Loi du 30 janvier 1974 portant 1) modification des articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales; 2) prorogation des mandats de certains délégués-salariés en matière d’assurances sociales

Type Loi
Publication 1974-01-30
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 28 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les articles 90, 96, 98, 100 et 107 du code des assurances sociales sont modifiés de la façon suivante:

Les alinéas 3, 4 et 5 actuels de l’article 90 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 conçu comme suit:

« Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2, ainsi qu’une part proportionnelle des frais d’administration et du fonds de réserve seront remboursées par l’Etat à l’association d’assurance. Ce remboursement aura lieu également en cas d’extension de l’assurance conformément à l’article 85, alinéa 5, n° 1:

aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours généraux accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l’Etat, les communes et les chambres professionnelles; aux membres et auxiliaires des jurys et aux candidats aux examens d’apprentissage, de maîtrise et techniques et aux parties techniques d’examens généraux organisés par l’Etat ou sous son contrôle; aux délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions sociales ou jouissant d’un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires afférentes, lorsque ces délégués exercent une profession salariée; aux activités scolaires, périscolaires, préscolaires et péripréscolaires, non visées aux numéros 1° et 2° du présent alinéa. Ces activités comprennent celles des enseignants non encore soumis à l’assurance obligatoire. »

L’article 96 est complété par un alinéa 5 libellé comme suit:

« Un règlement grand-ducal pourra fixer les conditions et modalités suivant lesquelles les travailleurs intellectuels indépendants seront autorisés à s’assurer contre les accidents professionnels. »

L’article 98 est complété par un alinéa 6 de la teneur suivante:

« La rémunération annuelle servant de base au calcul des rentes à allouer du chef d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970 est computée à la moyenne des indices du coût de la vie applicables aux traitements et aux pensions des fonctionnaires de l’Etat, correspondant à la période qui se rapporte au salaire ou traitement à prendre en compte pour la détermination de ladite rémunération. »

Les alinéas 2 à 6 de l’article 100 sont modifiés de la façon suivante:

Alinéa 2 « Lorsqu’une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois. Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste acquise. »

Alinéa 3 « En vue d’ajuster les rentes au niveau général des salaires et de les adapter au nombre indice du coût de la vie, la rémunération prévue à l’article 98 sera réduite à l’indice 100 du coût de la vie. A cet effet, les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus avant le 1er janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide des facteurs de réduction suivants:

années d’accident

facteur

années d’accident

facteur

1904 - 1917

20

1950

0,90909

1018 - 1919

10

1951 - 1956

0,83333

1920 - 1923

5

1957

0,8

1924 - 1925

4

1958 - 1962

0,76923

1926 - 1939

2,8

1963

0,74074

1940

3,13

1964

0,71428

1941

2,33

1965

0,68965

1942

2,29

1966

0,66667

1943 - 1944

1,75

1967

0,65573

1945

1,5

1968

0,64516

1946 - 1948

1,0

1969

0,63492

1949

0,95238

Les rémunérations concernant les rentes provenant d’accidents survenus à partir du 1er janvier 1970 sont réduites à l’indice 100 à l’aide de la moyenne des indices du coût de la vie visée à l’alinéa 6 de l’article 98. »

Alinéa 4 « Les rentes calculées conformément à l’article 98 seront ajustées par règlement grand-ducal au moins tous les cinq ans au niveau général des salaires sans préjudice de leur adaptation au nombre indice du coût de la vie prévue à l’alinéa 5 ci-après. A cet effet, les rémunérations servant de base au calcul des rentes et réduites à l’indice 100 conformément aux dispositions de l’alinéa 3 qui précède sont multipliées par des facteurs d’ajustement propres à chaque année de calendrier, sans que pour les catégories de personnes prévues à l’article 93, alinéa 1er, n° 2, les salaires de référence à l’indice 100 puissent être dépassés. »

Alinéa 5 « Les rentes calculées d’après les dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article sont adaptées au nombre indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. »

Alinéa 6 « Aucune mensualité ne pourra être payée sur une base inférieure aux minima de référence du 1er du mois de son échéance, applicables conformément à l’article 99. »

L’alinéa 4 de l’article 107 est modifié comme suit:

« Lorsque l’hospitalisation intervient après l’octroi de la rente:

la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 est applicable pour le mois en cours, sauf à parfaire, le cas échéant, les prestations prévues à l’alinéa 1er du présent article pour les journées d’hospitalisation, la mensualité payée étant portée en compte au trentième par journée; les allocations sont calculées sur la base de la rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce mode de calcul est plus favorable; la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article 100 sera applicable.»

Art. 2.

Les mandats des délégués-salariés ayant qualité pour participer aux délibérations des organes de l’association d’assurance contre les accidents, section industrielle, ou pour faire partie du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales, élus le 3 mars 1970, sont prorogés jusqu’à une date à fixer par règlement grand-ducal mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 1974.

Art. 3.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong

Le Ministre des Finances, Pierre Werner

Ochorios, le 30 janvier 1974 Jean

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