Loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d'Etat du 28 octobre 1971 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - De la déchéance de la puissance paternelle
Art. 1er.
Peut être déchu de la puissance paternelle, en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux:
le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide de l'un de ses enfants ou descendants;
le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la sécurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de la puissance paternelle.
Art. 2.
L'action en déchéance de la puissance paternelle est intentée par le ministère public devant le tribunal civil d'arrondissement du domicile ou de la résidence du père ou de la mère. Sauf empêchement le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de l'action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays du père ou de la mère, l'action est portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.
Un règlement grand-ducal déterminera la procédure à suivre.
Art. 3.
La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de la puissance paternelle.
Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci:
l'exclusion du droit de garde et d'éducation;
l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;
l'exclusion du droit de jouissance prévu à l'article 384 du code civil;
l'exclusion du droit de réclamer des aliments;
l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du code civil.
En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur, membre d'un conseil de famille, curateur ou conseil spécial de la mère tutrice.
La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.
Art. 4.
Le tribunal en prononçant la déchéance, désigne dans l'intérêt de l'enfant la personne qui remplacera les père et mère dans les droits dont le tribunal les a exclus, et dans les obligations qui y sont corrélatives. S'il ne trouve pas de personne apte à remplacer les père et mère, il peut confier l'enfant à une société ou institution de charité ou d'enseignement publique ou privée.
Toutefois lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas, le tribunal désigne la mère pour remplacer le père.
Art. 5.
La personne désignée par le tribunal est le protuteur de l'enfant; il n'y aura pas lieu à nomination d'un subrogé tuteur. Si l'enfant est confié à une société ou à une institution, le tribunal désignera parmi les membres de celle-ci un protuteur spécialement chargé de représenter l'enfant.
Le protuteur représente seul l'enfant dans tous les actes de la vie civile; sa gestion est régie par les dispositions du code civil relatives à la tutelle. L'hypothèque légale prévue à l'article 2121 du code civil ne s'applique pas aux biens du protuteur.
Si la personne désignée n'est pas la mère, les revenus de l'enfant doivent être essentiellement employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
Dans le même cas, pour tous les actes spécialement subordonnés par la loi au consentement du père ou de la mère, il sera procédé comme si les père et mère faisaient défaut.
Art. 6.
Toute décision judiciaire portant désignation d'un protuteur sera communiquée au tribunal de la jeunesse par les soins du procureur d'Etat.
Le tribunal de la jeunesse exerce la surveillance de la gestion du protuteur et de l'enfant envers lequel il peut prendre toutes les mesures de placement, de protection et d'éducation qui s'imposent. Il peut en tout temps modifier la désignation du protuteur faite conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ou modifiée par lui-même.
Art. 7.
Dès que l'action en déchéance est introduite, le tribunal peut prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles relativement à la garde de l'enfant.
Art. 8.
Ceux qui ont encouru la déchéance, peuvent, sur leur demande, être réintégrés, en tout ou en partie, dans leurs droits par le tribunal désigné à l'article 2.
Cette demande n'est pas recevable avant l'expiration de cinq ans à compter du jour où la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
Art. 9.
Les décisions rendues en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel et d'opposition suivant les conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
Art. 10.
Lorsque par application des articles 4 et 6, l'enfant est confié à une personne autre que la mère, à une société ou à une institution de charité ou d'enseignement publique ou privée, le tribunal ou le juge des référés condamnera les père et mère et, à leur défaut, les autres ascendants au paiement d'une pension alimentaire, dont il fixera le montant, à moins que le revenu des intéressés ne leur permette pas de contribuer aux frais d'entretien de l'enfant. Cette décision pourra toujours être modifiée.
La violation de l'obligation imposée par cette décision est punie conformément aux dispositions de l'article 46 de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Les dépenses pour l'entretien et l'éducation de l'enfant non couvertes par les revenus de ses biens personnels et par cette pension alimentaire, seront avancées par l'Etat et réglées conformément à la législation sur le domicile de secours.
Art. 11.
Lorsqu'il s'agit de mineurs de nationalité étrangère les tribunaux luxembourgeois peuvent prendre les mesures provisoires prévues par la présente loi, jusqu'à ce que les autorités compétentes aient définitivement statué sur les droits des parents.
Le Gouvernement est autorisé à conclure des conventions internationales pour régler plus spécialement la situation des personnes visées par la présente loi. Il pourra notamment accorder, à charge de réciprocité, la remise à des Gouvernements étrangers de mineurs de leur nationalité, à l'égard desquels des mesures spéciales d'éducation ont été ordonnées en vertu de la présente loi.
Chapitre II. - Des mesures à prendre à l'égard des mineurs
§ 1er. - Le tribunal de la jeunesse
Art. 12.
Il y a dans chaque tribunal d'arrondissement une section dénommée «tribunal de la jeunesse» qui connaît exclusivement des affaires qui lui sont attribuées par la présente loi.
Le tribunal de la jeunesse est composé d'un juge, d'un substitut et d'un greffier.
Le juge est nommé pour un terme de trois ans par arrêté grand-ducal parmi les juges du tribunal d'arrondissement qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Son mandat est renouvelable. Un autre juge du tribunal sera désigné par arrêté grand-ducal pour remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
L'officier du ministère public est désigné par le procureur d'Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d'arrondissement. Il exerce également les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d'Etat pour remplacer le titulaire en cas d'empêchement.
Art. 13.
Le tribunal de la jeunesse prend à l'égard des mineurs qui comparaissent devant lui des mesures de garde, d'éducation et de préservation.
Il peut selon les circonstances:
les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant, le cas échéant, de mieux les surveiller à l'avenir;
les soumettre au régime de la liberté surveillée;
les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout établissement approprié en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
les placer dans un établissement de rééducation de l'Etat.
Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes:
fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;
accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et ses ressources;
se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale.
Il peut à tout moment soumettre au régime de la liberté surveillée les mineurs qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues ci-dessus sub 3° et 4°.
Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la majorité.
Art. 14.
Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel est imputé un fait constituant une infraction d'après la loi pénale, n'est pas déféré à la juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui pourra prendre à son égard une des mesures prévues à l'article 13.
Toutefois, si le mineur déféré au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgé de plus de seize ans accomplis au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée, et sans se prononcer sur la réalité des faits, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public qui pourra saisir suivant les cas soit directement la juridiction répressive ordinaire, soit le juge d'instruction, même s'il a déjà été antérieurement saisi, soit la chambre du conseil, pour être procédé suivant les formes et compétences ordinaires.
Si le tribunal de la jeunesse ordonne le renvoi de l'affaire pour être procédé comme il est dit à l'alinéa qui précède, le juge d'appel qui infirme sa décision sur appel du mineur ou du ministère public sera tenu de renvoyer l'affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse, ou devant le même, mais autrement composé.
La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité.
Art. 15.
Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la réclusion, le tribunal de la jeunesse pourra, s'il le place dans un établissement de rééducation de l'Etat, prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme qui ne pourra dépasser sa vingt-cinquième année.
Art. 16.
Si le mineur a commis un fait qualifié crime punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, le tribunal de la jeunesse pourra, s'il le place dans un établissement de rééducation de l'Etat prolonger cette mesure au-delà de sa majorité pour un terme de vingt ans au maximum.
Art. 17.
Si le tribunal de la jeunesse a un doute quant à l'état physique ou mental du mineur, il peut le placer en observation et le soumettre à l'examen médical d'un ou de plusieurs spécialistes. S'il est établi par l'expertise médicale que le mineur se trouve dans un état d'infériorité physique ou mental le rendant incapable du contrôle de ses actions, le tribunal de la jeunesse ordonnera qu'il soit mis à la disposition du Gouvernement, pour être placé dans un établissement spécial approprié à son état.
Art. 18.
Si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d'éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal ordonnera son internement dans un établissement disciplinaire de l'Etat.
Art. 19.
Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à poursuite contre un adulte, les poursuites seront disjointes, et le mineur sera déféré au tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions de l'article 31.
Art. 20.
Le tribunal de la jeunesse pourra prendre l'une des mesures spécifiées à l'article 13 ou une mesure de placement dans un établissement de traitement à l'égard des mineurs âgés de moins de vingt et un ans accomplis qui se soustraient habituellement à l'obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans des trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la criminalité, ou dont la santé physique ou mentale, l'éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis.
Le tribunal de la jeunesse ou le procureur d'Etat sont informés par le père, la mère, la personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l'éducation, de la santé publique ou de l'assistance publique, par tout agent de la police générale et locale, ou par le mineur lui-même.
Art. 21.
Si des mineurs âgés de moins de vingt et un ans accomplis donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves sujets de mécontentement à leurs parents, à leurs tuteurs ou autres personnes qui en ont la garde, le juge de la jeunesse pourra, à la requête même verbale des dits parents, tuteurs ou autres personnes ayant la garde du mineur, prendre sans l'assistance du ministère public l'une des mesures spécifiées à l'article 13.
Art. 22.
Le tribunal, ou dans le cas de l'article précédent le juge de la jeunesse, peuvent en tout temps soit spontanément, soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des délégués à la protection de la jeunesse, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur.
Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu'après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.
Ces mesures font, en tout cas, l'objet d'une revision tous les trois ans, lorsque leurs effets n'ont pas cessé dans l'intervalle.
Dans tous les cas où le tribunal statue sur la revision, il sera procédé dans les formes prévues aux articles 32 b) et 33.
Art. 23.
Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement dans un établissement de rééducation de l'Etat du mineur traduit devant lui, il peut prononcer cette mesure conditionnellement, en spécifiant les conditions qu'il met au sursis.
Art. 24.
Les décisions du tribunal de la jeunesse ne seront pas inscrites au casier judiciaire. Elles seront toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire.
Il en est de même des condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d'un mineur de dix-huit ans.
Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s'ils le demandent.
Art. 25.
L'action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil.
Art. 26.
Dans les cas où le fait est établi, le tribunal condamnera le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. Il peut prononcer la confiscation spéciale.
Les personnes civilement responsables, soit en vertu de l'article 1384 du code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, seront citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions.
Art. 27.
Les mineurs qui ont été placés sous le régime de la liberté surveillée seront confiés par le tribunal de la jeunesse à des délégués à la protection de la jeunesse permanents ou bénévoles.
Les délégués permanents à la protection de la jeunesse seront au nombre de quatre. Dans les limites de ce cadre le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre de la justice, fixera le nombre des postes à occuper suivant les besoins du service.
Les délégués permanents ont après nomination définitive la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
Les conditions spéciales de recrutement des délégués à la protection de la jeunesse ainsi que les conditions sous lesquelles ces derniers accomplissent leur mission seront fixées par règlement d'administration publique.
Art. 28.
Les délégués à la protection de la jeunesse resteront en contact avec le mineur et, suivant les circonstances, visiteront les parents, les personnes, les associations, ou les institutions qui en ont la garde. Ils observeront le milieu, les tendances, la conduite du mineur. Ils feront, toutes les fois qu'ils le croiront utile, rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur. Ils proposeront au juge de la jeunesse toutes les mesures qu'ils croiront avantageuses pour le mineur. Les parents recevront périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants.
Si les personnes ayant la garde du mineur refusent aux délégués à la protection de la jeunesse chargés par le tribunal de la jeunesse de mesures d'investigation ou de surveillance l'accès au domicile dudit mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance.
§ 2. - De la procédure
Art. 29.
Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont applicables aux procédures visées par le chapitre II de la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit.
Art. 30.
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