Loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juillet 1969 et celle du Conseil d'Etat du 18 juillet 1969 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre I. - Etablissement de la taxe
Section 1. - Disposition préliminaire
Art. 1er.
Il est perçu au profit de l'Etat un impôt sur le chiffre d'affaires ci-après dénommé taxe sur la valeur ajoutée, dont la structure et les modalités d'application sont arrêtées par la présente loi et ses règlements d'exécution.
Section 2. - Champ d'application de la taxe
Art. 2.
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée:
les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise;
les importations de biens.
Art. 3.
Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Un règlement grand-ducal pourra désigner certaines parties du territoire national qui, par dérogation à l'alinéa qui précède, ne sont pas considérées comme intérieur du pays.
Section 3. - Assujetti
Art. 4.
Est considéré comme assujetti quiconque accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d'une activité économique généralement quelconque, que ce soit ou non dans un but lucratif.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations y visées non à titre habituel mais à titre occasionnel.
Art. 5.
Par activité économique on entend toute activité tendant à la réalisation de recettes, et notamment les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services.
Art. 6.
Par entreprise au sens de l'article 2 sous a) on entend l'ensemble des activités exercées par un assujetti conformément aux articles 4 et 5.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à l'alinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise.
Art. 7.
Toute personne morale indépendante du point de vue juridique est censée exercer son activité d'une façon indépendante.
Art. 8.
L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités qu'ils exercent en tant qu'autorité publique, ainsi que pour celles de leurs autres activités qui seront déterminées par règlement grand-ducal, pourvu que les conditions de la concurrence n'en soient pas sensiblement altérées. Ce règlement conférera, aux conditions qu'il fixera, la faculté d'opter pour l'assujettissement aux collectivités de droit public qui n'ont pas la qualité d'assujetti en vertu des dispositions qui précèdent.
Chapitre II. - Opérations imposables
Section 1. - Livraisons de biens
Art. 9.
Est considéré comme livraison d'un bien le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.
Ce pouvoir peut être transféré soit par le fournisseur du bien, soit par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur; il peut être transféré soit au client du fournisseur, soit à une tierce personne agissant pour compte de ce client.
Art. 10.
Lorsque plusieurs fournisseurs concluent des contrats entraînant pour chacun d'eux l'obligation de livrer le même bien et que ledit bien est remis ou envoyé directement par le premier fournisseur au dernier acquéreur, le bien est censé être livré dans la filière par chacun de ces fournisseurs.
Art. 11.
Sont assimilés à des biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.
Art. 12.
Sont également considérées comme une livraison au sens de l'article 9:
la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;
la transmission de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom;
la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente en ce sens qu'il y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom;
la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de consignation;
la délivrance d'un travail à façon impliquant un acte de production, c'est-à-dire la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou transformé au moyen de matières et objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des produits utilisés;
la délivrance d'un travail immobilier, y compris celui comportant l'incorporation d'un bien meuble à un bien immeuble, à l'exclusion toutefois des opérations d'entretien courant effectuées à un bien immeuble.
Art. 13.
Sont assimilés à une livraison effectuée à titre onéreux:
le prélèvement par un assujetti, dans le cadre de son entreprise, d'un bien qu'il affecte à son usage privé ou qu'il transmet à titre gratuit, à l'exclusion toutefois du prélèvement effectué pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons commerciaux qui, fiscalement, peuvent être rangés parmi les frais généraux;
l'affectation à son entreprise par un assujetti d'un bien produit ou extrait par lui ou par un tiers pour son compte, sauf dans les cas où l'acquisition de ce bien sur un autre assujetti ouvrirait droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ce dernier.
Art. 14.
Le lieu de la livraison est réputé se situer:
dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne: à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur;
dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté: à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
Section 2. - Prestations de services
Art. 15.
Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une importation d'un bien.
Cette opération peut également consister en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation.
Art. 16.
Est assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux l'utilisation par un assujetti d'un bien affecté à son entreprise à des fins étrangères à celle-ci.
Art. 17.
Le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le service rendu, le droit cédé ou concédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités.
Sauf preuve contraire, le service rendu, le droit cédé ou concédé ou l'objet loué sont présumés être utilisés ou exploités à l'intérieur du pays, lorsque le fournisseur ou le preneur de la prestation y est établi.
Art. 18.
Par dérogation aux dispositions de l'article 17 le lieu de la prestation de transport n'est réputé se situer à l'intérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée.
Cette disposition s'applique d'une manière correspondante à la location de moyens de transport.
Section 3. - Importations de biens
Art. 19.
Par importation d'un bien il faut entendre l'entrée de ce bien à l'intérieur du pays.
Chapitre III. - Fait générateur - exigibilité - débiteur
Section 1. - Fait générateur de la taxe
Art. 20.
Par fait générateur de la taxe il faut entendre le fait qui donne naissance à la dette fiscale.
Art. 21.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 22, le fait générateur de la taxe a lieu:
pour les livraisons de biens: au moment où la livraison est effectuée;
pour les prestations de services: au moment où la prestation est achevée;
pour les importations de biens: au moment où le bien entre à l'intérieur du pays.
Art. 22.
Lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services donnent lieu à la délivrance d'une facture ou au versement d'un acompte, avant que la livraison ne soit effectuée ou que la prestation ne soit achevée, le fait générateur de la taxe a déjà lieu respectivement au moment de la délivrance de la facture et au moment de l'encaissement de l'acompte, et ceci à concurrence du montant de cette facturation ou de cet encaissement.
Section 2. - Exigibilité de la taxe
Art. 23.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 24 et 25, la taxe devient exigible au moment où la dette fiscale prend naissance.
Art. 24.
Lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture en vertu des dispositions de l'article 61 la taxe devient exigible:
si le délai prescrit par l'article 62 est respecté: au moment où la facture est délivrée;
si ce délai n'est pas respecté: au moment où ce délai expire;
si la livraison de biens ou la prestation de services donnent lieu au versement d'un acompte antérieurement à la délivrance de la facture: au moment de l'encaissement de l'acompte.
Art. 25.
Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux articles 23 et 24 en arrêtant que, sous les conditions et modalités qu'il fixera, la taxe devient exigible:
pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle;
pour les importations de biens: au moment de l'exigibilité des droits de douane ou d'autres impôts, taxes et prélèvements à l'importation.
Section 3. - Débiteur de la taxe
Art. 26.
Nonobstant l'application des dispositions prévues aux articles 66 et 67, la taxe sur la valeur ajoutée est due:
pour les opérations visées à l'article 2 sous a): par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services;
pour les opérations visées à l'article 2 sous b): par l'importateur des biens.
Art. 27.
Est considéré comme importateur:
lorsque les biens sont soumis à un régime de douane: la personne au nom de laquelle ils sont déclarés en consommation;
lorsque les biens ne sont pas soumis à un régime de douane: la personne désignée comme destinataire dans les documents d'importation.
Chapitre IV. - Assiette de la taxe
Section 1. - Base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services
Art. 28.
La base d'imposition est constituée:
pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison du bien ou de la prestation du service;
pour les livraisons de biens visées à l'article 13 et les prestations de services visées à l'article 16, par la valeur normale des biens ou des services.
Art. 29.
Par rémunération il faut entendre tout ce que le fournisseur ou une tierce personne reçoit, soit de la part du preneur du bien ou du service, soit de la part d'une tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient d'ailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie.
Font partie de la rémunération:
les impôts, droits et taxes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance;
les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service.
Art. 30.
Les montants payés au nom et pour compte du preneur et qui sont portés dans la comptabilité du fournisseur dans des comptes de passage, ne constituent pas un élément de la rémunération.
Les droits de douane et autres impôts, taxes et prélèvements payés à l'importation par des agents et autres intermédiaires en douane, y compris les entrepreneurs et commissionnaires de transport, sous leur propre nom, sont également exclus de la rémunération correspondant à la prestation de services qu'ils ont fournie.
Art. 31.
En cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, la valeur normale de chaque opération vaut comme rémunération de l'autre opération.
Art. 32.
Par valeur normale d'un bien ou d'un service il faut entendre le prix, tous frais et taxes compris à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même, qu'un preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un fournisseur indépendant, à l'intérieur du pays, au moment de l'exigibilité de la taxe et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le service.
Art. 33.
Dans les cas où l'exigibilité de la taxe n'est pas liée au moment de l'encaissement de la rémunération totale ou partielle, la base d'imposition pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16 est déterminée à partir de la rémunération facturée ou convenue entre parties.
Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base d'imposition à opérer dans les cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée.
Section 2. - Base d'imposition pour les importations de biens
Art. 34.
La base d'imposition pour les importations de biens est constituée par le prix d'achat des biens ou, à défaut de prix d'achat, par la valeur normale telle qu'elle est définie à l'article 32.
Sont à ajouter au prix d'achat ou à la valeur normale, dans la mesure où ils n'y sont pas compris:
tous les droits, impôts, taxes et prélèvements qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même;
les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays.
Art. 35.
Lorsque les biens importés sont soumis à des droits d'entrée d'après leur valeur, la base d'imposition ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur en douane majorée conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2.
Art. 36.
Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant la fixation de la base d'imposition applicable aux biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir subi à l'étranger, pour compte de l'expéditeur indigène, une réparation, une transformation, une adaptation ou une main-d'oeuvre généralement quelconque.
Section 3. - Dispositions particulières
Art. 37.
Les valeurs étrangères sont converties en francs luxembourgeois au cours moyen du mois, pendant lequel la taxe est devenue exigible.
L'administration fiscale peut toutefois autoriser un assujetti à opérer la conversion au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par une banque agréée.
Art. 38.
Un règlement grand-ducal pourra prévoir, à titre de mesure préventive de la fraude et pour des biens et des services limitativement désignés, que, par dérogation aux dispositions des articles 28 et 34, la base d'imposition ne peut être inférieure à une base minimum à y fixer.
Chapitre V. - Taux de la taxe
Art. 39.
Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à huit pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38.
Le taux réduit de la taxe est fixé à quatre pour cent de ladite base d'imposition.
Art. 40.
Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, le taux réduit s'applique:
aux livraisons et aux importations des biens énumérés à l'annexe A de la présente loi;
aux livraisons et aux importations des biens suivants:
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