Loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 avril 1974 et celle du Conseil d'Etat du 23 avril 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La présente loi a pour objectif:
d'instituer, en faveur des exploitants agricoles travaillant dans des conditions déficientes de production ou éprouvant de graves difficultés à s'adapter à l'évolution technique et économique, un régime d'encouragement à la cessation de l'activité agricole et à l'affectation de la superficie agricole utilisée à des fins d'amélioration des structures;
de réaliser l'adaptation structurelle des secteurs de l'artisanat et du commerce en favorisant la reconversion économique et sociale des exploitants travaillant dans des conditions déficientes de production, de prestation de services et de distribution ou éprouvant de graves difficultés à s'adapter à l'évolution technique et économique.
Titre Ier. - Mesures économiques et sociales en faveur de l'agriculture
A. - Dispositions générales
Art. 2.
(1)
En vue de réaliser l'objectif prévu à l'article 1er, l'Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, des aides financières. Ces aides revêtent la forme soit d'une allocation mensuelle temporaire, appelée indemnité de départ, soit d'une subvention unique appelée prime de départ.
(2)
Le cumul d'une indemnité de départ et d'une prime de départ est exclu.
Art. 3.
(1)
Sans préjudice des autres conditions fixées par la présente loi et par ses règlements d'exécution, le bénéfice des aides financières prévues à l'article 2 est réservé aux exploitants exerçant une activité agricole à titre principal. Au sens de la présente loi exercent une activité agricole les agriculteurs et viticulteurs. Pour l'octroi des aides précitées, il ne peut être pris en considération qu'un seul exploitant pour la même superficie agricole utilisée.
(2)
L'activité agricole est censée être exercée à titre principal, si l'exploitant:
- a exercé cette activité pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demande de cessation d'activité;
- a consacré à cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son temps actif;
- a retiré de cette activité, pendant la période préindiquée, cinquante pour cent au moins de son revenu de travail;
- est affilié à la Caisse de maladie agricole.
(3)
Si la qualité d'exploitant agricole est exercée dans le chef d'une veuve, le bénéfice des aides financières visées à l'article 2 de la présente loi est accordée à celle-ci pour autant:
- qu'elle ait continué l'exploitation agricole sans interruption après le décès de son mari;
- qu'elle ait consacré à l'activité agricole cinquante pour cent au moins de son temps actif;
- qu'elle ait retiré de cette exploitation au moins cinquante pour cent de son revenu de travail;
- que son conjoint prédécédé ait rempli les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 4.
L'allocation des aides prévues à l'article 2 est subordonnée, par ailleurs, au respect par le bénéficiaire des conditions suivantes:
L'activité agricole doit encore exister au moment de la présentation de la demande,
L'activité agricole doit cesser et l'exploitation agricole ne doit plus subsister en tant qu'unité de production individuelle. Les bâtiments d'exploitation doivent être soustraits à toute utilisation agricole, sauf dérogation à accorder par le Ministre de l'agriculture sur avis de la commission visée à l'article 8 de la présente loi.Le demandeur doit rapporter la preuve que:
la surface agricole utile qu'il exploitait en tant que propriétaire a été louée ou cédée en propriété ou en emphythéose ou soustraite de façon durable à l'utilisation agricole; les baux relatifs à la surface agricole utile qu'il exploitait en tant que fermier ont pris fin.
La surface agricole utile libérée en application du paragraphe (2) ci-dessus doit recevoir, dans une proportion d'au moins quatre-vingt-cinq pour cent, une des destinations suivantes:
être affectée à des exploitations dont le plan de développement a été approuvé en application de la directive N° 72/159/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 avril 1972 concernant la modernisation des exploitations agricoles. En cas de mise en bail, la durée de ce bail doit porter sur au moins douze ans. L'affectation prioritaire de la surface agricole utile libérée aux exploitations avec plan de développement, ne s'applique que dans la mesure nécessaire à la réalisation de ce plan; être soustrait de façon durable à l'utilisation agricole, notamment par son affectation au boisement ou à la détente à la santé publique ou à d'autres fins d'utilité publique. Toutefois, s'il n'existe pas d'exploitations répondant à la condition visée au premier tiret ci-dessus, la surface agricole utile libérée peut être affectée à d'autres exploitations. La durée de cette affectation doit être d'au moins douze ans en cas de mise en bail.
L'exploitation agricole ne doit pas avoir été réduite sensiblement, sauf en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'intérêt public.Cette condition est censée être réalisée si, au courant des trois dernières années, l'étendue de l'exploitation n'a pas diminué de plus de quinze pour cent.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, le bénéficiaire peut maintenir une production agricole n'allant pas au delà des beoins de son ménage, à l'exclusion de toute commercialisation de produits agricoles et pour autant que la superficie à vocation agricole qu'il continue d'exploiter ne dépasse pas 1,5 hectare et que dans cette surface ne soient compris plus de cinq ares de vignobles, plus de six ares de verger à basses tiges, aucune culture maraîchère à l'exclusion du jardin familial.
Le produit brut annuel retiré de l'exploitation à cesser, calculé sur une base forfaitaire de dix-huit mille francs par hectare de surface agricole utile, ne doit pas avoir été inférieur à cinquante mille francs ni supérieur à trois cent soixante-quinze mille francs.Toutefois, le Ministre de l'agriculture peut, sur avis de la commission prévue à l'article 8 ci-après, allouer aux exploitants agricoles, dont le produit brut, calculé sur base de l'alinéa 1er ci-dessus, se situe entre trois cent soixante-quinze mille et cinq cent quarante mille francs, les aides financières prévues à l'article 2 de la présente loi, pour autant que les intéressés apportent la preuve qu'ils ne sont pas en mesure de s'adapter à l'évolution technique et économique.Un règlement grand-ducal peut fixer des critères d'application du présent alinéa.Pour l'application des dispositions ci-dessus, un hectare de vignoble correspond à douze hectares de surface agricole, un hectare de verger à basse tige à cinq hectares et un hectare d'horticulture en plein champ à huit hectares de surface agricole. Pour les cultures sous verre et les productions indépendantes du sol, le produit brut par hectare est à établir sur base des données effectives de la moyenne des trois dernières années.
La moyenne des revenus du ménage de l'exploitant, autres que ceux retirés de l'exploitation à cesser, ne doit pas avoir été supérieure, pendant les cinq dernières années, au salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.Toutefois, en cas d'attribution de l'indemnité de départ, la partie des revenus accessoires se situant entre soixante-quinze pour cent et cent pour cent du salaire social minimum est retranchée de l'indemnité de départ.
Art. 5.
(1)
Les dispositions de l'article 4 sont applicables à l'exploitant-fermier pour tout ou partie de la surface agricole utile faisant l'objet de l'exploitation à cesser. Le fermier doit produire l'engagement du bailleur que la surface agricole utile louée a reçu une affectation répondant aux dispositions de l'article 4, paragraphe (3) et que les bâtiments d'exploitation loués ont été soustraits à toute utilisation agricole, sauf application de la possibilité de dérogation prévue à l'article4, paragraphe (2) 1er alinéa.
(2)
Le Ministre de l'agriculture peut, dans le cas d'un locataire pour une faible partie des terres exploitées par lui et pour des motifs sociaux tenant à la situation de l'exploitation, déroger à l'obligation d'affecter les terres louées libérées prévues à l'article 4 paragraphe (3) tirets 1 et 2.
Art. 6.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut modifier les pourcentages, montants et surfaces prévus à l'article 4 ci-dessus dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.
Art. 7.
En vue d'obtenir une des aides prévues au présent titre, l'intéressé doit présenter une demande au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'agriculture et la viticulture. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises attestant que l'intéressé remplit les conditions pour l'obtention de ces aides.
Art. 8.
Les aides prévues au présent titre sont allouées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l'agriculture et la viticulture sur avis d'une commission chargée d'instruire les demandes d'aides. La composition de cette commission et son fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal.
B. - Indemnité de départ
Art. 9.
Les bénéficiaires de l'indemnité de départ doivent remplir les conditions prévues aux articles 3, 4 et 5 de la présente loi et être âgés de cinquante-cinq ans au moins et de moins de soixante-cinq ans au moment de la présentation de la demande.
Art. 10.
Le montant mensuel de l'indemnité de départ est fixé, pour les bénéficiaires ayant charge de famille, à huit mille quatre cents francs à la cote d'application de 194,60 de l'indice pondéré des prix à la Consommation. Ce montant sera adapté aux variations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
L'indemnité de départ allouée aux bénéficiaires sans charge de famille est fixée à quatre-vingt-dix pour cent du montant visé à l'alinéa 1er.
Art. 11.
L'indemnité de départ est payable mensuellement. Elle cesse d'être payée lorsque les bénéficiaires ont atteint l'âge de soixante-cinq ans.
L'indemnité de départ est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale.
Art. 12.
Les revenus accessoires du ménage du bénéficiaire, autres que ceux provenant d'une assurance-accidents sont déduits du montant de l'indemnité de départ, pour autant que ces revenus dépassent soixant e-quinze pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut modifier le susdit pourcentage dans des limites ne dépassant pas cinquante pour cent.
Art. 13.
Les bénéficiaires de l'indemnité de départ restent assurés obligatoirement auprès de la Caisse de pension agricole. Cette même obligation vaut en ce qui concerne la Caisse de maladie agricole, étant entendu que les bénéficiaires de l'indemnité de départ payent la cotisation applicable au groupe I des assurés membres cotisants de la Caisse de maladie agricole. L'indemnité de départ ne peut pas être cumulée avec une rente d'invalidité.
Art. 14.
Les aidants familiaux permanents et les salariés agricoles âgés d'au moins cinquante-cinq ans et de moins de soixante-cinq ans peuvent bénéficier d'une indemnité de départ s'ils remplissent les conditions suivantes:
en ce qui concerne les aidants familiaux permanents agricoles:
avoir exercé l'activité agricole, pendant une période d'au moins cinq ans avant la présentation de la demande d'octroi de l'indemnité de départ, dans l'exploitation dont l'exploitant a bénéficié d'une des aides prévues à l'article 2 de la présente loi; avoir, pendant cette même période, consacré à l'activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir été affiliés, pendant cette même période, en tant qu'aidants au régime de la sécurité sociale agricole; le revenu moyen retiré, par les intéressés et leurs époux, pendant les cinq dernières années, d'une activité non agricole, ainsi que la moyenne d'autres revenus réalisés pendant cette même période, ne doivent pas dépasser soixante-quinze pour cent du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
en ce qui concerne les salariés agricoles:
avoir exercé l'activité agricole pendant une période d'au moins cinq ans, avant la présentation de la demande d'octroi de l'indemnité de départ, et pendant cette période, avoir consacré à l'activité agricole plus de cinquante pour cent de leur temps actif; avoir exercé l'activité agricole dans l'exploitation, dont l'exploitant a bénéficié d'une des aides prévues à l'article 2 de la présente loi, pendant les deux dernières années au moins avant la présentation de la demande; avoir été affiliés pendant les cinq dernières années au régime des assurances sociales pour ouvriers.
Art. 15.
L'indemnité de départ allouée aux aidants familiaux permanents agricoles est fixée à soixante pour cent du montant prévu à l'article 10 ci-dessus.
L'indemnité de départ des salariés agricoles est fixée au montant prévu à l'article 10 ci-dessus.
Il ne pourra être alloué aux aidants familiaux permanents agricoles qu'une seule indemnité par exploitation dont l'activité a cessé. Au cas où plusieurs personnes rempliraient les conditions pour l'obtention de l'indemnité, celle-ci se partage par tête.
Art. 16.
L'indemnité de départ est acquise à partir du premier du mois qui suit la date à laquelle le demandeur remplit toutes les conditions prescrites, et au plus tôt à partir du premier du mois qui suit la demande.
Art. 17.
Les articles 11 à 13 et 16 de la présente loi sont applicables aux salariés et aidants familiaux permanents agricoles, étant entendu que pour l'application de l'article 13, les salariés agricoles restent affiliés et continuent à payer leurs cotisations aux institutions sociales auxquelles ils adhéraient avant la cessation de l'activité agricole.
Art. 18.
En cas de prédécès d'un bénéficiaire de l'indemnité de départ, l'épouse survivante non remariée touche, en dehors de sa rente de veuve, l'indemnité de départ jusqu'à la date à laquelle l'époux prédécédé aurait atteint l'àge de soixante-cinq ans.
A défaut d'épouse survivante, il est versé à l'ensemble des enfants à qui des allocations familiales sont dues en dehors de leur rente d'orphelin, l'indemnité de départ, jusqu'à la date à laquelle le bénéficiaire de l'indemnité de départ aurait atteint l'âge de soixante-cinq ans.
C. - Prime de départ
Art. 19.
La prime de départ est réservée aux exploitants exerçant l'activité agricole à titre principal. Les bénéficiaires de cette prime doivent remplir les conditions prévues aux articles 3 et 4.
Les exploitants âgés de plus de cinquante-cinq et de moins de soixante-cinq ans, ayant opté pour la prime de départ, doivent renoncer définitivement à l'indemnité de départ.
Art. 20.
Le montant de la prime de départ est fixé, à raison de quinze mille francs par hectare de surface agricole utile, à un minimum de soixante quinze mille francs et à un maximum de cent cinquante mille francs. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d'Etat, peut majorer ces montants de cinquante pour cent au maximum.
La prime de départ est versée aux bénéficiaires en une seule fois.
Un règlement grand-ducal fixe les coefficients de conversion par hectare applicables aux cultures spéciales.
Art. 21.
Sans préjudice des matières qui sont réservées par la Constitution à la loi, les modifications apportées aux matières réglementées par le présent titre, par les autorités des Communautés européennes, seront mises en vigueur, selon la procédure prévue par la loi du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transport.
Titre II. - Mesures économiques et sociales en faveur de l'artisanat et du commerce
A. - Dispositions générales
Art. 22.
En vue de réaliser l'objectif prévu à l'article 1er sub 2, l'Etat accorde, à charge des crédits budgétaires annuels, aux commerçants et artisans qui remplissent les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-après, les aides financières prévues à l'article 2 de la présente loi.
Art. 23.
Sans préjudice des autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution, le bénéfice des aides prévues à l'article qui précède est réservé aux exploitants exerçant une activité artisanale ou commerciale à titre principal et indépendant.
Sont considérées comme activités artisanales et commerciales au sens de la présente loi, les professions soumises à ce titre à la loi d'établissement du 2 juin 1962, et non exercées en société, à l'exception des sociétés en nom collectif.
Si l'activité commerciale ou artisanale est exercée par une veuve, le bénéfice des aides financières prévues aux articles 2 et 22 de la présente loi est accordé à cette dernière à condition:
- qu'elle ait continué l'exploitation commerciale ou artisanale sans interruption après le décès de son mari et
- que son conjoint prédécédé ait rempli toutes les conditions prévues par la présente loi.
Art. 24.
L'allocation des aides visées par l'article 22 est subordonnée par ailleurs, au respect par le bénéficiaire d'une de ces aides, des conditions suivantes:
L'intéressé doit s'engager à cesser l'activité artisanale ou commerciale exercée au moment de la présentation de la demande et à ne plus reprendre cette même activité à titre d'indépendant.
Au cas où l'intéressé est propriétaire de l'immeuble dans lequel s'est exercée l'activité indépendante en cause, il doit s'engager à ne pas le réaffecter aux fins de l'exercice de la même activité.
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