Loi du 22 mai 1974 modifiant la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 avril 1974 et celle du Conseil d'Etat du 2 mai 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 5 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes a la teneur suivante:
L'assurance a pour objet les prestations en nature en cas de maladie, de maternité et de décès. Ces prestations sont fixées par règlement grand-ducal dans le cadre des articles 8 numéro 1, 9 alinéas 1 à 4 et 10 du code des assurances sociales. Toutefois la participation courante et directe prévue à l'alinéa 1er de l'article 10 de ce code pourra être augmentée jusqu'à concurrence de quarante pour cent au maximum pour les assurés dont le revenu cotisable dépasse les montants le cas échéant fixés dans les conventions collectives ou sentences établies ou prononcées en vertu de l'article 9 ci-dessus de la loi.
Art. 2.
L'article 8 de la même loi a la teneur suivante:
Sont rendues applicables les dispositions des articles 11, 13 alinéas 1 à 3, 14 et, en ce qui concerne les coassurés visés à l'article 2 ci-dessus de la loi, celles de l'article 15 du code des assurances sociales.
Art. 3.
L'alinéa 1er de l'article 19 de la même loi est complété par les mots: et par des subventions de l'Etat et du fonds national de solidarité conformément aux dispositions des articles 67 et 68 du code des assurances sociales .
Art. 4.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 19 de la même loi sont conçus comme suit: La cotisation sera établie par règlement grand-ducal en centièmes du revenu cotisable sur la base d'un minimum constitué par le salaire social minimum normal et d'un maximum ne pouvant dépasser le quadruple du minimum. Le revenu cotisable d'un assuré est constitué par son revenu imposable au sens de l'article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, ce revenu étant le cas échéant diminué des charges extraordinaires visées à l'article 127 de ladite loi. Un règlement grand-ducal pourra remplacer le revenu cotisable tel qu'il est défini ci-avant par le revenu net au sens de l'article 10, numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ou par le montant brut de la pension, avant déduction des cotisations de sécurité sociale. Au cas de cumul d'une ou de plusieurs pensions et d'un revenu provenant d'une activité professionnelle, l'ensemble sera sujet à cotisation, sauf réduction proportionnelle en cas de dépassement du maximum .
Art. 5.
L'alinéa 5 de l'article 19 de la même loi est modifié comme suit: Pour les bénéficiaires de pension le taux de cotisation sera égal à celui nécessaire pour couvrir la totalité des prestations en nature à charge de la caisse de maladie. Le minimum prévu ci-dessus sera augmenté de vingt pour cent pour ce groupe d'assurés. Si le revenu cotisable n'atteint pas le minimum prévu, le bénéficiaire de pension ne doit la cotisation que jusqu'à concurrence de ce revenu, le reste étant à charge de l'organisme débiteur de la pension .
Art. 6.
Il est ajouté au budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1974 un article 20.1.42.04 libellé comme suit:
Article
code fonct.
Libellé
1974 Crédits
20.1.42.04
14.6
Participation de l'Etat aux frais de prestations:
Exécution de l'article 3 de la loi du 22 mai 1974 modifiant la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie (crédit non limitatif)
9.250.000
Le crédit inscrit à l'article 15.0.33.06 du même budget est ramené de 43.500.000 francs à 43.075.000 francs.
Art. 7.
L'entrée en vigueur de la présente loi fera l'objet d'un règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l'Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme,Marcel MartLe Ministre des Finances,Pierre Werner
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974Jean
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