Loi du 1er août 1972 portant réglementation de l'inhumation et de l'incinération des dépouilles mortelles
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 12 juillet 1972 et celle du Conseil d'Etat du 20 juillet 1972 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre Ier. - Des sépultures
Art. 1er.
L'inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l'incinération de corps humains se fera dans les conditions prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements grandducaux pris en vertu de celle-ci.
Les cendres peuvent être déposées dans un columbarium.
D'autres modes de sépulture, et notamment la dispersion des cendres sur une parcelle spécialement réservée à cet effet, pourront être réglés par règlement grand-ducal.
Art. 2.
Chaque commune doit disposer d'un cimetière au moins.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de l'entretien d'un cimetière commun.
Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte peut avoir un lieu d'inhumation particulier; et dans les cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, il pourra être partagé en autant de parties qu'il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte.
La délibération du conseil communal concernant la construction, l'agrandissement ou le réaménagement d'un cimetière est soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur.
Cette délibération contenant l'évaluation de la dépense envisagée et indiquant les voies et moyens destinés au financement des travaux, devra être étayée des pièces suivantes:
une étude sur le développement de la population durant les prochaines années;
le plan de situation orienté, indiquant l'emplacement et les abords de la nouvelle construction;
des avis quant aux problèmes de la voirie et de la circulation, émis par le service technique communal et par l'administration des ponts et chaussées;
l'avis du médecin-inspecteur de la circonscription sanitaire;
l'avis de l'ingénieur-géologue de l'Etat;
une information de commodo et incommodo selon les formes et prescriptions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes.
Un règlement grand-ducal pourra modifier ou compléter les dispositions de l'alinéa qui précède.
Tout nouveau cimetière doit être situé en dehors des parties agglomérées des communes.
Les terrains destinés à servir de cimetière doivent être au moins cinq fois plus étendus que l'espèce nécessaire à l'inhumation du nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année. ils sont entourés par une clôture d'un genre déterminé par le conseil communal.
Art. 3.
Le conseil communal, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, peut décider qu'un columbarium sera construit dans la commune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la construction et de la gestion d'un columbarium.
Les délibérations concernant la construction d'un columbarium contiendront l'évaluation de la dépense envisagée, indiqueront les voies et moyens destinés au financement des travaux et seront étayées des pièces énumérées à l'article qui précède, alinéa 5, sub numeris 2, 3, 4 et 6.
Art. 4.
Les inhumations des corps humains ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières.
Les membres de la famille grand-ducale et l'évêque de Luxembourg peuvent être inhumés dans la crypte de la cathédrale.
Art. 5.
Dans les cimetières privés existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, les inhumations pourront continuer comme par le passé.
Art. 6.
Les dépouilles mortelles sont déposées dans des fosses creusées dans la terre. Ces fosses peuvent être aménagées en caveaux maçonnés, constitués d'une ou de plusieurs cases.
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée ou une case de caveau séparée.
Chaque fosse aura au moins 1,50 mètre de profondeur, deux mètres de longueur et 0,80 mètre de largeur pour les personnes âgées de deux ans et plus.
Pour les enfants au-dessous de cet âge, il suffira que les tombes aient une profondeur de 1,20 mètre, une longueur d'un mètre et une largeur de 0,50 mètre.
Art. 7.
Les tombes sont distantes les unes des autres de 0,30 mètre au moins.
Art. 8.
L'ouverture des fosses en vue de nouvelles inhumations ne peut avoir lieu qu'après cinq ans.
Le même délai s'applique à l'ouverture des caveaux et, si ceux-ci sont aménagés en cases, à l'ouverture de chacune de celles-ci.
Art. 9.
Les dispositions des articles 6 et 8 de la présente loi ne sont pas applicables à l'inhumation des cendres. Le conseil communal peut y suppléer par des dispositions particulières.
Chapitre II. - Des concessions de terrains dans les cimetières communaux
Art. 10.
Le conseil communal peut accorder dans les cimetières communaux des concessions aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leurs sépultures.
Peuvent être inhumés dans une sépulture concédée:
le concessionnaire et son conjoint;
ses descendants et ascendants avec leurs conjoints respectifs, ainsi que ses enfants adoptifs avec leurs conjoints;
avec l'accord du concessionnaire, les personnes auxquelles l'attachent des liens de parenté, d'affection et de reconnaissance.
Ces concessions sont accordées pour trente ans au plus et elles sont renouvelables.
Des concessions perpétuelles peuvent être accordées dans les lieux d'inhumation réservés à un culte religieux, si telle est l'exigence de ce culte.
Art. 11.
Les concessions perpétuelles, accordées en vertu du décret impérial du 23 prairial an XII restent valables sans redevance nouvelle.
Toutefois une ou plusieurs personnes intéressées au maintien de ces concessions devront faire tous les trente ans à l'administration communale une déclaration par laquelle elles manifestent leur volonté de conserver leurs droits.
Cette déclaration doit être faite dans un délai d'une année prenant cours:
à la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour toutes les concessions octroyées plus de trente ans avant cette date;
à l'expiration de la trentième année de l'octroi des concessions dans tous les autres cas.
Lorsque la déclaration conservatoire n'a pas été faite dans le prédit délai, l'administration communale avertit les intéressés que, faute par eux d'y procéder dans un délai supplémentaire de six mois à partir de la notification de l'avertissement, ils seront considérés comme ayant renoncé à leurs droits.
La notification de l'avertissement se fait par lettre individuelle recommandée à la poste.
Au cas où une ou plusieurs des personnes intéressées au maintien d'une concession sont inconnues ou que leur résidence n'est pas connue, la notification de l'avertissement à leur égard se fait par voie d'affichage annoncée par la presse.
Chapitre III. - De la suppression des cimetières
Art. 12.
Le conseil communal peut décider la fermeture définitive ou temporaire de la totalité ou d'une partie d'un cimetière. Cette délibération est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur.
Les communes maintiendront les cimetières fermés dans un état d'entretien décent.
Art. 13.
Toute aliénation ou toute affectation à une autre destination de terrains provenant de cimetières fermés est subordonnée à une autorisation grand-ducale. Le médecin-inspecteur de la circonscription sera entendu en son avis. L'arrêté grand-ducal pourra déterminer les conditions auxquelles l'aliénation ou la nouvelle affectation sera subordonnée.
Chapitre IV. - Des pierres sépulcrales
Art. 14.
Toute personne a le droit de faire placer sur la tombe de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou un autre signe indicatif de sépulture.
L'exercice de ce droit est réglementé par le conseil communal qui est habilité à établir un règlement relatif aux dimensions, formes et matériaux des monuments funéraires ainsi qu'à la nature des inscriptions qui y seront apposées.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux columbariums.
Art. 15.
Lorsque l'administration communale reprend le droit de disposer d'un emplacement concédé ou non, elle avertira les intéressés qu'ils auront à enlever les signes funéraires dans un délai d'une année à partir de la notification de cet avertissement.
A défaut d'enlèvement à l'expiration de ce délai, et sauf prorogation par le collège des bourgmestre et échevins, la commune devient propriétaire de ces monuments.
L'avertissement dont question à l'alinéa 1er du présent article doit être fait dans les formes prévues à l'article 11, alinéa 5.
Les constructions souterraines ne pourront être démolies ni enlevées par les particuliers.
Chapitre V. - De l'incinération
Art. 16.
L'incinération des corps humains est permise dans les conditions prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci.
Art. 17.
Les conseils communaux, sous l'approbation du ministre de l'Intérieur et sans préjudice à l'application des dispositions légales et réglementaires sur les établissements dangereux, incommodes et insalubres, peuvent décider qu'il sera créé un four crématoire dans leur commune.
Deux ou plusieurs communes peuvent former un syndicat en vue de la création et de la gestion d'un four crématoire.
Art. 18.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions applicables:
à la création et au fonctionnement d'un four crématoire;
à l'incinération dans une commune autre que celle du décès;
au transport des cendres dans une commune autre que celle de l'incinération.
Art. 19.
L'incinération d'une personne décédée dans le Grand-Duché peut avoir lieu après autorisation de l'officier de l'état civil du lieu du décès sur le vu d'un acte exprimant la volonté du défunt d'être incinéré ou, à défaut, sur la demande du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles. L'autorisation de l'officier de l'état civil vaudra permis d'inhumation des cendres dans la même commune.
Les contestations relatives aux conditions visées à l'alinéa qui précède sont portées devant le juge des référés du lieu du décès.
En cas de décès à l'étranger, le juge des référés compétent pour connaître de ces contestations est celui du lieu du crématoire.
Art. 20.
L'autorisation prévue à l'article qui précède sera accordée après production des pièces suivantes:
un certificat médical duquel il résulte qu'il n'existe ni signes ni indices de mort violente; ce certificat sera délivré par le médecin traitant ou, à son défaut, par tout autre médecin mandé à ces fins par la famille du défunt ou les autorités publiques;
l'accord du procureur d'Etat du lieu du décès, en cas de mort violente ou de mort dont la cause est inconnue ou suspecte. Cet accord peut être subordonné à une autopsie préalable.
Sauf en cas de contestation, l'autorisation devra être accordée ou refusée dans les vingt-quatre heures qui suivront la demande et le dépôt des pièces annexées.
En cas de décès à l'étranger, l'autorisation d'incinération devra être délivrée, soit par l'officier de l'état civil du lieu du décès, soit par celui du siège du crématoire.
Art. 21.
L'officier de l'état civil saisit le procureur d'Etat chaque fois qu'il croit devoir refuser l'autorisation.
Il le fait obligatoirement:
lorsqu'il ne résulte pas du certificat médical prévu par le premier alinéa sub 1 de l'article qui précède qu'il n'y a ni signes ni indices de mort violente;
lorsqu'il existe des circonstances qui permettent de soupçonner qu'il y a eu mort violente.
Art. 22.
Le procureur d'Etat fera procéder à une enquête et, s'il y a lieu, il pourra charger un médecin de lui faire rapport et même ordonner l'autopsie.
L'incinération ne peut être autorisée qu'après que le procureur d'Etat a fait connaître à l'officier de l'état civil qu'il ne s'y oppose pas.
Art. 23.
Sur la demande des intéressés, le procureur d'Etat pourra les autoriser à faire assister à l'autopsie, à leurs frais un médecin de leur choix qui, le cas échéant, lui adressera un rapport séparé.
Art. 24.
Les frais de l'autopsie ordonnée par le procureur d'Etat sont tarifés et recouvrés conformément aux dispositions concernant les frais de justice. Ils sont à charge de la succession.
Chapitre VI. - De la police des lieux de sépulture
Art. 25.
Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, sont soumis à l'autorité, à la police et à la surveillance des administrations communales.
Il en est de même du transport des dépouilles mortelles vers les cimetières ainsi que des pompes funèbres.
Si une commune établit un cimetière en dehors de son territoire, ce cimetière est soumis à son pouvoir de police.
SI deux ou plusieurs communes s'unissent pour établir un cimetière commun, chaque commune aura le pouvoir de police sur la partie du cimetière réservée à ses inhumations. Les parties communes resteront soumises au pouvoir de police de la commune sur le territoire de laquelle le cimetière est établi.
Les crématoires sont soumis au pouvoir de police de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.
Chapitre VII. - Des pénalités
Art. 26.
Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu'aux règlements grand-ducaux y prévus sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de cinq cent un à trois mille francs ou de l'une de ces peines seulement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l'application des circonstances atténuantes sont applicables.
Chapitre VIII. - Des dispositions abrogatoires
Art. 27.
Le décret du 23 prairial an XII sur les sépultures ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Intérieur,Eugène SchausLe Ministre de la Justice,Eugène Schaus
Cabasson, le 1er août 1972Jean
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