Loi du 22 avril 1969 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1969
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la chambte des députés;
Vu la décision de la chambre des députés du 2 avril 1969 et celle du conseil d'Etat du 4 avril 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le budget de l'Etat pour l'exercice 1969 est arrêté:
En recettes à la somme de
fr.
11.003.535.000
soit:
recettes ordinaires
fr.
9.902.412.000
recettes extraordinaires
fr.
1.101.123.000
__
fr.
11.003.535.000
En dépenses à la somme de
fr.
11.099.962.000
soit:
dépenses ordinaires
fr.
9.797.420.000
dépenses extraordinaires
fr.
1.302.542.000
__
fr.
11.099.962.000
__
Le tout conformément au tableau ci-annexé.
Art. 2.
Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1968 seront recouvrés pendant l'exercice 1969 d'après les lois et tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sauf que l'alinéa 3 de l'article 129 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est remplacé par les trois alinéas qui suivent:
Les époux imposables collectivement qui perçoivent chacun une pension ou rente visée à l'alinéa 1er obtiennent un complément d'abattement de 6.000 francs à condition que le revenu imposable diminué de l'abattement pour charges extraordinaires soit inférieur à 120.000 francs. Lorsque le revenu à considérer est égal ou supérieur à 120.000 francs sans dépasser 150.000 francs, le complément d'abattement est égal au cinquième de la différence entre le montant de 150.000 francs et ledit revenu. Le complément d'abattement ne peut être supérieur aux recettes de pensions et de rentes allouées à l'épouse. L'abattement et le complément d'abattement n'entrent chacun qu'une seule fois en ligne de compte pour l'ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Leur somme ne peut, par ailleurs, pas être supérieure à la différence entre la somme des pensions et des rentes en cause et celle des frais d'obtention et des dépenses spéciales visées à l'article 110 qui s'y rapportent. En ce qui concerne la retenue d'impôt, l'application des dispositions sub (3) et (4) aura lieu conformément à des dispositions à prendre par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de cette émission, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, seront déterminées par arrêté ministériel.
Art. 4.
(1)
Aucun transfert d'un article à l'autre ne peut être fait avant le 1er décembre 1969.
(2)
Dans des cas exeptionnels des transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1er décembre 1969.
(3)
Le gouvernement soumet à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert en indiquant la raison justificative de chaque transfert.
(4)
La chambre des comptes communique à la chambre des députés, ensemble avec ses observations sur le projet de loi concernant le règlement des comptes généraux de l'exercice 1969, un relevé de tous les arrêtés de transfert. Elle joint à ce relevé un rapport circonstancié y relatif.
Art. 5.
Les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires, les crédits du chapitre des dépenses ordinaires marqués comme non-transférables et les crédits non limitatifs ne sont pas susceptibles de transfert.
Art. 6.
Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu'avec l'accord préalable du ministre des finances.
Art. 7.
(1)
Les crédits prévus pour les traitements, les indemnités, les salaires et les pensions sont non limitatifs.
(2)
Au cours de l'année 1969 il n'est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant.
(3)
Pour l'application de cette disposition l'effectif total du personnel comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les aides de bureau, les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 1er janvier 1969, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l'effectif total les vacances qui s'étaient produites avant le 1er janvier 1969 et qui n'étaient pas encore pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l'occupation d'un emploi vacant n'est pas nécessaire à l'administration même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans toute autre administration si la nécessité en est établie.
(4)
Les dispositions qui précèdent ne visent pas les engagements nouveaux qui sont nécessaires pour l'occupation d'emplois prévus par une disposition légale ou réglementaire édictée postérieurement au 1er janvier 1964. La nécessité de l'engagement doit toutefois être prouvée.
(5)
En outre, lorsquil est établi qu'un accroissement permanent des effectifs scolaires des établissements d'enseignement supérieur, secondaire, moyen, professionnel, technique et agricole, qu'une augmentation constante du nombre et de la diversité des professions à enseigner dans les établissements d'enseignement professionnel ou que les besoins de l'instruction des enfants sourds-muets exigent la création de classes nouvelles, le gouvernement en conseil pourra autoriser le renforcement du cadre du personnel enseignant, si les possibilités d'engagements nouveaux prévus aux alinéas précédents sont épuisées.
(6)
Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l'Etat incombent au conseil de gouvernement sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946.
(7)
Par dérogation aux alinéas (2) et (3) du présent article, le gouvernement est autorisé à engager:
pour le compte du ministère des finances:
un attaché pour les besoins du commissariat au contrôle des banques;
pour le compte du ministère de l'éducation nationale:
une employée de l'Etat pour les besoins du collège d'enseignement moyen de Luxembourg;
pour le compte du ministère de la santé publique:
une employée de l'Etat pour les besoins du service d'éducation sanitaire; deux kinésithérapeutes, deux assistantes techniques, deux employés de l'Etat, trois ouvriers et six ouvrières-femmes de charge pour les besoins du centre de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; une assistante médicale, une masseuse et une aide-caissière pour les besoins de l'établissement des bains de Mondorf-Etat; deux infirmières et un infirmier pour les besoins du centre de Mondorf-Etat pour enfants handicapés; une employée de l'Etat pour les besoins de la direction de l'établissement thermal de Mondorf-Etat; une employée de l'Etat pour les besoins de la maison de santé d'Ettelbruck; deux orthoptistes pour les besoins du centre d'orthoptie et de pléoptie; deux infirmières pour les besoins du service de gynécologie de la maternité de l'Etat; deux laborantines et une employée de l'Etat pour les besoins du centre de détection cytologique de la maternité de l'Etat; quatre-vingt-six infirmiers et infirmières auxiliaires stagiaires pour les besoins de la maison de santé d'Ettelbruck;
pour le compte du ministère des travaux publics:
deux artisans et deux ouvriers pour le service de surveillance et d'entretien de la station d'épuration de Mersch-Beringen.
(8)
Sont prorogés pour la durée de l'année 1969 les engagements ci-après, autorisés par l'article 7, alinéa (7), des lois budgétaires du 11 avril 1964, du 4 mai 1965, du 18 février 1966, par l'article 10, alinéa (7), de la loi budgétaire du 24 mars 1967 et par l'article 9, alinéa (7), de la loi budgétaire du 23 décembre 1967:
pour le compte du ministère des transports:
six employés de l'Etat, un technicien diplômé de l'Etat et huit maîtres éclusiers de l'Etat pour les besoins du service de la navigation; deux employés de l'Etat pour les besoins du contrôle de l'exécution de la législation sur les transports routiers;
pour le compte du ministère de l'économie nationale:
un attaché économique pour les besoins du service central de la statistique et des études économiques;
pour le compte du ministère de l'éducation nationale:
trois employés de l'Etat pour les besoins du nouvel athénée de Luxembourg; un employé de l'Etat pour les besoins du lycée classique de Diekirch;
pour le compte du ministère de la famille, de la jeunesse et de la solidarité sociale:
un employé de l'Etat pour les besoins du service national de la jeunesse;
pour le compte du ministère des travaux publics:
un employé de l'Etat pour les besoins du commissariat à la protection des eaux;
pour le compte du ministère de la santé publique:
un employé de l'Etat pour les besoins du service de radioprotection; trois assistantes techniques et une employée de l'Etat pour les besoins du service de radiophotographie; un employé de l'Etat pour les besoins du service des médecins-inspecteurs; trois employés de l'Etat pour les besoins de l'établissement thermal de Mondorf-Etat; trois employés de l'Etat pour les besoins de l'institut médical de Mondorf-Etat; un médecin, quinze infirmières et vingt employés de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; dix infirmiers et infirmières ainsi que cinquante-et-un infirmiers et infirmières auxiliaires stagiaires pour les besoins de la maison de santé d'Ettelbruck;
pour le compte du ministère du travail et de la sécurité sociale:
une employée de l'Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d'apprentissage;
pour le compte du ministère des finances:
un employé de l'Etat pour les besoins du commissariat au contrôle des banques.
Art. 8.
(1)
Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal et le fonds communal d'allocations compensatoires sont remplacées pour l'année 1969 par les dispositions des alinéas (2) à (7) ci-après:
(2)
Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 90.000.000 francs à répartir comme suit:
2.000.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général;
20.000.000 francs sur la base de l'impôt foncier et selon les dispositions de l'alinéa (3) du présent article;
35.000.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée le cas échéant proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l'impôt commercial pour les années 1965 à 1967 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l'alinéa (4) du présent article;
2.500.000 francs au prorata des traitements de base des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1967, suivant les grades et échelons atteints à cette date;
5.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1967, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l'Etat, soit par des particuliers;
7.500.000 francs d'après la population de résidence du dernier recensement général majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1967 et la charge moyenne par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l'alinéa (5) du présent article;
18.000.000 francs d'après les dispositions de l'alinéa (6) du présent article.
(3)
Du montant de 20.000.000 francs visé sub b) de l'alinéa (2), une première tranche est allouée aux communes qui ont fixé des taux supérieurs à 300 pour-cent pour l'impôt foncier A et des taux pondérés supérieurs à 300 pour-cent pour l'impôt foncier B. La part revenant à chaque commune est égale à la différence entre le produit effectif de l'impôt foncier de l'année 1967 et le produit fictif calculé aux taux de 300 pour-cent, Après déduction de cette tranche, le solde constituant la deuxième tranche est réparti d'après le produit effectif de l'impôt foncier de l'année 1967.
(4)
Sont exclues de la répartition du montant de 35.000.000 francs visé sub c) de l'alinéa (2) les communes dont le rendement moyen par habitant de la commune, de l'impôt commercial pour les années 1965 à 1967 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt.
(5)
Pour la répartition du montant de 7.500.000 francs visé sub f) de l'alinéa (2) est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1967 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1967 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l'Etat ou des particuliers.
(6)
Le montant de 18.000.000 francs dont question sub g) de l'alinéa (2) est réparti à titre d'allocations compensatoires entre les communes dont le budget n'est plus en équilibre du fait des majorations d'abattements prévues par l'article 2 de la loi du 29 août 1953 portant majoration de l'abattement valable en matière d'impôt commercial et institution d'un fonds communal d'allocations compensatoires et l'article 3 de la loi du 26 avril 1954 ayant un objet analogue. L'allocation pouvant être attribuée à une commune est égale à la moyenne des allocations déterminées pour les années 1954 à 1960 sur la base de l'article 2, alinéa 2, de la prédite loi du 29 août 1953. Au cas où la somme des allocations ainsi calculées est supérieure ou inférieure au montant à répartir, celles-ci sont, selon le cas, à réduire ou à majorer proportionnellement.
(7)
Les mesures d'exécution du présent article seront déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.
Art. 9.
I. -
La participation des communes dans le produit des impôts de l'Etat ci-après désignés est fixée pour l'année 1969:
à 18 pour-cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires; à 10 pour-cent du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires, déduction faite des bonifications à l'exportation; à 20 pour-cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs.
On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1969 sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.
II. -
Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes selon les règles suivantes:
celle visée à l'alinéa (1), a), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, N° 1, de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1er janvier 1967; celle visée à l'alinéa (1), b), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata de la population de résidence du dernier recensement général, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata du produit de l'impôt sur le chiffre d'affaires versé par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l'alinéa (2) du présent paragraphe; celle visée à l'alinéa (1), c), du paragraphe précédent à concurrence de 70 pour-cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1.1.1968 selon la commune du domicile du propriétaire, et à concurrence de 30 pour-cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement aux chemins vicinaux pourvus d'un revètement dur, à l'exclusion des empierrements ordinaires; aux chemins vicinaux pourvus d'un empierrement ordinaire.
La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.