Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 7 février 1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 portant création d’une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant:
« La cotisation sera de cent quarante francs par mois. Un règlement grand-ducal à prendre après consultation du comité-directeur de la caisse de pension agricole et de l’organisme ff. de Chambre d’agriculture, le Conseil d’Etat entendu en son avis, pourra créer une ou plusieurs classes de cotisations supplémentaires facultatives ou obligatoires, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse dépasser cinq cents francs par mois.
Le règlement grand-ducal fixera la cotisation applicable à chaque classe.
En cas de création d’une ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, le règlement grand-ducal établira les critères suivant lesquels les assurés sont répartis sur les différentes classes de cotisations.
En cas de deux ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, ainsi qu’en cas d’une seule classe de cotisation obligatoire et d’une ou de plusieurs classes de cotisations facultatives, le règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités suivant lesquelles les assurés pourront opter en faveur d’une classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. Cette option est révocable et renouvelable dans les conditions à déterminer dans le règlement grand-ducal.
Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés conformément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l’unité de franc immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et perçue aux termes fixés par les statuts.
La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. »
Art. 2.
L’article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant:
« Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi:
en qualité d’assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective; en qualité d’aidants: les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré inclusivement des assurés principaux, lorsqu’ils aident ceux-ci dans l’exercice de leur profession, pourvu qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils ne soient pas affiliés à un autre régime de pension; l’épouse, lorsqu’un héritage est exploité par le mari et la femme et pour autant que le mari soit affilié à la caisse de maladie agricole.
Si les conditions visées au point 2, b) ne sont pas remplies, il n’y a lieu à assurance de la femme mariée en qualité d’assurée principale que si elle vit séparée de son mari et qu’elle remplit les conditions prévues sub 1) pour les assurés principaux.
Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou d’orphelin. »
Art. 3.
(1)
L’article 15 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole, tel que cet article a été modifié dans la suite, est complété sub a) comme suit:
La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs en applicztion de l’article 2, 2) b) ci-dessus, est à charge du fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture, institué par l’article 20 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.
(2)
Le chapitre VI de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est complété par un article 15bis , libellé comme suit:
« La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs, en application de l’article 2 sub 2, b) de la présente loi est supportée par le fonds spécial d’orientation économique et sociale pour l’agriculture. »
(3)
L’article 20 paragraphe 2, 1er alinéa, première phrase de la loi d’orientation agricole est remplacé par le texte suivant:
« Le fonds sert aux interventions financières à charge de l’Etat prévues dans la présente loi, notamment aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15bis et 16. »
Art. 4.
L’article 9, alinéa 3 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant:
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ou de divorce par consentement mutuel, l’épouse divorcée non remariée aura, pour le cas du précédés de son mari, droit à la pension de veuve. Les conditions d’attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l’assuré, comme si le divorce n’avait pas eu lieu. En cas de remariage de l’assuré, les pensions de veuve pouvant être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage d’une des bénéficiaires n’entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres bénéficiaires. »
Art. 5.
L’article 12 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant:
« Une pension d’orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui, au moment du décès, remplissait les conditions de l’article 6 ou bénéficiait d’une pension de vieillesse ou d’invalidité en vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de dix-huit ans.
Dans les mêmes conditions, l’enfant d’una assurée a droit à la même pension, en cas de décès de celle-ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d’une façon appréciable à sa subsistance.
Sont considérés comme enfants au sens du présent article:
les enfants légitimes, les enfants légitimés, les enfants adoptifs, les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré, les enfants naturels reconnus.
La pension d’orphelin sera maintenue ou accordée:
si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie, tant que dure cet état; aussi longtemps, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième année, que l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux petits-enfants à condition que le défunt ait pourvu à leur entretien d’une façon prépondérante. »
Art. 6.
L’article 17 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant:
Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. Sans préjudice de l’adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l’alinéa qui précède, les pensions pourront être ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à l’ajustement des pensions des salariés. L’ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu’il sera procédé à l’ajustement des pensions des salariés, le Gouvernement examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de procéder également à l’ajustement des pensions agricoles, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport à la Chambre des Députés et présentera un projet de loi. L’ajustement s’appliquera tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consistera dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant la différence entre la pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l’alinéa précédent, déterminera si et dans quelle mesure l’ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte d’un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordination des régimes de pension sera compris dans ce complément. L’ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. »
Art. 7. Disposition transitoire.
Les femmes mariées qui, au moment de l’entreée en vigueur de la présente loi, étaient âgées de plus de soixante ans et de moins de soixante-quatre ans et qui tombent sous la disposition prévue à l’article 2 sub 2, b) de la présente loi, pourront au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le nombre de mois requis pour l’obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effectivement accomplis ou à accomplir jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Les modalités des versements, à effectuer en application de l’alinéa qui précède, et les tarifs applicables seront fixés par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’agriculture, Camille Ney
Le Ministre des finances, Pierre Werner
Palais de Luxembourg. le 14 février 1974 Jean
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