi calculées est supérieur au montant à répartir, les sommes à allouer sont à réduire proportionnellement.
Art. 17.
Le gouvernement publiera, sous la date de la présente loi, le texte et le tableau coordonnés du budget rectifié des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967. L'intitulé du document coordonné sera le suivant: «Texte coordonné du 18 décembre 1967 des lois du 24 mars 1967 et du 18 décembre 1967 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1967».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les Membres du Gouvernement,Pierre WernerHenry CravattePierre GrégoireAlbert BousserAntoine WehenkelAntoine KrierJean-Pierre BuchlerJean Dupong
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1967Jean
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