Loi du 13 avril 1970 fixant les conditions suivant lesquelles le Gouvernement peut soit acquérir certains immeubles présentant un intérêt public, soit garantir le rendement et les charges locatifs de tels immeubles

Type Loi
Publication 1970-04-13
État En vigueur
Département MTP
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars 1970 et celle du Conseil d'Etat du 7 avril 1970 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

(1)

Le Gouvernement est autorisé à garantir pour un terme ne dépassant pas vingt-cinq ans le rendement locatif et, s'il y a lieu, les charges locatives concernant les immeubles existants ou à construire dans le pays à des fins administratives ou sociales, ou pour faciliter l'hébergement d'organismes internationaux au Grand-Duché.

Les engagements visés ci-dessus peuvent être conclus par le Gouvernement soit avec des personnes physiques soit avec des personnes morales de droit public ou privé.

(2)

On entend par rendement locatif le revenu d'un investissement calculé en fonction de la valeur du terrain et de la construction sur la base des taux appliqués sur le marché financier et immobilier local.

On entend par charges locatives celles résultant des règles du code civil et des usages locaux.

Art. 2.

Au cas où une disposition législative aura autorisé une des constructions visées à l'article 1er, le Gouvernement pourra conclure un contrat de location-vente ou un contrat comportant obligation d'achat. Il pourra aussi se réserver un droit d'option ou de préemption.

En cas de location-vente, les prestations de l'Etat sont à établir sur la base d'un amortissement calculé sur quinze ans au moins.

Art. 3.

La somme des engagements et des garanties annuels à assumer par l'Etat du fait des contrats de location et de garantie ci-dessus visés ne peut excéder cent vingt millions de francs.

Art. 4.

Les décisions relatives aux contrats visés ci-dessus sont prises par le conseil de Gouvernement sur la base d'un rapport financier et technique à soumettre par les ministres des Finances et des Travaux publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre WernerLe Ministre des Travaux publics,Jean-Pierre Buchler

Palais de Luxembourg, le 13 avril 1970Jean

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