Loi du 4 février 1974 portant réforme des régimes matrimoniaux
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 22 janvier 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article Ier.
Le titre V du livre III du Code civil est remplacé par les dispositions suivantes:
Titre V.
Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux
Chapitre Ier.
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1387.
La loi ne régit l’association conjugale, quant aux biens, qu’à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.
Art. 1388.
Les époux ne peuvent déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du mariage ni aux règles de la puissance paternelle, de l’administration légale et de la tutelle.
Art. 1389.
Sans préjudice des libéralités qui pourront avoir lieu selon les formes et dans les cas déterminés par le présent code, les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions.
Art. 1390.
Ils peuvent, toutefois, stipuler qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou, le cas échéant, de se faire attribuer dans le partage certains biens personnels du prémourant, à charge d’en tenir compte à la succession, d’après la valeur qu’ils auront au jour où cette faculté sera exercée.
Art. 1391.
Le contrat de mariage doit déterminer les biens sur lesquels portera la faculté stipulée au profit du survivant. Il peut fixer des bases d’évaluation et des modalités de paiement, sauf la réduction au profit des héritiers réservataires s’il y a avantage indirect.
Compte tenu de ces clauses et à défaut d’accord entre les parties, la valeur des biens sera arrêtée par le tribunal d’arrondissement.
Art. 1392.
La faculté ouverte au survivant est caduque s’il ne l’a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d’un mois à compter du jour où ceux-ci l’auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l’expiration du délai prévu au titre « Des successions » pour faire inventaire et délibérer.
Lorsqu’elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.
Art. 1393.
Les époux peuvent déclarer, de manière générale, qu’ils entendent se marier sous l’un des régimes prévus au présent code.
A défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun.
Art. 1394.
Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultanés de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires.
Au moment de la signature du contrat, le notaire délivre aux parties un certificat sur papier libre et sans frais, énonçant ses nom et lieu de résidence, les noms, prénoms, qualité et demeures des futurs époux, ainsi que la date du contrat. Ce certificat indique qu’il doit être remis à l’officier de l’état civil avant la célébration du mariage.
Si l’acte de mariage mentionne qu’il n’a pas été fait de contrat, les époux seront, à l’égard des tiers, réputés mariés sous le régime de droit commun, à moins que, dans les actes passés tvec ces tiers, ils n’aient déclaré avoir fait un contrat de mariage.
En outre, si l’un des époux est commerçant lors du mariage ou le devient ultérieurement, le contrat de mariage doit être publié dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce.
Art. 1395.
Les conventions matrimoniales ne peuvent prendre effet qu’au jour de la célébration du mariage.
Art. 1396.
Les changements qui seraient apportés aux conventions matrimoniales avant la célébration du mariage doivent être constatés par un acte passé dans les mêmes formes que le contrat de mariage. Nul changement ou contre-lettre n’est, au surplus, valable sans la présence et le consentement simultanés de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, ou de leurs mandataires.
Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l’alinéa précédent, seront sans effet à l’égard des tiers, s’ils n’ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra délivrer d’expéditions du contrat de mariage sans transcrire à la suite le changement ou la contre-lettre.
Le mariage célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial que par l’effet d’un jugement soit à la demande de l’un des époux dans le cas de séparation de biens ou des autres mesures judiciaires de protection, soit à la requête conjointe des deux époux, dans le cas de l’article suivant.
Art. 1397.
Après deux années d’application et dans les seules limites prévues à l’article 1387, les époux pourront apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, toutes les modifications qu’ils jugent à propos et même en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l’homologation du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l’instance d’homologation, mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jour du contrat et, à l’égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l’un et de l’autre exemplaire de l’acte de mariage. Toutefois, en l’absence même de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d’homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.
La demande et la décision d’homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile; en outre, si l’un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les dispositions relatives au registre de commerce.
Les créanciers peuvent intervenir à l’instance pour la conservation de leurs droits. S’il a été fait fraude à leurs droits, ils pourront former tierce opposition contre le jugement d’homologation dans les conditions du code de procédure civile.
Art. 1398.
Le mineur habile à contracter mariage est habile à consentir toutes les conventions dont ce contrat est susceptible et les conventions et donations qu’il y a faites sont valables, pourvu qu’il y ait été assisté, dans le contrat, des personnes dont le consentement est nécessaire pour la validité du mariage.
Si des conventions matrimoniales ont été passées sans cette assistance, l’annulation en pourra être demandée par le mineur ou par les personnes dont le consentement était requis, mais seulement jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra la majorité accomplie.
Art. 1399.
Celui à qui a été nommé un conseil judiciaire ne peut, sans être assisté, passer de conventions matrimoniales.
A défaut de cette assistance, lui-même ou son conseil peuvent demander l’annulation dans l’année du mariage.
Chapitre II.
DU REGIME EN COMMUNAUTE
Première partie.
De la communauté légale
Art. 1400.
La communauté qui s’établit à défaut de contrat ou par la simple déclaration qu’on se marie sous le régime de la communauté, est soumise aux règles expliquées dans les trois sections qui suivent.
Section I.
De ce qui compose la communauté activement et passivement.
§ 1. De l’actif de la communauté.
Art. 1401.
Entrent en communauté du chef de chacun des époux
les produits de son travail, les fruits et revenus de ses biens propres, échus ou perçus pendant le mariage, les biens acquis par lui à titre onéreux pendant la durée du régime.
Art. 1402.
Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par inventaire ou autre preuve préconstituée. A défaut, le juge pourra prendre en considération des documents émanant d’un service public ou des mentions figurant dans des registres, documents, borderaux imposés par la loi ou consacrés par l’usage et régulièrement tenus ou établis.
Il pourra même, entre époux, admettre tout autre écrit, notamment registres et papiers domestiques, et même la preuve par témoignage ou présomptions, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
Art. 1403.
Chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté.
Art. 1404.
Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
Sont notamment considérés comme tels:
les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux; les correspondances, papiers et souvenirs de famille, diplômes et autres biens présentant pour l’époux un intérêt moral prépondérant par rapport à leur valeur marchande; les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, sous la réserve que les produits de leur exploitation tombent en communauté pendant la durée de celle-ci; les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral.
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s’il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté.
Art. 1405.
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
La libéralité faite à l’un des époux peut stipuler que les biens qui en font l’objet appartiendront à la communauté. Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement; en ce cas les biens sont censés entrés en communauté du chef des deux époux.
Les biens abandonnés ou cédés par père, mère ou autre ascendant à l’un des époux, soit pour le remplir de ce qu’il lui doit, soit à la charge de payer les dettes du donateur à des étrangers, restent propres, sauf récompense.
Art. 1406.
Forment des propres, sauf récompense, s’il y a lieu, les biens asquis à titre d’accessoires d’un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Toutefois, lorsque des constructions ont été érigées au moyen de fonds communs sur un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense, si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la construction.
Forment aussi des propres, par l’effet de lasubrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément à l’article 1434.
Art. 1407.
Le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Art. 1408.
A moins de stipulation contraire, la portion acquise à titre de licitation ou autrement d’un bien dont l’un des époux était propriétaire par indivis reste propre, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu’elle a pu fournir.
§ 2. Du passif de la communauté.
1° de l’obligation
Art. 1409.
La communauté se compose passivement:
A titre définitif, et sans distinguer entre le mari et la femme, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté, soit à la charge du mari, soit à la charge de la femme, d’après les distinctions qui seront faites ci-dessous.
Art. 1410.
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles on capitaux.
Art. 1411.
Tant que dure la communauté, toutes les dettes, même personnelles, d’un époux obligent ses propres en pleine propriété ainsi que les biens entrés dans la communauté de son chef.
Toutefois, le créancier a action sur tous les biens communs à l’exception de ceux dont le conjoint dans le chef duquel la dette n’est pas née, peut justifier d’après les règles de l’article 1402 qu’ils sont entrés en communauté de son chef.
Art. 1412.
Le paiement des dettes dont un époux vient à être tenu pendant la communauté peut être poursuivi sur l’ensemble des biens communs dans les cas suivants:
Si l’engagement a été contracté pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, conformément à l’article 220; Si la dette a été contractée en vertu des pouvoirs accordés à chaque époux par l’article 1421-1; Si la dette a été contractée solidairement par les époux.
Art. 1413.
Lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre.
S’il y a, de la part d’un époux, engagement solidaire, conjoint ou à titre de caution à l’égard de la dette de son conjoint, celle-ci peut être poursuivie sur les propres de cet époux, selon les distinctions établies au titre des obligations.
Art. 1414.
Si l’un des époux ne fait que concourir à l’engagement de l’autre, sans qu’il soit expressément stipulé qu’il prend un engagement personnel, soit solidaire, soit conjoint, soit à titre de caution, il n’engage pas ses biens propres, mais seulement les biens entrés en communauté de son chef; il peut même, en concourant à l’acte de l’autre, stipuler soit qu’il n’engage que les biens communs qu’il désigne, soit qu’il n’engage les biens entrés en communauté de son chef qu’à concurrence d’une somme déterminée.
Art. 1415.
Les créances personnelles que l’un des époux peut avoir contre l’autre, en raison notamment d’un prêt effectué au moyen de deniers propres, de la remise d’un bien propre en paiement d’une dette personnelle du conjoint, ou encore d’un délit ou quasi-délit commis par le conjoint à son préjudice, ne s’exercent que sur les biens propres de l’époux débiteur.
Art. 1416.
Le paiement des dettes nées dans le chef d’un époux en raison de l’exercice d’une profession interdite par le tribunal en application de l’article 223 du Code civil, ne peut être poursuivi que sur les biens propres de cet époux si la dette est née après que la décisicn judiciaire aura été inscrite par extrait sur le registre de commerce, à moins que le créancier ne puisse justifier des raisons légitimes qu l’ont empêché de connaître l’interdiction publiée.
2° De la contribution
Art. 1417.
Récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d’un époux.
Art. 1418.
La communauté qui a acquitté une dette pour laquelle elle pouvait être poursuivie, a droit néanmoins à récompense toutes les fois que cet engagement aura été contracté dans l’intérêt personnel de l’un des époux, ainsi que pour l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre.
Art. 1419.
La communauté a droit à récompense, déduction faite, le cas échéant, du produit retiré par elle, quand elle a payé les amendes encourues par un époux, en raison d’infraction pénale, ou les réparations et dépens auxquels il avait été condamné pour des délits ou quasi-délits.
Elle a pareillement droit à récompense si la dette qu’elle a acquittée avait été contractée par l’un des époux au mépris des devoirs que lui imposait le mariage.
Art. 1420.
Lorsque l’un des époux a concouru à l’engagement de l’autre, comme il est dit à l’article 1414, ou même lorsqu’il s’est obligé conjointement, solidairement ou indivisiblement avec lui, il est réputé.à l’égard de son conjoint ou de la communauté s’être engagé comme caution dans l’intérêt de ceux-ci; il doit être indemnisé de l’obligation qu’il a contractée.
Section II.
De l’administration de la communauté et des biens propres.
Art. 1421.
Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque époux administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Il répond des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion.
La preuve qu’un bien est entré en communauté du chef d’un des époux est faite par cet époux suivant les règles de l’article 1402.
Art. 1421-1.
Un époux ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés on communauté du chef des deux époux.
Lorsque, sur un des biens visés à l’alinéa précédent, un époux fait seul un acte d’administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l’autre époux. Il répond envers ce dernier de sa gestion dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1432.
Si c’est au mépris d’une opposition constatée que l’un des époux s’est immiscé dans la gestion des biens entrés en communauté du chef des deux époux, il est responsable de toutes les suites de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu’il a perçus, négligé de percevoir ou consommés frauduleusement.
Les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux époux.
Art. 1422.
Un époux ne peut sans le consentement de l’autre disposer entre vifs à titre gratuit, même pour l’établissement d’enfants communs, des biens entrés en communauté de son chef.
Art. 1423.
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