Loi du 11 novembre 1974 portant allocation d'une indemnité exceptionnelle aux exploitants agricoles

Type Loi
Publication 1974-11-11
État En vigueur
Département MAV
Source Legilux
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Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'Etat entendu;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 octobre 1974 et celle du Conseil d'Etat du 31 octobre 1974 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote constitutionnel;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Il est alloué aux exploitants agricoles, une indemnité exceptionnelle de deux mille cinq cents francs par unité de gros bétail (UGB).

Pour le calcul de l'unité de gros bétail, les taux de conversion suivants sont applicables:

Le montant maximum de l'aide par exploitation est fixé à vingt-sept mille cinq cents francs sans que les vaches laitières soient prises en considération, pour le calcul de l'indemnité, pour plus de dix têtes par exploitant bénéficiaire, et sans que cette indemnité puisse dépasser deux mille cinq cents francs par hectare de surface fourragère totale de l'exploitation.

Art. 2.

L'octroi de l'aide visée à l'article 1er est subordonné aux conditions suivantes:

1.

Le bénéficiaire doit exploiter à titre principal une entreprise agricole dont la superficie utilisée est d'au moins trois hectares;

2.

Le bénéficiaire doit être affilié en tant que chef d'exploitation à la caisse de maladie agricole;

3.

Le bénéficiaire doit continuer l'activité agricole pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Il peut être libéré de cette obligation lorsqu'il cesse l'activité agricole dans le cadre de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat.

Il est libéré de cette obligation en cas de force majeure, et notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique.

Art. 3.

Le calcul de l'aide se fera sur la base des données statistiques du recensement agricole du 15 mai 1974.

Art. 4.

Il est ajouté au budget des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1974, un article 18.1.32.04 nouveau libellé comme suit:

Article

Code fonct.

Libellé

Crédit

18.1.32.04

21.1

Aide exceptionnelle aux exploitants agricoles pour compenser les pertes dues à la régression du revenu agricole (crédit non limitatif)

100 000 000

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'agriculture et de la viticulture,Jean HamiliusLe Ministre des finances,Raymond Vouel

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1974Jean

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