Loi du 25 avril 1970 modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie

Type Loi
Publication 1970-04-25
État En vigueur
Département MTOUR
Source Legilux
Historique des réformes JSON API

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1970 et celle du Conseil d’Etat du 26 février 1970 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article  A

Les articles 1 à 6, 11 et 23 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’Hôtellerie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 1er.

La présente loi régit les établissements qui sont destinés à héberger, contre paiement, des personnes de passage et les restaurants.

Sont autorisés à faire usage dans leurs enseignes et inscriptions du nom d’hôtel, de motel, de pension de famille, d’auberge, de restaurant ou de leurs synonymes ou dérivés les établissements auxquels ce droit a été accordé par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme.

Art. 2.

Les établissements visés par l’article qui précède disposeront d’un équipement qui répond aux exigences de la sécurité, de l’hygiène et du confort. Ils seront pourvus:

de l’éclairage électrique; d’une aération et d’un éclairement répondant aux besoins normaux; d’un mobilier et d’une literie parfaitement entretenus.

*Art. 3.*

En dehors des conditions générales spécifiées à l’article 2 de la présente loi, les hôtels ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières suivantes:

disposer de dix chambres à coucher destinées normalement aux voyageurs. Dans des cas exceptionnels ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme; chaque chambre à coucher doit être éclairée et aérée normalement et être pourvue d’au moins un lavabo à debit continu d’eau courante chaude et froide pourvu d’un éclairage électrique situé dans la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante, de descentes de lit, d’une prise de courant pour rasoir électrique et d’un dispositif d’appel; les chambres à coucher doivent être identifiées extérieurement à l’aide d’un numéro ou d’une autre marque particulière; si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger; comporter à l’usage exclusif des hôtes, au moins: une salle de bains avec douche ou une salle de douches, à débit continu d’eau courante chaude et froide par groupe ou, éventuellement, par fraction de dix chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinés au logement des hôtes; un cabinet d’aisances muni d’une chasse d’eau, par fraction de cinq chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues et à raison d’au moins un par étage accessible aux hôtes; le système d’aérage des cabinets d’aisance, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d’escaliers ou défagements, doit être en communication directe avec l’air libre; l’accès des cabinets d’aisance doit être éclairé pendant toute la nuit;

comporter: un ascenseur, si le nombre d’étages accessibles aux hôtes dépasse le nombre de trois au-dessus du rez-de-chaussée; la possibilité d’un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, salles de bains, couloirs, cages d’escaliers, dégagements et ascenseurs; sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d’un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches et dégagements exploités; le raccordement au réseau téléphonique; à défaut d’une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte;

Tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n’est accessible que si l’on quitte le bâtiment principal, est considéré comme annexe. L’annexe doit satisfaire aux mêmes conditions que l’établissement hôtelier visé au présent article. Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif aux chambres à coucher situées dans une annexe doit comprendre le mot « annexe »; disposer, à l’usage exclusif des hôtes, d’une salle de lecture ou de séjour distincte de la salle à manger.

Art. 4.

En dehors des conditions prévues à l’article 2, les motels ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront:

être érigés en dehors des parties agglomérées des localités; être accessibles directement d’une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur; compter, à l’usage exclusif des hôtes, un minimum de dix chambres à coucher. Dans chaque pavillon, les chambres à coucher doivent, pour la moitié de leur nombre au moins, être pourvues d’une salle de bains ou de douches ainsi que d’un W.C. à chasse d’eau. Chaque pavillon doit comporter en outre une salle de bains ou de douches ainsi qu’un W.C. à chasse d’eau par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de cinq chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues; assurer un service tel que: les voyageurs puissent prendre leur repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité, sans qu’ils soient obligés d’y prendre un repas ou une consommation quelconque; les véhicules puissent être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante du motel; bénéficier, à la station du motel ou à une station située à proximité, de services tels le contrôle des pneus et le ravitaillement en essence, en huile et en eau.

Art. 5.

En dehors des conditions générales prévues à l’article 2 de la présente loi, les pensions, pensions de famille et établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations suivantes:

comporter, à l’usage des hôtes, un minimum de quatre chambres à coucher. Dans des cas exceptionnels, ce nombre peut être réduit par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme; chaque chambre à coucher doit être pourvue d’au moins un lavabo à eau courante situé dans la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante; si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à l’usage de salle à manger; comporter, à l’usage exclusif des hôtes, au moins: une salle de bains ou une salle de douches, à eau courante chaude et froide, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues; toutes les salles de bains ou de douches doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinées au logement des hôtes; un cabinet d’aisance muni d’une chasse d’eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de cinq chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues; tous les cabinets d’aisance doivent être installés dans le corps du logis; leur système d’aérage, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d’escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l’air libre;

comporter: la possibilité d’un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d’escaliers et dégagements; sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale, la possibilité d’un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains ou de douches et dégagements exploités; le nombre des chambres à coucher ayant une telle possibilité de chauffage doit être au moins du tiers du total des chambres à coucher sans que ce nombre puisse être inférieur à quatre; le raccordement au réseau téléphonique; à défaut d’une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Art. 5bis.

En dehors des conditions générales prévues à l’article 2 de la présente loi, les auberges ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée satisferont aux obligations suivantes:

chaque chambre à coucher doit être pourvue d’au moins un lavabo à eau courante situé dans la chambre à coucher ou la salle de bains ou de douches y attenante; si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger; comporter, à l’usage exclusif des hôtes au moins un cabinet d’aisances muni d’une chasse d’eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de groupe de dix chambres à coucher qui n’en sont pas pourvues; tous les cabinets d’aisances doivent être installés dans le corps du logis; leur système d’aérage indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d’escaliers ou dégagements doit être en communication directe avec l’air libre; comporter: la possibilité d’un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d’escaliers et dégagements; le raccordement au réseau téléphonique; à défaut d’une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Art. 5ter.

En dehors des conditions générales spécifiées à l’article 2 de la présente loi, les restaurants ou établissements à dénomination synonyme ou dérivée devront satisfaire aux conditions particulières suivantes:

comporter un local pouvant servir de salle à manger; servir au moins un repas chaud entre 12 et 14 heures et entre 19 et 21 heures; afficher les menus et prix sur toutes les tables ainsi qu’à la porte d’entrée des établissements, de façon qu’ils soient lisibles de l’extérieur; établir et remettre une note de dépense détaillée aux clients.

Art. 6.

L’autorisation de porter une des dénominations protégées est accordée, sur demande, aux établissements qui remplissent, dans leur catégorie, les conditions énoncées aux articles 2, 3, 4, 5, 5bis et 5ter.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme statuera sur la demande en autorisation dans les trois mois de la réception de celle-ci, après avoir demandé l’avis de la Commission de l’hôtellerie.

L’autorisation sera retirée aux établissements qui ne remplissent plus ces conditions. Le retrait pourra être également prononcé pour défaut ou insuffisance grave d’entretien général de l’immeuble ou des installations ou en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Avant de prendre une décision de retrait, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme avisera l’intéressé, par lettre recommandée à la poste, du motif du retrait projeté. Celui-ci aura dix jours à compter de l’envoi de cet avis pour transmettre ses observations au ministre du tourisme

La décision de refus ou de retrait sera motivée. Elle sera notifiée par lettre recommandée à la poste.

En cas de refus ou de retrait d’une autorisation l’intéressé pourra introduire dans les trois mois un recours auprès du Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, qui y statuera en dernière instance et comme juge du fond.

Art. 11.

Le dépositaire pourra présenter au juge de paix du canton où les effets du voyageur ont été laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énoncera les faits ainsi que le montant de la créance et désignera les objets.

Une ordonnance à délivrer par le juge fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, qui ne pourra être faite que trois mois après le départ du voyageur.

Le juge fera l’évaluation provisoire de la créance du requérant et commettra l’officer ministériel qui procédera à la vente.

L’officier ministériel chargé de la vente fera ouvrir en présence du dépositaire les malles, paquets ou autres objets sous fermeture quelconque et dressera de son opération un procès-verbal qui sera communiqué au juge de paix.

En cas d’urgence le juge pourra autoriser la vente avant avant l’expiration du délai de trois mois. Il devra indiquer dans son ordonnance les motifs de l’abréviation du délai.

Article  B

Les articles 13, 15 et 17 de la loi du 17 juillet 1960 portant institution d’un statut de l’hôtellerie sont complétés et modifiés comme suit:

Art. 13.

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme fera publier annuellement un guide des hôtels, motels, pensions de famille, auberges et restaurants mentionnant les caractéristiques et les prix de chaque établissement à dénomination protégée.

Un règlement d’administration publique déterminera les modalités d’exécution de cette disposition et fixera le montant de la taxe à percevoir laquelle ne peut être supérieure à 1.000 francs.

Les prix figurant au guide ne pourront être augmentés en cours d’année qu’en cas d’accroissement imprévu du prix de revient.

Toute modification en cours d’année des caractéristiques et des prix doit être signalée au Département du Tourisme. Les nouveaux prix ne pourront être appliqués qu’après que cette information aura été effectuée.

Art. 15.

Il sera institué auprès du Département du Tourisme une Commission spéciale de l’hôtellerie dont la composition et le fonctionnement seront réglés par arrêté ministériel. Une partie de ses membres appartiendront à la profession hôtelière et ils seront choisis de façon que trois au moins des établissements d’hébergement ayant droit à la dénomination protégée ainsi que les restaurants y soient représentés.

Les membres de la Commission exerceront leur mandat à titre honorifique.

Art. 17.

Avec l’autorisation du gérant ou de l’exploitant la Commission pourra visiter les établissements sollicitant ou portant la dénomination protégée. L’opposition non motivée du gérant ou de l’exploitant à la visite de son établissement pourra entraîner le refus ou le retrait de la dénomination protégée.

L’article 453 du code pénal est applicable aux membres de la Commission hôtelière.

Article  C Dispositions transitoires

Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le tourisme pourra pendant une période de trois ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, dispenser temporairement les établissements existants de l’observation, dans leur catégorie, des conditions prescrites aux articles 3, 4, 5, 5bis et 5ter.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Tourisme Marcel Mart

Palais de Luxembourg, le 25 avril 1970 Jean

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.