Loi du 2 juillet 1970 portant prorogation de l'aide fiscale temporaire à l'investissement prévue par la loi du 5 août 1967

Type Loi
Publication 1970-07-02
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 17 juin 1970 et celle du Conseil d'Etat du 19 juin 1970 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Sont prorogées, sous les conditions et aux modalités prévues dans la loi du 5 août 1967 portant aménagement d'une aide fiscale temporaire à l'investissement,

1.

pour les exercices d'exploitation clos pendant l'année 1971, la bonification de neuf pour-cent visée à l'article unique, § 2 de la susdite loi et

2.

pour les exercices d'exploitation clos pendant les années 1970 et 1971, la bonification de trois pour-cent visée à l'article unique, § 8 de la même loi.

Toutefois, pendant l'année ou les années pour lesquelles les bonifications sont prorogées, le paragraphe 9 de la susdite loi est remplacé par les dispositions suivantes:

1.

Les contribuables demandant l'application de l'article 12 de la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 ne peuvent pas demander l'aide fiscale visée à l'alinéa 1er.

2.

Les contribuables bénéficiant d'un régime fiscal spécial soit en vertu d'une convention approuvée par une loi, soit sur la base du paragraphe 31 de la loi de l'impôt sur le revenu du 27 février 1939 ou de l'article 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et prévoyant une réduction du taux de l'impôt sur le revenu ou une aide aux investissements ou les deux faveurs, ne peuvent faire valoir, à moins que le régime spécial n'en dispose autrement, les bonifications prévues à l'alinéa qui précède que dans la mesure où, pendant les exercices en question, elles excèdent l'avantage résultant soit de la réduction d'impôt ou de l'aide aux investissements, soit des deux faveurs réunies.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Werner

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1970Jean

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